2011 QCCQ 874, 2011 QCCQ 874
Opinion
R. c. Bonneau 2011 QCCQ 874 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 155-01-000009-092 / 155-01-000322-099 / 155-01-000324-095 155-01-001226-091 / 155-01-001455-096 /155-01-001456-094 155-01-001664-093 / 155-01-001665-090 DATE : 14 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DAVID BONNEAU Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
Les accusations [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable aux accusations suivantes le 2 septembre 2009 dans le dossier 155-01-00009-092: Date d'infraction Nature Peine maximale Chef 13 octobre 2007 Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles. 10 ans 1 13 octobre 2007 Conduite avec les capacités affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue. 5 ans 4 13 octobre 2007 Tromper un agent de la paix avec une fausse déclaration. 5 ans 5 [ 2 ] Bonneau a plaidé coupable le 26 novembre 2010 aux accusations suivantes: No. dossier Date d'infraction Nature Peine maximale Chef 322-099 27 février 2009 Possession simple de cannabis (0.47 gr). 6 mois 324-095 27 février 2009 Bris d'engagement, troubler la paix. 2 ans 1
" 27 février 2009 Bris d'engagement, possession de stupéfiants. 2 ans 2 " 27 février 2009 Bris d'engagement, s'est trouvé à un endroit où l'on vend des stupéfiants. 2 ans 3 1226-091 18 août 2009 Bris d'engagement, troubler la paix. 2 ans 1 " 18 août 2009 Bris d'engagement, non-respect d'un couvre-feu. 2 ans 2 " 18 août 2009 Bris d'engagement, conduit une motocyclette. 2 ans 3 1455-096 9 octobre 2009 Bris d'engagement, possession d'alcool. 2 ans 1456-094 9 octobre 2009 Possession simple de cannabis (5.5 g) 6 mois 1664-093 9 octobre 2009 Interception illégale de communication. 5 ans 1665-090 9 octobre 2009 Bris d'engament, a fait usage de drogue. 2 ans 1 " 9 octobre 2009 Bris d'engagement, troubler la paix. 2 ans 2 [ 3 ] Tous les dossiers sont portés par acte criminel sauf les possessions simples dans les dossiers 155-01-001456-094 et 155-01- 000322-099. 2.
La position des parties [ 4 ] La poursuite suggère une peine de détention ferme de 7 ans répartis comme suit: 5 ans concurrents pour les chefs 1 et 4 dans le dossier 150-01-00009-092 (négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles et conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies), 1 an consécutif pour le chef 5 du même dossier savoir avoir fait débuter une enquête par un agent de la paix faisant une fausse déclaration et 1 an consécutif pour tous les autres chefs des autres dossiers, concurrents entre eux. [ 5 ] La défense suggère une peine de détention ferme totale de 4 ½ ans dans le même ordre soit 3 ans, 1 an et 6 mois consécutifs. [ 6 ] Le Tribunal remercie les avocats pour leur présentation respective et souligne la délicatesse avec laquelle ces derniers se sont exprimés compte tenu des circonstances.
Il n'y a pas de doute, tant les parents et la famille de P... V... que l'accusé et sa conjointe Christine Pilote voudraient faire reculer le temps pour que cette soirée du 13 octobre 2007 n'ait jamais eu lieu. Le tragique événement qui a changé la vie de P... V... et des membres de sa famille est justement ce que le législateur et les tribunaux dénoncent depuis tant d'années. Dans l'exercice de la détermination de la peine de ce dossier, il ne sera pas possible de satisfaire quiconque puisque rien ne rendra à P...
V... ce qu'il a perdu et qu'il ne méritait pas de perdre. [ 7 ] Puisque les parties recommandent toutes deux un an de détention à être purgée de façon consécutive pour la fausse déclaration (chef 5 du dossier 155-01-00009-092) et que cette peine est appropriée, la suggestion est retenue puisque raisonnable, Bonneau ayant des antécédents de méfaits publics. [ 8 ] En ce qui a trait à tous les dossiers pour lesquels Bonneau a plaidé coupable le 26 novembre 2010, pour éviter l'excès dans l'imposition de peines de détention consécutive, le Tribunal se range à la suggestion de la défense malgré les récidives et les facteurs aggravants et impose 6 mois de détention à être purgée également de façon consécutive. [ 9 ] La seule question en litige est donc la détermination de la peine consécutive de détention pour la négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles et pour la conduite avec les facultés affaiblies dans le contexte d'une peine globale.
La poursuite suggère 5 ans concurrents pour ces 2 chefs, la défense 3 ans. 3. Les faits [ 10 ] Le 13 octobre 2007, Bonneau a une nouvelle voiture. Son permis de conduire est sanctionné. Avant de l'utiliser, il ne l'immatricule pas, elle n'est pas assurée. Dans la journée, il consomme une douzaine de petites bières. Avant l'accident, l'accusé se rend chez la victime, son ami, et consomme de la bière. V... consomme aussi. En soirée, V... et l'accusé veulent aller aux danseuses. Lors des événements, Bonneau est en état d'ébriété et selon plusieurs témoins, il aurait consommé du cannabis avant le voyage.
Il conduit son véhicule à une vitesse variant de 120 à 140 km/h dans une zone de 90. La route n'est pas éclairée. Il circule sur l'accotement à quelques occasions. V... lui demande de ralentir, il ne le fait pas. Puisqu'il a peur, V... se détache pour se faire débarquer, ce qu'il demande à Bonneau de faire mais trop tard, Bonneau perd le contrôle. La voiture fait de nombreux tonneaux, V... est éjecté. Bonneau perd la trace de V....
Il n'appelle ni la police, ni l'ambulance. [ 11 ] Selon la version de V... à l'audience, Bonneau, lui-même et leurs 3 amis sont présents dans la voiture lors de l'accident, ce qui est discordant par rapport à la version des autres témoins. Cette contradiction aurait peut-être pu avoir un impact dans le cadre d'un procès mais Bonneau a plaidé coupable. Pour les fins du présent dossier, cet élément n'est pas déterminent quant à la responsabilité
criminelle de l'accusé et quant aux conséquences sentencielles des gestes qu'il a reconnus. [ 12 ] Après l'accident, Bonneau se rend à pied chez V.... Il raconte l'événement aux gens présents qui ont de la difficulté à le croire. Il dit alors: "je l'ai peut-être tué". Les amis vont sur les lieux de l'accident pour chercher V..., ils ne le retrouvent pas malgré des recherches qui durent longtemps. Un dénommé Dany Tremblay a un cellulaire et veut appeler les secours. Bonneau l'intime de ne pas le faire puisque cela allait le mettre "dans le trouble".
C'est alors que Joanie Savard, la cousine de l'accusé, est appelée. Les recherches étant infructueuses, ils vont tous se coucher, Bonneau aussi. [ 13 ] Le lendemain matin, 2 piétons ont remarqué la voiture avec personne à l'intérieur. Ils ont communiqué avec la Sûreté du Québec et des remorqueurs se sont rendus sur les lieux. Ces derniers ont entendu un râlement et ont trouvé V... à une vingtaine de mètres de la voiture. Son corps était enroulé autour d'un arbre. Il était conscient. [ 14 ] Dès le lendemain, les policiers rencontrent Bonneau.
Sa déclaration est à l'effet qu'il a prêté sa voiture à V... qui est parti seul. Il dit aux policiers qu'ils lui apprennent l'accident de V.... C'est faux. Il ajoute que cela ne le surprend pas puisque V... est un alcoolique impulsif. Pendant ce temps, V... est dans le coma, évidemment, il ne fait aucune déclaration. Compte tenu de cette fausse déclaration - disculpant l'accusé - qui ne peut être contredite par V... compte tenu de son état, la police ferme son dossier. [ 15 ] Le 29 décembre 2007, sorti de son coma, V... fait une déclaration sur l'accident et désigne Bonneau comme étant le chauffeur.
La police réouvre son dossier. Tous les témoins sont alors rencontrés. L'enquête révèle ce qui suit. [ 16 ] Dany Tremblay est présent le soir de l'accident. Le 26 janvier 2008, il fait une déclaration à l'effet que le soir des événements, Bonneau n'a pas voulu appeler la police pour ne pas avoir de problème avec son permis de conduire. Alors que Tremblay tentait d'appeler des secours, Bonneau lui a enlevé le téléphone des mains. Il a appelé sa cousine Joanie Savard à la place. [ 17 ] Kenny Marcil est présente le soir de l'accident.
Sachant que la police allait la voir pour faire une déclaration, Bonneau a tenté de la manipuler en lui disant que la police n'était pas obligée de savoir que c'est lui qui conduisait. [ 18 ] Le témoin Jessica Delisle présente le soir des événements fait une déclaration où l'essentiel de ces propos est confirmé. [ 19 ] En mai 2008, plusieurs mois après l'accident, Bonneau fait une seconde déclaration. Il prétend à nouveau que V... est parti seul avec sa voiture et qu'il n'apprend l'accident que le lendemain.
C'est faux. [ 20 ] Le 6 novembre 2008, V... fait une seconde déclaration où il affirme que Bonneau conduisait lorsqu'ils ont pris le chemin. [ 21 ] Pendant plusieurs mois, en plus de vivre des douleurs intenses, d'apprendre à vivre lourdement handicapé, V... vit le déshonneur et la honte de n'être pas cru de ses proches lorsqu'il leur explique que ce n'était pas lui qui conduisait.
Pourtant, il disait la vérité. [ 22 ] Le 9 janvier 2009, Bonneau est accusé de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, de conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies et d'avoir fait commencer une enquête avec de fausses déclarations. [ 23 ] Le 27 février suivant, il brise ses engagements alors qu'il est en possession de stupéfiants. [ 24 ] Le 18 août 2009, il est surpris à conduire un véhicule à moteur alors que cela lui est interdit par engagement et cela se produit pendant les heures de son couvre-feu, brisant ainsi encore ses engagements. [ 25 ] Le 2 septembre 2009, il plaide coupable pour les évènements du 13 octobre 2007. [ 26 ] Le 9 octobre 2009, il est surpris en possession d'alcool et de cannabis de même qu'en interceptant les communications des policiers. [ 27 ] Le 26 novembre 2010, il plaide coupable aux autres accusations. 4.
L'accusé [ 28 ] Joanie Savard a été élevée avec l'accusé. Selon elle, Bonneau était insouciant, il aurait changé depuis quelques mois. Il se cherche du travail. Elle explique que l'accusé vient d'un milieu difficile sans amour, sa mère l'ayant malmené dans la jeune enfance, l'ayant mis dehors à 7 ans. [ 29 ] Depuis les événements, elle dira que sauf sa conjointe, l'accusé est sans entourage et sans famille. [ 30 ] Depuis l'accident, Bonneau n'a jamais reparlé à son meilleur ami V.... Il explique qu'il regrette, s'excuse et dit qu'il voudrait bien prendre la place de V....
Tous les jours, il est hanté par la scène et par le mal que subit V.... Il s'en veut. Il dit ne pas avoir repris d'alcool depuis l'accident. Il a repris des stupéfiants. [ 31 ] Il n'a pas entrepris de thérapie. Le 12 mai 2010, il aurait fait une démarche auprès d'un professionnel dénommé Turcotte pour le voir une fois par semaine mais aucune suite n'est donnée à cette démarche lors des représentations du 17 janvier 2011. [ 32 ] L'accusé est le conjoint de Christine Pilote depuis le début mars 2010. Ils vivent ensemble maintenant. Elle étudie en génie civil. Elle ne consomme ni alcool ni drogue.
Mère d'un enfant d'un an le jour des représentations, elle est enceinte de l'accusé depuis 5 mois. [ 33 ] Selon elle, BONNEAU vit beaucoup de remords et de regrets en rapport avec l'accident. Il pleure à l'occasion et en rêve parfois la nuit. BONNEAU aurait tenté de contacter un travailleur social, il aurait laissé des messages. Il tente de se trouver un emploi.
[ 34 ] Christine Pilote parle de la fille de 6 ans de l'accusé qui a besoin de lui. Elle dit de l'accusé qu'il a fait le ménage de son réseau social, qu'il vit une amorce de changement et que sa conscience commence à se faire. 5.
Les antécédents [ 35 ] La carrière criminelle de Bonneau débute en 1999 et s'étale jusqu'aux présents délits. [ 36 ] Pendant cette période, il a été reconnu coupable ou a plaidé coupable à 2 accusations de recel, 2 accusations de vols, 4 accusations de fraude, 1 accusation d'avoir troublé la paix, 4 accusations de bris de probation, 1 de méfait public, 1 de production de substance et 1 en matière de voies de fait. [ 37 ] Pour des évènements de 2007, le 3 novembre 2008, l'accusé a été déclaré coupable de bris de probation, voies de fait et production de substance et le 25 mai 2009, la juge Paradis lui a imposé une peine de 3 mois de détention dans la collectivité avec une probation d'un an, sa détention avec sursis ayant été révoquée le 24 novembre 2009. 6.
Les rapports prédécisionnels [ 38 ] Dans un premier rapport prédécisionnel rédigé le 29 mai 2009 à l'attention de la juge Paradis, l'agent de probation mentionne que Bonneau a le désir de se prendre en main, s'était trouvé un emploi et mentionnait avoir cessé de consommer des produits intoxicants.
C'est dans le contexte de ce rapport prédicisionnel qu'il a reçu une peine dans la collectivité. [ 39 ] Or, après ce 29 mai 2009, il y a les accusations pour des gestes du 18 août 2009 de même que ceux du 9 octobre 2009. [ 40 ] Le 22 janvier 2010, l'agent de probation préparait un second rapport prédicisionnel dont certains extraits sont pertinents: ▪ Il a bénéficié de probation avec et sans suivi, de travaux communautaires, amendes et emprisonnement dans la collectivité.
Il semble que ces mesures n'aient pas eu l'effet dissuasif recherché puisque monsieur Bonneau reproduit continuellement les mêmes délits et ce, sans égard pour les conséquences de ses actes sur lui-même et autrui. ▪ En fait, l'intimé adopte un comportement insouciant, axé sur la recherche du plaisir et de la satisfaction immédiate.
Malgré nos interventions, il maintient ses fréquentations délinquantes et sa consommation de stupéfiants. ▪ Par conséquent, le risque de récidive nous semble présent. Nous croyons qu'une mesure coercitive est nécessaire afin que monsieur cesse ses agirs délictuels et amorce une réflexion sur ceux-ci. 7. La victime [ 41 ] Avant l'accident du 13 octobre 2007, V... travaille comme débrousailleur. Il a 26 ans et est en pleine santé. C'est un ami de Bonneau. [ 42 ] Depuis l'accident, sa vie a basculé. La nuit du 13 octobre 2007, il la passe enroulé autour d'un arbre. Il ne sent plus ses jambes.
Il sait qu'il ne marchera plus. Ces longues heures d'attentes, il les passe seul et conscient. Son mal est intense. Plus tard, il perd conscience pour plusieurs semaines. Son réveil est brutal. Ses membres inférieurs sont paralysés. Il ne sent plus ses bras mais il peut les bouger. Il vit avec le mal constant, des douleurs qui ne font que s'aggraver au fil du temps, sa médication suivant le même rythme. Il n'a plus de projet, plus d'activité, plus d'intimité. La réadaptation, les soins de toutes natures, la médication et les douleurs font
partie de son quotidien. Il se décrit comme une personne de 80 ans et pourtant, il n'en a que 29. Il ne travaillera jamais. Ses problèmes de santé iront en grandissant. [ 43 ] Il n'a plus de sensation et n'aura pas d'enfant. Il s'est fait une conjointe qui vit aussi la mobilité réduite. Il a une maison adaptée. Il se fait une vie avec un courage exemplaire. [ 44 ] Il dit ne pas avoir de sentiment concernant Bonneau, il n'y a pas de place. Il s'est érigé une barrière pour penser à lui puisque toute son énergie lui est nécessaire pour vivre son quotidien.
Il n'a pas de place pour la colère, il essaye d'être heureux avec les petites choses de la vie, ce qui l'honore. Il dit ne pas en vouloir à Bonneau, il essaye de vivre en paix. Cette façon de voir est une leçon de vie. [ 45 ] Il reçoit l'aide de ses parents qui ont vécu ce drame avec beaucoup de peine, de douleurs et de courage comme on peut l'imaginer. Son père Richard Villeneuve a témoigné avec beaucoup de sagesse. Il explique à quel point l'épreuve est difficile pour P..., son épouse et pour lui.
Toutes les sphères de leurs vies sont touchées: les finances, le temps, l'inquiétude, la peine, le couple mais malgré tout, il explique qu'il ne témoigne pas dans un esprit de vengeance mais parce que P... le lui a demandé. 8.
Les principaux facteurs aggravants et atténuants [ 46 ] Facteurs aggravants pour les chefs 1 et 4 dans le dossier 155-01-000009-092: ▪ Vitesse excessive; ▪ Persiste dans la conduite à haute vitesse malgré les avertissements de la victime; ▪ Après l'accident, après l'échec des recherches, il va se coucher à la maison, laissant la victime à son sort, presque mort dans la forêt. ▪ Son refus que les secours soient appelés, ce qui a pu avoir pour effet d'aggraver la condition physique de la victime et qui l'a fait souffrir seule toute une nuit;
▪ La gravité des séquelles permanentes de la victime pratiquement quadraplégique; ▪ Sa mobilisation timide pour changer son mode de vie, quelques démarches seulement sans effort réel, il attend un retour d'appel de l'intervenant. ▪ Comportement négligent et insouciant tout au long des événements; ▪ Avait déjà bénéficié avant les événements de peines de probation sans suivi et avec suivi, de travaux communautaires et d'amendes sans que cela n'ait d'effet réellement dissuasif sur lui; ▪ Ses nombreux antécédents judiciaires; ▪ Le rapport prédécisionnel défavorable. [ 47 ] Facteurs atténuants pour les chefs 1 et 4 dans le dossier 155-01-000009-092: ▪ Le plaidoyer de culpabilité; ▪ Provenance d'un milieu difficile; ▪ Les remords; ▪ Son récent équilibre social avec sa conjointe et un enfant à venir. [ 48 ] Le chef 5 du dossier 155-01-000009-092 est constitué de la fausse déclaration d'octobre 2007, celle qui a permis aux enquêteurs de fermer leur dossier croyant à tort que la victime conduisait le soir des événements et qu'elle était l'artisan de son propre malheur.
V... est alors dans le coma. Les facteurs atténuants sont les mêmes pour toutes les infractions mais ici, ce qui est aggravant, c'est que ce mensonge avait pour objectif de disculper l'accusé, ce qui se serait produit si la victime était malheureusement décédée.
Ce qui est encore plus aggravant, c'est que ce mensonge a été répété plusieurs mois plus tard aux enquêteurs, le plaidoyer de culpabilité n'étant le produit que du complément d'enquête et des déclarations des autres témoins. [ 49 ] Quant à tous les autres dossiers, constituent des facteurs aggravants le fait que tous les crimes ont été commis à répétition après les événements d'octobre 2007, après les accusations attenantes et plusieurs en relation avec des substances intoxicantes malgré le tragique événement survenu plus tôt dans des circonstances d'intoxication. 9.
L'objectif à viser lors de la détermination de la peine [ 50 ] Comme l'indique l'
article 718 du Code criminel , le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre, par l'imposition d'une sanction qui vise un ou plusieurs des objectifs suivants: ▪ La dénonciation du comportement légal. ▪ La dissuasion des délinquants. ▪ L'isolement aux besoins. ▪ La réinsertion sociale des délinquants. ▪ La réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité. ▪ La prise de conscience chez les délinquants de leur responsabilité sociale. ▪ La reconnaissance des torts qu'ils ont causés aux victimes et à la communauté. [ 51 ] Le principe fondamental en matière de peine est qu'elle doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 52 ] Le Tribunal doit analyser les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction et la situation du délinquant.
Il doit considérer les principes d'harmonisation des peines et éviter les excès. [ 53 ] Bien sûr, la peine est individualisée à chaque cas et elle doit tenir compte de l'ensemble des circonstances pour s'adapter à la situation précise d'un dossier. Bien qu'en l'espèce, la dissuasion et la dénonciation générale doivent faire l'objet d'une attention particulière, la sentence ne doit pas être vengeresse. Entre autres éléments, il y a lieu d'imposer une peine dissuasive pour que ces tragédies qui détruisent des vies cessent.
Les tribunaux agréent à ce souhait mais nous n'avons pas le pouvoir de réparation en cette matière. [ 54 ] Comme le rappelle la Cour d'appel dans l'affaire R. c.
Brutus [1] : Il y a lieu de rappeler que les tribunaux tiennent depuis longtemps des propos forts sévères concernant la commission des infractions routières de ce genre et affirment la primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion pour exprimer leur volonté de marquer par des peines exemplaires la réprobation de la société à l'égard de ces crimes, particulièrement dans le cas où des conséquences graves comme en l'espèce en résultent pour les victimes.
La réprobation de la société peut se traduire par des peines d'incarcération plus longues, qui ont un effet dissuasif à la fois sur le délinquant lui-même et sur tous ceux et celles qui seraient tentés de l'imiter. [ 55 ] Dans l'arrêt Proulx [2] de la Cour suprême, on peut lire:
De plus, il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l'égard desquelles il est plus plausible que l'infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général. Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants.
Il est possible de supposer qu'il s'agit là des personnes les plus susceptibles d'être dissuadées par la menace de peines sévères. [ 56 ] Récemment, mon collègue le juge Jacques Trudel a émis certains commentaires dans une affaire [3] de même nature et j'entends faire miens ces propos: Autant la dénonciation et la dissuasion doivent être recherchées, et donc le message envoyé à la population doit démontrer clairement que notre société ne peut tolérer que l'alcool et la vitesse anéantissent des vies, autant ce message ne doit pas être porteur de vengeance.
Le Tribunal est bien conscient de la douleur, du désespoir et de la colère qui habitent l'esprit, le cœur des parents des victimes, sentiments que les mères ont exprimés avec beaucoup de courage et de respect. Bien sûr la peine imposée doit comporter un aspect punitif, réprobateur, voire même exemplaire, mais quelle qu'elle soit, elle ne pourra être proportionnelle à la douleur et l'ampleur de la perte des victimes.
C'est en ce sens que les tribunaux affirment lors de l'imposition d'une peine pour une affaire semblable à la présente que quelle que soit la peine imposée elle ne pourra réparer les torts causés parce qu'elle ne pourra ramener les victimes à ce monde. Le Tribunal a compris du témoignage des mères qu'elles ont compris cet aspect d'une peine imposée par la Cour.
Un des objectifs d'une peine est aussi de chercher à susciter chez l'accusé la conscience de sa responsabilité et du tort causé. [ 57 ] Cela étant, l'imposition de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables est un des éléments qui doit être tenu en compte. [ 58 ] La peine imposée doit véhiculer un fort message de dénonciation et de dissuasion générale de manière à ce qu'elle contribue à sa façon aux objectifs sociétaux de lutte contre ce fléau que constitue la conduite d'un véhicule automobile alors que les facultés du conducteur sont affaiblies. [ 59 ] Le présent dossier doit également avoir pour effet de mettre en exergue que laisser la victime presque morte dans les bois sans appeler les secours pour s'éviter des problèmes avec son permis de conduire et prétendre faussement et égoïstement à la conduite du véhicule par la victime sont des comportements condamnables et très aggravants.
Ces éléments sont considérés pour la peine globale comprenant que la fausse déclaration ne doit pas être punie deux fois. [ 60 ] Dans l'affaire La Reine c. Paquette [4] , le juge Jean-François Gosselin a fait une importante revue jurisprudentielle en la matière dont le Tribunal a tenu compte sans la reprendre au complet ici. [ 61 ] D'autres décisions récentes dont certaines de tribunaux supérieurs [5] ont été analysées en plus des décisions soumises par les parties. 10.
La peine [ 62 ] Tenant compte de l'ensemble des faits, des principes énoncés par nos tribunaux, de la personnalité de l'accusé, du lourd dommage causé à la victime et à sa famille et de l'ensemble des principes de détermination de la peine, il y a lieu d'imposer une peine qui lancera un message mais qui permettra à l'accusé d'entrevoir la lumière au bout de son tunnel. [ 63 ] V... est une vraie victime, celle que personne ne veut être. Ses parents, sa famille sont aussi des victimes des gestes qui ont été posés par Bonneau. V... ne méritait rien de ce qui lui est arrivé.
V... est une personne importante, comme tout citoyen, comme Bonneau d'ailleurs. Personne ne mérite ce châtiment, V... non plus. Cet accident empoisonne sa vie et celle de ses proches à cause de cette étourderie de Bonneau. [ 64 ] Mais il ne faut pas tomber dans le piège de la vengeance. Ce n'est pas l'un des principes de détermination de la peine. À ce stade-ci, ce qui importe, c'est le message lancé à la société pour tenter d'amenuiser le fléau de la conduite avec les facultés affaiblies.
Il faut par ailleurs éviter les excès dans l'imposition de peines consécutives. [ 65 ] Après l'analyse de l'ensemble des circonstances et des facteurs atténuants et aggravants, après également avoir pris connaissance de la jurisprudence récente en semblable matière et ce, sans prétendre qu'il y a des cas identiques, le Tribunal croit juste d'imposer une peine globale de 6 ans d'emprisonnement ferme à être purgés à compter de maintenant. [ 66 ] Il sera également interdit à l'accusé de conduire pour une période de quatre ans et de faire quelque démarche que ce soit auprès de la SAAQ pendant cette période pour obtenir un permis de conduire (article 259(2) du Code criminel ), cela débutant après la détention. [ 67 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] Dans le dossier 150-01-00009-092 : ▪ CONDAMNE l'accusé à une peine de détention de 4 ½ ans (54 mois) sur les chefs 1 et 4 concurrents entre eux; ▪ Pour le chef 5, CONDAMNE l'accusé à une peine de détention de 1 an à être purgée de façon consécutive; ▪ En vertu de l'
article 109 du Code criminel , interdiction à l'accusé de posséder toute arme à feu ou munitions dont la désignation se retrouve à cet
article pour une période de 10 ans; ▪ En vertu de l' article 259(1) du Code criminel , interdiction de conduire à l'accusé pour une période de 4 ans débutant après la détention. [ 69 ] Dans les dossiers 155-01-000322-099, 155-01-000324-095, 155-01-001226-091, 155-01-001455-096, 155-01-001456-094,
155-01-001664-093, 155-01-001665-090 : ▪ CONDAMNE l'accusé à une peine de détention de 6 mois sur chacun des chefs concurrents entre eux mais à être purgée de façon consécutive aux peines dans le dossier 150-01-000009-092. [ 70 ] Dispense l'accusé du paiement des frais et de la suramende. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Marie Sirois Avocate de la poursuite M e André Villeneuve Avocat de David Bonneau
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