2022 QCCQ 9697, 2022 QCCQ 9697
Opinion
E.M. c. Isac 2022 QCCQ 9697 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-717647-228 DATE : 23 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ E. M. [1] Demanderesse c.
AURA ISAC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse et réclame 15 000 $ en dommages-intérêts. Elle allègue que la défenderesse l’a harcelée psychologiquement et physiquement. [ 2 ] La défenderesse demande le rejet de la demande au motif qu’elle est abusive. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande de rejet.
Contexte [ 4 ] Cette demande en rejet s’inscrit dans le contexte suivant. [ 5 ] D’avril 2021 à avril 2022, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre divers défendeurs, incluant la défenderesse. Dans toutes ses demandes, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts. Pour la majorité des demandes, elle allègue qu’elle a été victime d’harcèlement psychologique et physique de la part des parties défenderesses.
Dans certains des dossiers, elle allègue également qu’elle a été victime de tentative de meurtre. [ 6 ] L’identité des parties défenderesses sont disparates et incluent notamment le Procureur général du Canada, le Procureur général du Québec au nom du premier ministre François Legault, quelques anciens employeurs ou collègues de travail de la demanderesse, le Diocèse de Montréal, des connaissance, des organes étatiques tels le Service de police de Montréal et la Commission des droits de la personne de l’Ontario, les gouvernements de divers pays incluant l’Égypte, l’Israël, la Roumanie, la Russie et les États- Unis d’Amérique, un bar près de sa résidence, un centre hospitalier où elle a été hospitalisée ainsi que le médecin-psychiatre qui l’a traité. [ 7 ] En vertu d’ordonnances de gestion rendues le 2 décembre 2021 et le 7 juillet 2022, le soussigné a été désigné pour assurer la gestion particulière de 31 de ces instances introduites par la demanderesse [2] . [ 8 ] Certaines des parties défenderesses ont déposé des demandes en rejet pour abus de la demande de la demanderesse.
Au moins une
partie défenderesse a également déposé une demande pour déclaration de quérulence [3] . [ 9 ] Par ailleurs, comme lui permet l’
article 51 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01 ), le Tribunal a également soulevé d’office la question du caractère abusif ou non des demandes en justice introduites par la demanderesse ainsi que la question de la déclaration de quérulence. [ 10 ] Le Tribunal a convoqué toutes les parties à une audience le 24 octobre 2022 pour entendre leurs représentations sur les demandes en rejet pour abus et les demandes pour déclaration de quérulence. [ 11 ] Ce jugement dispose de la demande en rejet pour abus présentée par Mme Isac. Un jugement distinct sera rendu pour chaque instance visée par une demande en rejet pour abus ainsi que sur la question de déclaration de quérulence. Analyse
A. Les principes applicables à une demande en rejet pour abus [ 12 ] Les principes applicables à une demande en rejet au motif qu’elle constitue un abus de procédure au sens de l’
article 51 C.p.c. sont bien connus. Le juge Martin F. Sheehan les résume comme suit dans St-Arneault c. Gauthier [4] : [50] Les principes applicables à une requête en rejet au stade préliminaire sont bien connus. Ils peuvent être résumés comme suit : 50.1. La saine administration des ressources judiciaires est essentielle au bon fonctionnement de la justice. Pour garantir cette saine administration, les tribunaux se sont vu confier des outils leur permettant de mettre fin à des recours abusifs ou voués à l’échec, et ce, à un stade préliminaire . 50.2.
Par ailleurs, les conséquences de rejeter une action au stade préliminaire sont sérieuses. Ainsi, le principe cardinal d’accès à la justice impose au tribunal de faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Règle générale, le pouvoir de mettre fin à un litige doit être utilisé avec « parcimonie ». Il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que le recours soit « nécessairement voué à l’échec » et qu’il s’agisse d’une situation « claire et évidente » . 50.3. Dans le cas d’une requête en rejet pour abus sous l’
article 51 C.p.c. au motif qu’un acte de procédure est « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire », il faut agir avec « la plus grande prudence ». La requête ne sera accordée que s’il apparaît clairement qu’un examen plus approfondi serait superflu . 50.4. Par ailleurs, en distinguant les motifs d’abus « manifestement mal fondé » de certains autres types d’abus, le législateur a voulu rappeler qu’en certaines circonstances, une action peut faire l’objet d’un rejet ou d’autres sanctions sans être nécessairement mal fondée en droit ou en fait.
Ces autres motifs comprennent « un comportement de mauvaise foi, l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou le détournement des fins de la justice » . 50.5. Lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a un renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit . 50.6. L’exigence de tenir pour avérés les faits allégués à la demande s’applique lors de la présentation d’une requête en rejet en vertu de l’ article 168(2) C.p.c. , mais elle est étrangère à la requête en rejet présentée selon l’
article 51 C.p.c. Dans le cadre de son examen sous l’
article 51 C.p.c. , le tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires déjà produits. 50.7. Le tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations. 50.8. Le tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention. Il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus. 50.9.
Si la situation est claire ou si elle repose uniquement sur la résolution d’une question de droit précise, le tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [Citations omises] [ 13 ] En outre, la Cour d’appel enseigne que la barre de l’abus de procédure est haut placé et que le rejet d’une demande en justice fondée sur un constat d’abus n’est réservé qu’aux cas d’abus flagrants et patents [5] . [ 14 ] Dans Brazil c.
Boileau , la Cour d’appel décrit ainsi dans quelles circonstances le Tribunal peut rejeter une demande pour cause d’abus : [10] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir », c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours . Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être ».
Autrement, le tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite ». [ 11] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents. Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure. [6] [Citations omises] B. Application à l’espèce [ 15 ] Comme le souligne la défenderesse, les allégations de la demande sont confuses, voire incompréhensibles.
Il est utile de les reproduire intégralement : 1. The Plaintiff is suing the Defendant for the following reasons: I sue her for psychologically and physically harassment and attempt to murder. I sent her a Letter of intention to sue and asked her to end and she did not ended. She is a criminal who came in my condo which I purchased in 2016.1 want her to pay $15000 and end in my terms. 2. The facts occurred on or around August 31, 2011, at Pierrefonds (Quebec).
3. The amount of the claim is $15,000.00. 4. The Plaintiff makes the following clarifications to the facts set out above: In 2011 I have seen an image on a grey/closed environment and I sensed Aura Isac. Since then she is stealing myself experiences, life. She wants to know what am I doing and she to do the same. I am a Reiki healer and I know/sense/see if someone is in my life/energy. She is yelling through me. She is a nervous entity/person. She is attaching herself name and images on my object and what I own. I am receiving messages that I am putted in Aura .
She is stealing my singing of the song I am free sung by Tom Petty. I know that she does not know english language. I sent her a Letter of intention to sue and let her know that I do not accept. I sue her for psychologically and physically harassment and attempt to murder. ( sic ) [Soulignements du Tribunal] [ 16 ] La défenderesse et son conjoint étaient des amis de la demanderesse. Ils se sont connus puisque leurs fils respectifs jouaient au soccer dans la même équipe. [ 17 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle soutient que les accusations formulées dans la demande proviennent d’un esprit troublé. [ 18 ] À l’audience du 24 octobre 2022, elle formule une demande verbale en rejet pour abus de procédure. [ 19 ] Elle soutient que la demande est abusive car manifestement mal fondée en ce que : 19.1. Le recours est prescrit; 19.2. Les allégations sont non plausibles et même si elles étaient tenues pour avérées, n’engagent pas sa responsabilité. [ 20 ] Le Tribunal estime que la défenderesse a démontré
sommairement que la demande peut constituer un abus, et ce, pour deux motifs. [ 21 ] Premièrement, il ressort de la demande que la faute que l’on reproche à la défenderesse survient le 31 août 2011. [ 22 ] Or, la demande est déposée au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances le 7 avril 2022, plus de huit ans après l’expiration du délai de prescription extinctive de trois ans prévu à l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 23 ] En outre, bien que la demanderesse reproche à la défenderesse de l’avoir harcelée physiquement et psychologiquement, il ressort notamment des allégations contenues au paragraphe 4 de la demande que la faute qu’elle reproche à la défenderesse est d’avoir envahi son corps et de lui avoir transmis des messages télépathiques. [ 24 ] Or, ces faits, même si tenus pour vrais, ne constituent pas un geste fautif car ils sont tout simplement incroyables, non plausibles et constituent des propos délirants. [ 25 ] La demanderesse a témoigné et son témoignage ne fait que confirmer l’opinion du Tribunal.
Elle affirme qu’elle reproche à la défenderesse d’avoir envahi son esprit en 2011. [ 26 ] Les tribunaux n'hésitent pas à rejeter des demandes en justice au motif qu'elles constituent un abus de procédure lorsque leur rédaction, comme en l'espèce, comporte un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués [7] . [ 27 ] En outre, les dommages-intérêts réclamés (15 000 $) sont grossièrement exagérés et dénotent une propension à une surenchère hors de proportion avec le préjudice réellement subi, à supposer que la situation qu’elle décrit constitue un préjudice indemnisable au sens du droit civil [8] . [ 28 ] Quoique les allégations de la demande et la preuve administrée lors de l’audience de la demande en rejet pour abus suffisent pour emmener le Tribunal à conclure que la demande est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c . , le Tribunal ne peut ignorer le contexte dans lequel le recours de la demanderesse est introduit contre la défenderesse : 1) Sur une période d’un an, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre différents défendeurs; 2) Dans tous ses recours, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts, un montant grossièrement exagéré et dont elle est incapable de justifier lors de son témoignage; 3) Dans la vaste majorité des 40 demandes en justice qu’elle a introduites, elle invoque une cause d’action identique, c’est-à-dire le harcèlement psychologique et physique qu’elle subit des parties défenderesses; 4) Pour presque la totalité des demandes, les allégations comportent un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués. [ 29 ] Par ses multiples demandes tout aussi incohérentes et invraisemblables les unes que les autres, la demanderesse taxe indûment les ressources limitées du système de justice. [ 30 ] La demande est abusive en ce qu’elle est manifestement mal fondée, frivole et dilatoire.
Il s’agit d’un cas clair et évident d’abus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 31 ] ACCUEILLE la demande en rejet; [ 32 ] DÉCLARE la demande abusive au sens de l’
article 51 C.p.c. ; [ 33 ] REJETTE la demande; [ 34 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2022
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