2021 QCCQ 8198, 2021 QCCQ 8198
Opinion
Protection de la jeunesse — 213431 2021 QCCQ 8198 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-001311-061 DATE : 28 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Adolescent -et- A Mère -et- B (décédé) Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 21 décembre 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescent est confié en centre de réadaptation jusqu’au 1 er avril 2021, mais une réintégration partielle ou complète est autorisée à compter du 1 er février 2021 dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D.
Les contacts avec sa mère sont ordonnés selon entente entre les parties et sous la supervision d’une tierce personne. Des mesures d’aide sont ordonnées jusqu’à sa majorité, dont un suivi en sexologie. [ 3 ] La réintégration de l’adolescent dans sa famille d’accueil s’est actualisée le 11 juin 2021, soit à la fin des classes. Depuis, l’adolescent a eu quelques écarts de conduite, mais de façon générale, il est capable de se reprendre en mains. Le suivi d’un éducateur de milieu sera offert à la famille d’accueil. [ 4 ] La mère est absente à l’audience. Son avocat la représente.
Elle consent aux mesures recherchées. [ 5 ] Le père est décédé. [ 6 ] L’avocate de l’adolescent donne également son accord aux recommandations. L’adolescent ne désire pas de contact avec sa mère. [ 7 ] Madame C est admise de façon virtuelle à l’audience suivant l’article 83 de la LPJ. CONTEXTE [ 8 ] Depuis 2014, l’adolescent est hébergé dans la famille d’accueil C-D. Au mois d’octobre 2020, il est confié en centre de réadaptation en raison de ses comportements.
Il peut alors adopter des comportements violents et sexualisés ainsi que démontrer une attitude arrogante et irrespectueuse notamment envers sa mère d’accueil. [ 9 ] En centre de réadaptation, l’adolescent démontre une capacité d’introspection et trouve des moyens pour gérer ses émotions. Il
peut par contre se déresponsabiliser en blâmant les autres pour ses mauvais comportements. Il lui arrive aussi de faire des signes inappropriés à caractère sexuel en désignant des éducatrices et peut réagir avec impulsivité. [ 10 ] Durant la période des Fêtes 2020-2021, l’adolescent bénéficie d’un séjour prolongé dans sa famille d’accueil. Un calendrier de retour progressif est par la suite élaboré. [ 11 ] Les contacts sont parfois difficiles. Le 14 mars 2021, une intervention policière est nécessaire dans la famille d’accueil.
L’adolescent réagit avec arrogance et est privé d’internet pour une période de 24 heures. Mécontent, il lance des tabourets, fait preuve d’agressivité à l’égard du père d’accueil et défonce une porte. La famille d’accueil impose jusqu’à 21 conséquences à l’adolescent. Le projet de réintégration est alors suspendu. [ 12 ] Suivant ce contact, l’adolescent prend un pas de recul durant quelques jours.
À la suite d’une réflexion, il explique qu’il apprécie la présence de ses parents d’accueil, mais considère leurs règles et leur encadrement trop restrictifs. [ 13 ] À la fin du mois de mars, la famille d’accueil formule ses attentes pour un retour à la maison. [ 14 ] Le 4 juin, une autre crise survient dans la famille d’accueil. L’adolescent assume les conséquences de ses écarts de conduite. [ 15 ] Le 14 juin, la mère d’accueil demande de l’aide à l’intervenante puisque l’adolescent a une mauvaise attitude. L’intervenante se présente dans la famille d’accueil afin de discuter avec l’adolescent.
Par la suite, la situation se replace. [ 16 ] Les impressions diagnostiques de l’adolescent sont les suivantes : trouble réactionnel de l’attachement, trouble d’opposition sévère qui s’inscrit dans le contexte d’un trouble de l’attachement, un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité de type mixte, un syndrome de Gilles de la Tourette est aussi possible en raison de la persistance des tics moteurs et vocaux, ainsi que des éléments de trouble d’intégration sensorielle.
Un trouble des conduites a aussi récemment été soulevé. [ 17 ] L’adolescent ne souhaite pas poursuivre son suivi en sexologie, considérant le congé de maternité de sa thérapeute. Il bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et est en attente d’un suivi psychologique. [ 18 ] L’adolescent travaille présentement dans un restaurant. ANALYSE [ 19 ] Le projet de vie de l’adolescent est toujours celui d’être maintenu dans sa famille d’accueil. Cependant, force est de reconnaitre que la situation demeure très fragile.
Au fil du temps, ses comportements se détériorent et la famille d’accueil doit réajuster ses demandes et ses limites. Le défi est le maintien des acquis faits en centre de réadaptation. [ 20 ] Afin de favoriser la réussite du projet, le Tribunal recommande le suivi d’un éducateur de milieu. De plus afin de normaliser la situation de l’adolescent et éviter les délais, la famille d’accueil sera autorisée à signer les autorisations pour l’adolescent dans les différentes sphères de sa vie.
La famille d’accueil s’engage toutefois à informer la Directrice de ses démarches. [ 21 ] La Directrice souhaite offrir une ultime chance à l’adolescent de demeurer auprès de sa famille d’accueil. Si cela ne fonctionne pas, un projet de vie axé sur l’autonomie sera élaboré pour lui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 décembre 2020; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de madame C et monsieur D; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir exprimé par l’adolescent, et qu’ils s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 29 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE madame C et monsieur D à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, cours de conduite et de permis de conduire; [ 30 ] RECOMMANDE le suivi d’un éducateur de milieu; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent soit le [...] 2022.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Langlois Avocate de l'adolescent Me Robert Poitras Avocat de la mère Date d’audience : Jugement signé : 28 juin 2021 6 juillet 2021
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