2016 QCCQ 9711, 2016 QCCQ 9711
Opinion
Protection de la jeunesse — 164152 2016 QCCQ 9711 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-003947-043 DATE : 11 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation de l'adolescente : X Née le […] 2001 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et A, B, Parents de l'adolescente JUGEMENT Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'adolescente X née le […] 2001. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige la prolongation de l'ordonnance rendue le 4 juin 2015 pour les motifs suivants: «
a) Conformément à la dernière ordonnance, l’adolescente est demeurée confiée à sa grand-mère paternelle;
b) L’adolescente a passé quelques mois repliées sur elle-même;
c) L’adolescente est parvenue à nommer à ses proches qu’elle était transgenre et ceux-ci l’on acceptée;
d) L’adolescente bénéficie de l’accompagnement d’une intervenante sociale spécialisée dans l’identité sexuelle;
e) L’adolescente a participé à une rencontre avec son frère où celui-ci lui a présenté des excuses, qu’elle n’a pas senti sincères;
f) Dernièrement, l’adolescente est apparue plus rayonnante et elle évolue positivement;
g) L’adolescente bénéficie de contacts aux deux semaines avec sa mère, en alternance avec son frère;
h) L’adolescente est toujours fâchée contre son père, qui a refusé de la croire lors du dévoilement des abus sexuels subis par son frère;
i) Les contacts entre l’adolescente et son père ont eu lieu en présence de l’intervenante; » [ 3 ] La mère, par son procureur, admet l’ensemble des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice, c’est-à-dire que sa fille soit confiée à sa grand-mère paternelle. [ 4 ] Le père admet aussi l’ensemble des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice.
[ 5 ] L’adolescente, par son procureur, admet l'ensemble des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal, rédigé par [intervenante 1], daté du 2 mai 2016 sous la cote D-5. [ 7 ] Il sera important que X vive de la stabilité dans son milieu de vie et que les membres de sa famille continuent à la supporter dans son cheminement de changement de sexe.
Il serait souhaitable qu’un travail psychosocial entre l’adolescente et le père se fasse afin de rétablir les contacts entre eux. [ 8 ] Il est donc dans le meilleur intérêt de X qu’elle soit maintenue dans le milieu de vie de sa grand-mère paternelle où elle y est aimée et investie. [ 9 ] En conséquence, suite aux admissions des parties et au contenu du rapport déposé, la Cour est satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la requête et : PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont toujours compromis; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse et PREND ACTE que la famille d’accueil est celle de la grand-mère paternelle, madame C; [ 13 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son frère Y s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision; [ 17 ] PREND ACTE que les contacts entre l’adolescente et son frère Y sont actuellement suspendus; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins de santé requis par son état et plus particulièrement qu’elle maintienne sont suivi auprès de la Clinique COSUM; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 20 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année; [ 21 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Procureur de la personne requérante Me Carole Gladu Procureur de l'adolescente Me Nancy Côté Procureur de la mère
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