2012 QCCA 327, 2012 QCCA 327
Opinion
Québec (Procureur général) c. Chagnon (1975) ltée 2012 QCCA 327 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022373-120, 500-09-022374-128 et 500-09-022378-129 (500-17-070146-124 et 500-17-070291-128) DATE : LE 16 FÉVRIER 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. N° : 500-09-022373-120 (500-17-070146-124 et 500-17-070291-128) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC REQUÉRANT – Mis en cause c. CHAGNON
(1975) LTÉE INTIMÉE – Mise en cause et FRANÇOIS CARON MIS EN CAUSE – Défendeur et RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC et CORPORATION DES MAÎTRES ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC MISES EN CAUSE – Demanderesses et mises en cause N° : 500-09-022374-128 (500-17-070291-128) RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC REQUÉRANTE – Demanderesse c. CHAGNON
(1975) LTÉE INTIMÉE – Mise en cause et FRANÇOIS CARON MIS EN CAUSE – Défendeur et CORPORATION DES MAÎTRES ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause N° : 500-09-022378-129 (500-17-070146-124) CORPORATION DES MAÎTRES ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC REQUÉRANTE - Demanderesse c. CHAGNON
(1975) LTÉE INTIMÉE – Mise en cause et
FRANÇOIS CARON MIS EN CAUSE – Défendeur et RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le débat porte sur l'application et les conséquences de l'application des articles 65.1 à 65.4 de la
Loi sur le bâtiment ( L.b.) [1] , dispositions récemment modifiées par la Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l'industrie de la construction et apportant d'autres modifications à la
Loi sur le bâtiment [2] . Ces articles, dans leur version actuelle (en vigueur depuis le 9 décembre 2011 [3] ), énoncent que :
65.1. La Régie indique, sur la licence, si celle-ci comporte une restriction aux fins de l'obtention d'un contrat public, suivant les données pertinentes au titulaire de cette licence que lui transmet la Commission de la construction du Québec en vertu de l'
article 123.4.4 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'œuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20 ). La Régie indique aussi sur la licence que celle-ci comporte une restriction aux fins de l'obtention d'un contrat public dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° lorsque son titulaire ou, dans le cas d'une société ou d'une personne morale, une personne visée par le paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 60 a été condamné, depuis moins de cinq ans, aux termes de l'
article 45 de la
Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34 ), ou à une peine de cinq ans ou plus d'emprisonnement aux termes de l'
article 462.31 du Code criminel (L.R.C. 1985, c.
C-46 ) ou a été condamné, depuis moins de cinq ans, aux termes du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 380 de ce code, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de cet article, de l'un ou l'autre des articles 467.11 à 467.13 de ce code ou de l'un ou l'autre des articles 5 , 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19 ); 2° (paragraphe abrogé); 3° lorsque son titulaire ou, dans le cas d'une société ou d'une personne morale, une personne visée par le paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 60 a été condamné, depuis moins de cinq ans, pour une infraction prévue à l'un ou l'autre des articles 62 , 62.0.1 et 62.1 de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002 ), 68 et 68.0.1 de cette loi dans la mesure où ils sont liés à l'un ou l'autre de ces articles, 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl .)) et 327 de la
Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, c. E-15 ); 4° lorsqu'un dirigeant du titulaire est également dirigeant d'une société ou personne morale dont la licence est restreinte aux fins de l'obtention d'un contrat public et pour la même durée à moins que le titulaire ne démontre à la Régie que l'infraction qui a mené à la restriction n'a pas été commise dans l'exercice des fonctions de cette personne au sein de la société ou personne morale. 1997, c. 85, a. 5 ; 2005, c. 22, a. 8 ; 2009, c. 57, a. 4 ; 2011, c. 18, a. 40 ; 2011, c. 35, a. 7 . 65.1.
The Board shall indicate on the licence whether it contains any restriction as regards the obtention of a public contract, based on data respecting the licence holder transmitted to it by the Commission de la construction du Québec under
section 123.4.4 of the Act respecting labour relations, vocational training and workforce management in the construction industry (chapter R-20 ). The Board shall also indicate on the licence that it contains a restriction as regards the obtention of a public contract. (1) if the licence holder or, in the case of a partnership or a legal person, a person referred to in subparagraph 6 of the first paragraph of
section 60 has been convicted, in the last five years, under
section 45 of the Competition Act (R.S.C. 1985, c. C-34 ) or sentenced, in the last five years, to five or more years of imprisonment under
section 462.31 of the Criminal Code (R.S.C. 1985, c. C-46 ) or has been convicted, in the last five years, under paragraph a of subsection 1 of
section 380 of that Code, subparagraph i of paragraph b of that subsection, any of sections 467.11 to 467.13 of that Code or
section 5 , 6 or 7 of the Controlled Drugs and Substances Act (S.C. 1996, c. 19 ); (2) (subparagraph repealed); (3) if the licence holder or, in the case of a partnership or a legal person, a person referred to in subparagraph 6 of the first paragraph of
section 60, has, in the last five years, been convicted of an offence under any of sections 62 , 62.0.1 and 62.1 of the Tax Administration Act (chapter A-6.002 ),
section 68 or 68.0.1 of that Act insofar as it is related to any of those sections,
section 239 of the Income Tax Act (R.S.C. 1985, c. 1, (5th Suppl .)) or
section 327 of the Excise Tax Act (R.S.C. 1985, c. E-15 ); or (4) if an officer of the licence holder is also an officer of a partnership or a legal person whose licence contains a restriction as regards the obtention of a public contract and for the same period of time, unless the licence holder proves to the Board that the offence that resulted in the restriction was not committed in the exercise of the person's functions within the partnership or legal person. 1997, c. 85, s. 5 ; 2005, c. 22, s. 8 ; 2009, c. 57, s. 4 ; 2011, c. 18, s. 40 ; 2011, c. 35, s. 7 .
65.1.1. Le titulaire qui voit sa licence restreinte doit, dans le délai fixé par la Régie, lui communiquer le nom de chaque cocontractant visé à l'
article 65.4 avec lequel un contrat est en cours d'exécution, de même que le nom et, le cas échéant, le numéro d'entreprise du Québec de toute société ou personne morale pour laquelle il est un dirigeant. 2011, c. 35, a. 8 . 65.1.1. A licence holder whose licence has been restricted must send the Board, within the time limit set by the Board, the name of every party referred to in
section 65.4 with which the licence holder has a contract in process and the name and, if applicable, Québec business number of every partnership or legal person of which the licence holder is an officer. 2011, c. 35, s. 8 . 65.2. Il est interdit au titulaire d'une licence restreinte aux fins de l'obtention d'un contrat public de présenter une soumission pour un contrat public lorsque ce contrat fait l'objet d'un appel d'offres ou de conclure un contrat public dans les autres cas.
La soumission présentée par un entrepreneur dont la licence comporte une telle restriction ne peut être retenue. 1997, c. 85, a. 5 . 65.2. The holder of a licence that contains a restriction as regards the obtention of a public contract is prohibited from tendering for a public contract where the contract is the subject of a call for tenders or from entering into such a public contract in any other case. A tender bid submitted by a contractor whose licence contains such a restriction cannot be retained. 1997, c. 85, s. 5 . 65.2.1.
Lorsque la licence d'un titulaire est restreinte, ce titulaire doit cesser l'exécution de tout contrat public si, dans les 20 jours suivant l'inscription de la restriction, le cocontractant visé à l'article 65.4 ne demande pas à la Régie d'en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, la Régie ne l'accorde pas dans les 10 jours suivants. La Régie peut assortir de conditions son autorisation dont celle demandant que le titulaire soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement établies par règlement de la Régie. 2011, c. 35, a. 9 . 65.2.1 .
If the holder's licence has been restricted, the holder must cease to perform any public contract if the other party to the contract, referred to in
section 65.4, fails to apply to the Board, within 20 days after the restriction is registered, for authorization for continued performance of the contract or the Board does not grant the authorization within 10 days after it is applied for. The Board may subject its authorization to certain conditions, including that the licence holder agree to the implementation, at the licence holder's own expense, of oversight and monitoring measures determined by regulation of the Board. 2011, c. 35, s. 9 . 65.3.
Il est interdit à tout entrepreneur de retenir, pour l'exécution de tout sous-contrat se rattachant directement ou indirectement à un contrat public, les services d'un entrepreneur titulaire d'une licence restreinte. 1997, c. 85, a. 5 . 65.3. No contractor may retain the services of a contractor holding a restricted licence for the performance of any subcontract that is directly or indirectly related to a public contract. 1997, c. 85, s. 5 . 65.4.
Pour l'application de la présente sous- section, un contrat public est un contrat de construction et tout sous-contrat de construction se rattachant directement ou indirectement à un tel contrat auquel est
partie : 1° un ministère du gouvernement; 2° un organisme dont tout ou
partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépense déposé à l'Assemblée nationale sous un
titre autre qu'un crédit de transfert; 3° un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la
Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1 ) ou dont le fonds 65.4.
For the purposes of this subdivision, a public contract is a construction contract and any construction subcontract that relates directly or indirectly to such a contract to which the following bodies are party: (1) a government department; (2) a body all or part of whose expenditures are provided for in the budgetary estimates tabled in the National Assembly otherwise than under a transferred appropriation; (3) a body to which the Government or a minister appoints the majority of the members, to which, by law, the personnel are appointed in accordance with the Public Service Act (chapter F-3.1.1 ), or whose capital stock forms part of the domain of the State;
social fait
partie du domaine de l'État; 4° une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal, un collège d'enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire mentionné aux paragraphes 1° à 11° de l'
article 1 de la
Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1 ); 5° une agence de la santé et des services sociaux ou un établissement public visé par la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2 ), une personne morale ou un groupe d'approvisionnement en commun visé à l'article 383 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S- 5 ) ou un centre de communication santé visé par la
Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2 ); 6° une municipalité, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, l'Administration régionale Kativik, une société d'économie mixte visée par la
Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01 ), une régie intermunicipale, une société de transport en commun, un conseil intermunicipal de transport ou tout autre organisme visé par l'
article 307 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2 ). Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu'elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre. 1997, c. 85, a. 5 ; 1999, c. 40, a. 37 ; 2000, c. 8, a. 104 ; 2000, c. 56, a. 218 ; 2002, c. 75, a. 33 ; 2005, c. 32, a. 308 ; 2006, c. 29, a. 31 ; 2009, c. 57, a. 5 ; 2011, c. 16, a. 177 . (4) a school board, the Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal, a general and vocational college, or a university institution referred to in paragraphs 1 to 11 of
section 1 of the Act respecting educational institutions at the university level (chapter E- 14.1 ); (5) a health and social services agency or a public institution under the Act respecting health services and social services (chapter S- 4.2 ), a legal person or a joint procurement group referred to in
section 383 of that Act, the Cree Board of Health and Social Services of James Bay established under the Act respecting health services and social services for Cree Native persons (chapter S-5 ) or a health communication centre referred to in the Act respecting pre-hospital emergency services (chapter S-6.2 ); or (6) a municipality, a regional county municipality, a metropolitan community, the Kativik Regional Government, a mixed enterprise company under the Act respecting mixed enterprise companies in the municipal sector (chapter S-25.01 ), an intermunicipal board, a public transit authority, an intermunicipal board of transport, or any other body referred to in
section 307 of the Act respecting elections and referendums in municipalities (chapter E-2.2 ). A person appointed or designated by the Government or a minister, together with the personnel directed by the person, in the exercise of the functions assigned to the person by law, the Government or a minister, is considered to be a body. 1997, c. 85, s. 5 ; 1999, c. 40, s. 37 ; 2000, c. 8, s. 104 ; 2000, c. 56, s. 218 ; 2002, c. 75, s. 33 ; 2005, c. 32, s. 308 ; 2006, c. 29, s. 31 ; 2009, c. 57, s. 5 ; 2011, c. 16, s. 177 . [ 2 ] Dès après l'entrée en vigueur de cette loi, la Régie (« Régie »), se fondant sur l'
article 65.1 , second alinéa, paragr. 3, L.b. envoie à l'intimée, comme à tous les entrepreneurs visés par l'article 65.1 L.b. (et notamment par le troisième paragraphe de son second alinéa), une lettre l'informant de la restriction dorénavant inscrite sur sa licence. En décembre 2011 également, la Corporation des maîtres électriciens du Québec fait de même. Cette restriction aux fins de l'obtention d'un contrat public est en vigueur jusqu'au 6 juin 2015 (c'est-à-dire 5 ans après que l'intimée, le 7 juin 2010, eut été déclaré coupable – sur plaidoyer de culpabilité – d'une infraction à l'article 239 de la
Loi sur l'impôt sur le revenu ). [ 3 ] On comprend que l'intimée est secouée par l'annonce de cette restriction. En effet, à la suite du verdict de culpabilité ci- dessus, elle avait déjà été convoquée tant par la Régie que la Corporation à une audition devant permettre de décider du maintien, de l'annulation ou de la suspension de sa licence, le tout en vertu des articles 70, premier al., paragr. 2, et 60, premier al., paragr. 6, L.b. , tels qu'alors en vigueur.
Or, tant la Régie que la Corporation, à la suite de cette audition, avaient décidé de maintenir inconditionnellement la licence de l'intimée. [ 4 ] L'intimée décide donc de contester la restriction annoncée par la Régie et la Corporation et, le 13 janvier 2012, elle s'adresse pour ce faire à la Commission des relations du travail (« CRT »), s'autorisant de l'
article 164.1 L.b. :
164.1. Une personne intéressée peut contester devant la Commission des relations du travail : 1° une décision de la Régie ou d'une corporation mandataire visée à l'article 129.3 lorsque cette décision concerne la délivrance, la modification, la suspension ou l'annulation d'une licence ; 2° une décision de la Régie ou d'une municipalité visée à l'article 132 lorsque cette décision est rendue en vertu des articles 84, 123, 124, 127, 128, 128.3 ou 128.4 .
À l'occasion d'un tel recours, la Commission peut régler toute question relative à l'application de la présente loi . 1998, c. 46, a. 48 ; 1999, c. 40, a. 37 ; 2001, c. 26, a. 77 ; 2006, c. 58, a. 56 ; 2005, c. 22, a. 43 ; 2011, c. 35, a. 32 . 164.1. Any interested person may contest before the Commission des relations du travail (1) a ruling of the Board or of a mandatary Corporation referred to in
section 129.3 where such ruling pertains to the issue, amendment, suspension or cancellation of a licence; and (2) a ruling of the Board or of a municipality referred to in
section 132 made under
section 84, 123, 124, 127, 128, 128.3 or 128.4 . During such a proceeding, the Commission may decide any matter relating to the application of this Act . 1998, c. 46, s. 48 ; 2001, c. 26, s. 77 ; 2005, c. 22, s. 47 ; 2007, c. 3, s. 72 ; 2006, c. 58, s. 56 ; 2005, c. 22, s. 43; 2011, c. 35, s. 32 . [ 5 ] Invoquant l'urgence et la perspective d'un préjudice aussi sérieux qu'irréparable, l'intimée invoque également l'article 164.5 L.b. et demande à la CRT de surseoir à la restriction pendant l'instance : 164.5. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision de la Régie, de la Corporation ou de la municipalité.
La Commission des relations du travail peut toutefois, sur requête, en décider autrement en raison de l'urgence ou du risque d'un préjudice sérieux et irréparable . 1998, c. 46, a. 48 ; 1999, c. 40, a. 37 ; 2001, c. 26, a. 81 ; 2006, c. 58, a. 58 . 164.5. The proceedings shall not stay enforcement of the ruling of the Board, the Corporation or the municipality .
The Commission des relations du travail may, however, on a motion, rule otherwise by reason of urgency or of the risk of serious and irreparable harm . 1998, c. 46, s. 48 ; 2001, c. 26, s. 81 ; 2006, c. 58, s. 58 . [ 6 ] L'audition de cette demande particulière est fixée au 20 janvier 2012 et, la veille, la Régie et la Corporation soulèvent l'absence de compétence de la CRT tant sur le recours principal que sur le sursis. [ 7 ] Au soutien de leurs prétentions, la Régie et la Corporation allèguent n'avoir pris aucune décision qui puisse être contestée en vertu de l'article 164.1 L.b. et soumise au pouvoir de révision de la CRT.
En effet, selon la Régie et la Corporation, l'imposition de la restriction dont se plaint l'intimée n'est pas le fruit de l'exercice par la Régie ou par la Corporation d'un quelconque pouvoir décisionnel. Plutôt, c'est la loi, et plus précisément l'
article 65.1 , second al., paragr. 3, L.b. , qui prescrit la restriction, lorsque les conditions prévues sont remplies, obligeant la Régie et la Corporation à l'inscrire sur la licence de l'entrepreneur. La disposition législative ne laisse à la Régie ou à la Corporation aucune latitude ni aucun pouvoir discrétionnaire de quelque sorte. C'est le législateur qui a voulu que toute personne déclarée coupable d'une infraction fiscale visée par l'article 65.1, second al., paragr. 3, fasse l'objet d'une restriction qui doit aussitôt être indiquée sur sa licence.
Les conséquences et les effets d'une telle restriction sont prévus de manière exhaustive par les articles 65.1.1 et s. L.b. Cela étant, l'imposition de la restriction découlant de la loi et non d'une décision de la Régie ou de la Corporation, elle ne peut faire l'objet du recours prévu par l'
article 164.1 L.b. , la CRT étant de toute façon sans pouvoir aucun de suspendre, empêcher ou atténuer l'effet de la loi ou d'en exempter un entrepreneur. [ 8 ] La CRT ne partage pas ce point de vue et, par décision du 26 janvier 2012, conclut plutôt que l'inscription de la restriction équivaut à une « décision de nature administrative qui a pour effet de modifier une licence d'entrepreneur pour une durée déterminée » [4] au sens de l'art. 164.1, premier al., paragr. 1, L.b.
Elle ajoute que : [52] Dans le présent dossier, ce n'est pas tant par son effet que par son application, laquelle implique une décision de nature administrative, que la licence d'entrepreneur de Chagnon a été restreinte aux fins de l'obtention d'un contrat public jusqu'au 6 juin 2015, le 14 décembre 2011. Pour conclure à l'effet de la loi, il aurait fallu que le nouvel
article 65.1 de la
Loi sur le bâtiment produise ses effets à compter de sa mise en vigueur, le 9 décembre, sans aucune intervention de l'autorité administrative, ce qui n'a pas été le cas. La durée de la restriction varie forcément d'un entrepreneur à un autre, ce qui rend incontournable la « … décision individuelle prise à l'égard d'un administré par l'Administration gouvernementale » au sens de la
Loi sur la justice administrative . [ 9 ] La CRT rejette donc le moyen déclinatoire que lui ont opposé la Régie et la Corporation.
Estimant que la restriction est par ailleurs de nature à causer un préjudice irréparable à l'intimée, elle sursoit à l'effet de la restriction et ordonne à la Régie ainsi qu'à la Corporation de délivrer à l'intimée une licence sans restriction, et ce, jusqu'à ce qu'une décision sur le fond soit rendue. [ 10 ] Le 30 janvier 2012, la Régie et la Corporation font chacune signifier et produire une requête en révision judiciaire assortie d'une demande de sursis de la décision de la CRT (art. 834.1 C.p.c. ). Le procureur général du Québec est mis en cause dans chaque cas.
La demande de sursis est entendue le 31 janvier 2012, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable André Prévost), qui, le 1 er
février 2012, la rejette, frais à suivre. [ 11 ] Appliquant les règles que l'on connaît en matière de sursis, le juge conclut d'abord que le critère de l'apparence de droit favorise la Régie et la Corporation, considérant le libellé des dispositions législatives, qu'il analyse soigneusement.
Il écrit que : [29] Le Tribunal est d'avis, à ce stade, que le droit invoqué par la RBQ et la CMEQ apparaît suffisamment clair pour satisfaire à la première condition. [ 12 ] Au terme d'une analyse tout aussi soignée, il conclut ensuite que le critère du préjudice irréparable favorise également la Régie et la Corporation, puisque les raisons invoquées par la CRT pour suspendre l'effet de la restriction risquent fort « de provoquer une avalanche de suspensions d'instance et d'exemptions dont l'ensemble équivaut à un cas de suspension de la loi » (jugement de première instance, paragr. 34, citant l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Manitoba (P.G.) c.
Metropolitan Stores Ltd. [5] ) et de « contrecarrer temporairement la poursuite du bien commun » (jugement de première instance, paragr. 35, citant de nouveau Metropolitan Stores [6] ) en ce que le sursis ferait obstacle à l'application d'une loi d'intérêt public. [ 13 ] Néanmoins, au
chapitre du poids relatif des inconvénients, le juge conclut que la situation de l'intimée est singulière et n'est guère « susceptible de se répliquer dans plusieurs dossiers » [7] , de sorte que les inconvénients qu'elle subit paraissent plus importants, en définitive, que ceux que subissent la Régie et la Corporation. Cette singularité de la situation de l'intimée s'expliquerait par le fait qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi modifiant la
Loi sur le bâtiment , comme on l'a vu plus tôt, la Régie et la Corporation, mises au fait du délit fiscal de l'intimée, l'ont convoquée afin de voir s'il y avait lieu de la sanctionner, décidant par la négative pour diverses raisons que le juge rapporte aux paragraphes 41 et 42 de son jugement. [ 14 ] Le procureur général du Québec, la Régie et la Corporation sollicitent la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure et, advenant que cette permission leur soit accordée, réclament, en vertu du second alinéa de l'art. 834.1 C.p.c. , le prononcé d'une ordonnance de sursis valable jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de la Cour.
Sur ce dernier point, chacune des requêtes pour permission d'appeler comporte la conclusion suivante : SURSEOIR, pendant l'instance devant la Cour d'appel, à l'exécution de la décision rendue par le commissaire François Caron de la Commission des relations du travail, le 26 janvier 2012, dans les dossiers portant les n os CM-2012-0182 et CM-2012-0185; * * [ 15 ] L'affaire met en cause l'application d'une loi d'ordre public et soulève une question d'intérêt public dont la nouveauté et l'importance ne font pas de doute, question qui, de surcroît, touche la compétence de l'organisme visé par la révision judiciaire et s'impose par son immédiateté. [ 16 ] La situation est par ailleurs telle qu'un jugement final sur la révision judiciaire ne serait pas de nature à remédier au problème que soulèvent ici les requérants.
En effet, à supposer même qu'un tel jugement (qui pourrait n'être prononcé qu'à la suite d'un appel) décide que la CRT n'avait pas compétence pour entendre le litige ou n'aurait pas dû surseoir à la restriction, celle-ci, se trouvant réinstaurée, ne pourrait cependant rétroagir. Cela ne peut qu'engendrer un imbroglio, vu que l'intimée entend poursuivre ses activités pendant le sursis octroyé par la CRT.
Dans les faits, la situation pourrait même sinon neutraliser la restriction (les procédures judiciaires pouvant être longues malgré la diligence de tous les intéressés), du moins l'abréger substantiellement au regard du délai prévu par la loi.
Enfin, avec tous les égards dus au juge de première instance (dont je partage l'opinion sur plusieurs points, comme on le verra), son refus d'ordonner le sursis, qui repose uniquement sur le critère du poids relatif des inconvénients, paraît controversable au vu de l'état du droit en la matière, et surtout lorsqu'on considère ses conclusions sur l'apparence de droit et le préjudice irréparable. [ 17 ] Il est vrai que ce n'est que par exception que sera accordée la permission d'appeler du jugement qui octroie ou refuse un sursis en vertu de l'article 834.1 C.p.c. ou autre disposition ayant un effet semblable (ordonnance de sauvegarde, injonction provisoire ou interlocutoire, par exemple, qui sont toutes des mesures à contenu discrétionnaire) [8] .
À mon avis, cependant, pour les raisons ci-dessus, nous sommes en présence des circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles la permission d'appeler du refus d'ordonner un sursis régi par l'article 834.1 C.p.c. peut et doit être accordée, dans l'intérêt de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. * * [ 18 ] Y a-t-il lieu cependant d'accorder le sursis que demandent les requérants en vertu du second alinéa de l'article 834.1 C.p.c. ? [ 19 ] Cette disposition énonce que :
834.1. Un recours exercé en vertu du présent
Titre n'opère pas sursis des procédures. Toutefois, à la demande d'une partie, un juge peut en tout temps après le dépôt de la requête accorder un tel sursis et ordonner, si nécessaire, que soient transmises sans délai au greffier les pièces du dossier qu'il détermine. De même, un juge de la Cour d'appel peut, en tout temps après le dépôt d'une inscription en appel, ordonner de surseoir à toute procédure dont l'exécution n'est pas suspendue par l'appel . [Soulignement ajouté.] 834.1. No recourse exercised under this Title suspends proceedings.
However, at the request of a party, a judge may, at any time after the filing of the motion, grant a suspension of proceedings and, where necessary, order those documents in the record that he determines transmitted to the clerk without delay .
In the same manner, a judge of the Court of Appeal may, at any time after the filing of an inscription in appeal, order the suspension of any proceedings the execution of which is not suspended by the appeal . [ 20 ] Les critères d'octroi d'un tel sursis, mesure exceptionnelle, sont bien connus (apparence de droit, préjudice irréparable, prépondérance des inconvénients), critères qui sont inspirés de l'enseignement de la Cour suprême dans les arrêts Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd. [9] , RJR Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général) [10] ou encore Harper c.
Canada (Procureur général) [11] et que les tribunaux appliquent, avec les adaptations qui s'imposent, aux affaires autres que constitutionnelles. Voir par exemple : Fédération des coopératives funéraires du Québec c. Bureau de normalisation du Québec [12] ; Commission scolaire de Montréal c. Alliance des professeures et professeurs de Montréal [13] ; Fraternité des policières et policiers de la Régie de police Thérèse-de-Blainville inc. c. Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville inc. [14] ; St-Félix-de-Valois (Municipalité de) c. Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP),
section locale 4446 (FTQ) [15] ; McMahon Distributeur pharmaceutique inc. c. Côté [16] ; Association de l'enseignement du Nouveau-Québec (C.E.Q.) c. Commission scolaire crie [17] ; Épiciers unis Métro-Richelieu inc. c.
Régie des alcools, des courses et des jeux [18] ; Québec (Procureur général) c. 1509-8783 Québec inc. [19] [ 21 ] Tout exceptionnel qu'il soit, cependant, le sursis doit parfois être ordonné et c'est le cas en l'espèce. [ 22 ] Qu'en est-il d'abord du critère de l'apparence de droit? [ 23 ] Comme on l'a vu précédemment, le juge de première instance, au paragraphe 29 de son jugement, conclut que le droit de la Régie et de la Corporation « apparaît suffisamment clair pour satisfaire la première condition ».
Je suis du même avis et souscris entièrement aux raisons qu'il expose aux paragraphes 17 à 28, raisons auxquelles on peut ajouter ce qui suit. [ 24 ] L'avocat du procureur général du Québec soutient que nulle
part la
Loi sur le bâtiment ne confère le moindre pouvoir discrétionnaire à la Régie (ou à la Corporation) en ce qui concerne l'imposition d'une restriction visée par l'
article 65.1 , second al., paragr. 3. D'ailleurs, la Régie et la Corporation n'ont aucune latitude en ce qui concerne l'application du régime créé par les articles 65.1 à 65.4 L.b. , sauf en ce qui touche le paragraphe 4 du second alinéa de l'article 65.1 ainsi que l'
article 65.2.1 (qui permet à la Régie de statuer sur la demande que lui présente le cocontractant d'un entrepreneur dont la licence fait l'objet d'une restriction visée par l'article 65.1). Toujours selon l'avocat du procureur général, cette absence de latitude et l'absence corrélative de tout pouvoir décisionnel à cet égard sont confirmées aussi par l'
article 109.6 L.b. , qui énonce que :
109.6 Le gouvernement nomme au plus cinq régisseurs qui exercent, sous l'autorité administrative du président-directeur général, les fonctions suivantes de façon exclusive : 1° décider si une licence ou sa modification peut être refusée eu égard aux conditions prévues à l'un ou l'autre des paragraphes 4°, 8°, 8.2° et 8.3° du premier alinéa de l'article 58, des articles 59 et 59.1, des paragraphes 6°, 6.0.1°, 6.3° et 8° du premier alinéa de l'article 60, du troisième alinéa de l'article 60 et des articles 61 à 62.0.2 ; 2° décider de la restriction d'une licence en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 65.1 ; 3° autoriser un titulaire de licence restreinte à poursuivre un contrat en cours d'exécution conformément à l'article 65.2.1 et, le cas échéant, assortir cette autorisation de conditions ; 4° décider de l'annulation ou de la suspension d'une licence en application de l'un ou l'autre des paragraphes 1° à 6°, 11° et 12° du premier alinéa de l'article 70 ainsi que du deuxième alinéa de cet
article ; 5° révoquer, limiter, suspendre, modifier ou refuser de renouveler un permis visé à l'article 35.2 ou à l'article 37, en application de l'article 128.3 ; 6° révoquer la reconnaissance d'une personne ou d'un organisme visés aux articles 16, 35 ou 37.4, en application de l'article 128.4 ; 7° décider , conformément aux articles 160 à 164, d'une demande de révision d'une décision de la Régie . 2011, c. 35, a. 22 . [Soulignement ajouté.] 109.6.
The Government shall appoint not more than five commissioners for the exclusive exercise of the following functions under the administrative authority of the president and chief executive officer : (1) to decide whether a licence or an amendment to a licence may be refused in light of the conditions prescribed in any of subparagraphs 4, 8, 8.2 and 8.3 of the first paragraph of
section 58, sections 59 and 59.1, subparagraphs 6, 6.0.1, 6.3 and 8 of the first paragraph of
section 60, the third paragraph of
section 60 and sections 61 to 62.0.2 ; (2) to decide to indicate a restriction on a licence under subparagraph 4 of the second paragraph of
section 65.1 ; (3) to grant the holder of a licence that contains a restriction the authorization to continue to perform a contract in accordance with
section 65.2.1 and to subject the authorization to certain conditions ; (4) to decide to suspend or cancel a licence under any of subparagraphs 1 to 6, 11 and 12 of the first paragraph of
section 70 or the second paragraph of that
section ; (5) to revoke, limit, suspend, amend or refuse to renew a permit granted under
section 35.2 or 37 pursuant to
section 128.3 ; (6) to revoke the recognition of a person or body referred to in
section 16, 35 or 37.4 pursuant to
section 128.4; and (7) to render decisions , in accordance with sections 160 to 164, on applications for review of a ruling of the Board. 2011, c. 35, s. 22 . [ 25 ] À mon avis, il ressort de cette disposition que le législateur, en effet, n'a pas entendu conférer à la Régie la fonction ou le pouvoir de « décider » quoi que ce soit en rapport avec les articles 65.1 et s. (c'est-à-dire de décider d'une manière comportant une dose de pouvoir discrétionnaire), à l'exception de ce qui concerne le paragraphe 4 du second alinéa de l'article 65.1 et l'
article 65.2.1 L.b. [ 26 ]
Le paragraphe 2 de l'article 109.6, qui renvoie expressément au pouvoir de « décider de la restriction d'une licence en application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l'article 65.1 », paraît bien exclure qu'il puisse y avoir matière à « décision » dans l'application du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 de cette même disposition. La seule autre disposition qui, au
chapitre des restrictions, confère un pouvoir décisionnel à la Régie est celui de l'
article 65.2.1 [20] , auquel renvoie justement le paragraphe 3 de l'
article 109.6 L.b . [ 27 ] Sans dire que l'argument est concluant (ce que seule une étude sur le fond pourra démontrer avec certitude), on peut tout de même constater qu'il est solide. [ 28 ] Il est renforcé, de surcroît, par la comparaison du libellé du second alinéa de l'
article 65.1 L.b. avec, par exemple, celui des articles 61 à 62.1 ou 70 L.b. , qui confèrent une certaine marge de manœuvre à la Régie dans la délivrance, la suspension ou l'annulation d'une licence (assortie ou non d'une restriction prévue par l'article 65.1). Le contraste avec le libellé du second alinéa de l'article 65.1 est frappant. [ 29 ] Dans sa décision du 26 janvier 2012, la CRT a reconnu à la Régie et à la Corporation un certain pouvoir discrétionnaire, et donc décisionnel, qu'elle a détecté dans le fait que l'application de l'
article 65.1 , et particulièrement de son second alinéa, nécessitait un acte, une intervention de la Régie ou de la Corporation, concluant de ce fait que l'application de la loi n'est pas automatique. Or, en tout respect, cette conclusion est discutable. [ 30 ] La loi prévoit que la licence d'un entrepreneur visé par le premier ou le troisième paragraphe du second alinéa de l'article 65.1
est affectée d'une restriction aux fins de l'obtention d'un contrat public. Il va sans dire que, d'une part, l'inscription de cette restriction sur la licence, geste essentiel si l'on veut que la chose soit connue, nécessite un acte administratif, acte qui n'a cependant rien d'une véritable décision et n'implique l'exercice ni d'un jugement ni d'une discrétion quelconque. Compte tenu par ailleurs des exigences de l'
article 56 L.b. , il va de soi que la Régie ou la Corporation pourront demander le retour de la licence de l'entrepreneur, de manière à pouvoir lui en remettre une autre qui comportera la restriction. Le fait que l'on n'attende pas simplement que le titulaire de la licence, quoiqu'il en ait l'obligation, renvoie de lui-même sa licence ne signifie pas que l'action de la Régie ou de la Corporation peut être assimilée à autre chose que la manifestation de l'effet voulu et imposé par la loi. Ce n'est pas davantage l'indice d'un pouvoir discrétionnaire/décisionnel.
Même la durée de la restriction est prévue par la loi et ne relève pas d'un pouvoir discrétionnaire de la Régie ou de la Corporation, qui ne font qu'en prendre acte, administrativement. [ 31 ] Quoi qu'il en soit, le débat sur la question de savoir si la Régie et la Corporation, en imposant la restriction prévue par l'
article 65.1 L.b. , ont prononcé des « décisions » n'est pas déterminant, du moins dans le présent contexte [21] . En effet, même en admettant que ces actes de la Régie et de la Corporation constituent des décisions, on peut difficilement voir comment la CRT pourrait statuer autrement et exercer à cet égard quelque pouvoir discrétionnaire que ce soit, sinon en ce qui concerne la vérification de l'existence des faits donnant prise à la restriction.
Or, le fait que les conditions prévues par l'article 65.1, second al., paragr. 3, sont ici remplies n'est pas contesté, ni contestable : le 7 juin 2010, l'intimée a bel et bien été déclarée coupable d'une infraction visée par cette disposition. [ 32 ] Dans ces circonstances, c'est-à-dire en l'absence de toute contestation du fait générateur de la restriction, la CRT, à première vue, n'avait pas de motif sérieux justifiant de faire échec au principe qu'énonce le premier alinéa de l'
article 164.5 L.b. (à savoir que le recours devant elle ne suspend pas l'exécution de la décision de la Régie ou de la Corporation) et de surseoir à l'application de la restriction pendant l'instance qui se déroulait devant elle. La possibilité d'un préjudice irréparable pouvait-elle ici, comme l'a décidé la CRT en vertu du second alinéa de l'article 164.5, justifier à elle seule ce sursis? Ce motif aurait peut-être été convaincant si la CRT avait été saisie d'une décision prononcée par la Régie ou la Corporation en vertu de l'
article 70 L.b. , ce qui n'était toutefois pas le cas. Le problème, ici, tient à ce que le sursis prononcé par la CRT, en l'espèce, ignore complètement la volonté législative, sans examiner véritablement l'intérêt public. Voici ce qu'elle écrit à ce sujet : [61] Dans son appréciation, la Commission tient à mentionner qu'elle a aussi considéré l'intérêt public. [62] Les notes explicatives de la Loi 35 indiquent : Ce projet de loi apporte des modifications à la
Loi sur le bâtiment afin de prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction et de revoir les montants des amendes prévues par cette loi. (…) De plus, elle ajoute aux conditions de délivrance et de maintien d’une licence des exigences quant aux bonnes mœurs, quant à la compétence et quant à la probité d’un entrepreneur.
De même, elle prévoit qu’un entrepreneur condamné pour certaines infractions à une loi fiscale au cours des cinq dernières années verra sa licence restreinte aux fins de l’obtention d’un contrat public. (…) [63] Dans le présent dossier, une ordonnance de suspension des décisions de la RBQ et de la CMEQ jusqu’à ce qu’une décision sur le fond intervienne, n’est pas contraire à l’intérêt public, notamment parce ce que Chagnon est une personne morale de bonnes mœurs et qu’elle peut exercer avec compétence et probité ses activités d’entrepreneur en dépit du fait qu’elle ait été condamnée pour une infraction à une loi fiscale, le 7 juin 2010 [64] La décision de la RBQ du 5 mai 2011 et celle de la CMEQ du 30 septembre 2011 viennent toutes les deux soutenir et confirmer l’analyse de la Commission, sur ce point. [ 33 ] Le législateur a voulu justement qu'un entrepreneur condamné pour une infraction à une loi fiscale visée par l'article 65.1, second al., L.b. , tel que modifié le 9 décembre 2011, soit exclu aux fins de l'obtention ou de la réalisation d'un contrat public et il a jugé qu' une seule infraction de cette sorte disqualifiait (et discréditait) un entrepreneur et entachait sa probité.
En prétendant suspendre l'effet des « décisions » de la Régie et de la Corporation sur la restriction (qui ne sont pas rendues sous l'empire de l'
article 70 L.b. ), c'est plutôt l'effet de la loi que la CRT se trouve à suspendre, sans pourtant analyser les raisons qui ont poussé le législateur à adopter, dans l'intérêt public, une norme aussi sévère.
Il y a là, me semble-t-il, une faille. [ 34 ] En corollaire, le droit des requérants au sursis de cette ordonnance s'imposait avec d'autant plus de force devant la Cour supérieure et s'impose en appel également. [ 35 ] Il n'est pas impossible, bien sûr, qu'une analyse poussée des dispositions législatives en cause puisse mener à une autre conclusion, mais s'agissant d'évaluer ici l'apparence d'un droit, on peut conclure que celle-ci favorise nettement le point de vue des requérants. [ 36 ] Inversement, au
chapitre de l'apparence, le droit de l'intimée paraît plutôt faible, du moins à première vue. [ 37 ] L'intimée invoque ainsi que la Régie et la Corporation seraient functus officio en ce qui concerne l'infraction fiscale en cause, qui a déjà fait l'objet d'une décision au printemps 2011, décision fondée sur l'
article 70 L.b. tel qu'il était alors. Sans dire que ce moyen est sans mérite, on doit tout de même constater que ces décisions ont été rendues avant la modification de la loi. Par ailleurs, si la Régie et la Corporation n'ont pas rendu de « décision » en apposant la restriction prévue par la
loi sur la licence de l'intimée, l'argument de functus paraît plus difficilement soutenable. Enfin, il faut noter aussi que l'application des articles 70 et 65.1 paraît pouvoir se faire de manière concomitante. [ 38 ] Le second moyen invoqué par l'intimée se rattache au fait que la Régie (ou la Corporation) possède une certaine latitude quant à l'imposition de la restriction. Elle devait donc appliquer l'article 65.1 L.b. de manière équitable, en tenant compte de toutes les
circonstances et en donnant à l'intimée l'occasion de faire ses observations à ce sujet, préalablement. C'est en effet ce que prévoient, par exemple, les articles 2 à 8 de la
Loi sur la justice administrative [22] dans le cas des décisions individuelles prises par l'Administration. Cette proposition soulève toutefois une difficulté qui tient à ce que, concrètement, l'
article 65.1 L.b. ne permettrait à l'intimée que de présenter des observations sur les faits donnant naissance à la restriction, en l'occurrence ceux de l'article 65.1, second al., paragr. 3. Or, ces faits, on le sait, ne sont pas contestés. Pour le reste, la loi fait obligation à la Régie ou à la Corporation d'inscrire la restriction, sans qu'une exception soit prévue pour cause d'équité ou autre raison (et sauf dans le cadre de l'application de l'article 65.1, second al., paragr. 4, ou de l'
article 65.2.1 L.b. , qui ne sont pas en cause ici). Toute observation de l'intimée à ce sujet paraît inutile. [ 39 ] Quant au troisième moyen (absence de compétence de la Régie ou de la Corporation d'imposer une peine de nature pénale), il semble se heurter au fait que l'intimée ne conteste pas la validité de la loi (à supposer qu'il y ait motif à contester), mais seulement ce qu'elle estime être le « pouvoir » de la Régie ou de la Corporation d'imposer (ou non) cette sanction ou de l'atténuer.
L'intimée ne peut en effet pas reprocher à la Régie ou à la Corporation de se conformer à une loi dont elle ne conteste pas la validité, mais seulement l'application à son cas particulier. De toute façon, l'argument se heurte aussi à la règle bien établie selon laquelle le législateur peut faire en sorte que certaines sanctions civiles s'ensuivent d'une déclaration de culpabilité à une infraction criminelle ou pénale.
C'est ce qu'il a choisi de faire ici. [ 40 ] En somme, l'intimée cherche à contester l'application de la restriction au motif que celle-ci résulterait de l'exercice injustifié et procéduralement déficient d'un pouvoir discrétionnaire qui ne semble pas exister.
Encore une fois, l'argument de l'intimée n'est peut-être pas dépourvu de mérite, mais il est loin de s'imposer. [ 41 ] Finalement, on doit s'interroger aussi sur la compétence d'un tribunal administratif de prononcer ce qui équivaut, en pratique, à suspendre l'effet de la loi au bénéfice d'un justiciable, au motif du préjudice que lui en cause l'application, et ce, je me permets de le répéter, en l'absence de toute contestation de la validité de cette loi. Il n'est pas certain que l'
article 164.5 L.b. permette ce résultat. [ 42 ] Dans un autre ordre d'idées, il faut aussi, pour boucler l'examen de l'apparence de droit requise par l'article 834.1, second al., C.p.c. , considérer la question de savoir si le jugement de première instance est affecté d'une faiblesse qui serait de nature à entraîner sa réformation. Là-dessus, pour les raisons expliquées aux paragraphes [44] à [53], infra , j'estime, en tout respect pour l'avis contraire, que l'analyse à laquelle se livre le juge de première instance au
chapitre de la prépondérance des inconvénients ne pouvait mener au refus du sursis. [ 43 ] Pour toutes ces raisons, il y a donc lieu de conclure que les requérants ont établi une très forte apparence de droit à la mesure qu'ils requièrent en vertu de l'article 834.1, second al.
C.p.c. , le droit de l'intimée à la suspension de la restriction paraissant au contraire relever d'une proposition difficile à défendre. [ 44 ] Qu'en est-il maintenant du préjudice irréparable? [ 45 ] Ici encore, je souscris aux motifs du juge de première instance, qui fait du critère du préjudice irréparable une analyse en tous points conforme aux enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Metropolitan Stores , RJR Macdonald et Harper , précités, et autres arrêts de notre cour.
Le législateur québécois a entendu ici adopter des mesures sévères, extrêmement sévères même, sans exception, et ce, dans le but de combattre ce qu'il juge être un fléau, protégeant ainsi l'intérêt et l'ordre publics.
Le juge a raison d'écrire que le sursis octroyé par la CRT contrecarre l'intention du législateur et la poursuite de ce que celui-ci estime être le bien commun, alors même que la validité de sa loi n'est pas contestée. [ 46 ] Qu'en est-il enfin du dernier critère, celui de la prépondérance ou du poids relatifs des inconvénients? [ 47 ] La Cour suprême, sous la plume du juge Beetz, écrit ce qui suit dans Metropolitan Stores : En bref, je conclus que, lorsque l'autorité d'un organisme chargé de l'application de la loi fait l'objet d'une attaque fondée sur la Constitution, aucune injonction interlocutoire ni aucune suspension d'instance ne devraient être prononcées pour empêcher cet organisme de remplir ses obligations envers le public, à moins que l'intérêt public ne soit pris en considération et ne reçoive l'importance qu'il mérite dans l'appréciation de la prépondérance des inconvénients.
Telle est la règle lorsqu'il y a un doute sérieux relativement à l'autorité de l'organisme chargé de l'application de la loi, car, s'il en était autrement, la question d'un redressement interlocutoire ne devrait même pas se poser .
Toutefois, cette règle s'applique aussi même lorsqu'on considère qu'il y a une apparence de droit suffisante contre l'organisme chargé de l'application de la loi, laquelle apparence de droit nécessiterait par exemple le recours à l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés . [23] [ 48 ] Autrement dit, si l'apparence de droit est douteuse, il n'y pas lieu de considérer la prépondérance des inconvénients, du moins quand il est question de l'application de la loi ou de ses effets et conséquences. Or, en l'espèce, c'est l'apparence de droit de l'intimée qui est douteuse.
La suspension qu'elle a obtenue de la CRT est fragilisée par le caractère improbable du droit sur lequel elle repose.
À l'inverse, le droit des requérants d'obtenir le « sursis de ce sursis » est clair ou, plus exactement, ressort clairement de l'évaluation préliminaire du litige. [ 49 ] Dans ces circonstances, compte tenu par ailleurs du préjudice irréparable identifié par le juge de première instance, les inconvénients – réels – que subira l'intimée du fait de la loi ne sauraient l'emporter, et moins encore en l'absence – et l'on voudra bien pardonner la répétition – d'une contestation de la validité de la loi. [ 50 ] Par ailleurs, et dans un autre ordre d'idées, ainsi que l'indique encore la Cour suprême dans l'arrêt Metropolitan Stores , une suspension de la loi ou de l'effet de la loi « ne devrait pas être accordée à moins que l'intérêt public ne soit pris en considération dans l'appréciation de la prépondérance des inconvénients en même temps que l'intérêt des plaideurs privés » [24] .
Or, à ce chapitre, le juge a fait défaut de considérer l'intérêt public, centrant plutôt son analyse sur le caractère singulier de la situation de l'intimée. [ 51 ] Or, d'une part, cette situation risque fort de n'être pas singulière. Comme le souligne le jugement de première instance au
regard du préjudice irréparable : [33] Les principaux motifs retenus par le Commissaire dans sa décision de suspendre l’application de la Loi dans le cas de Chagnon risquent d’être appliqués à un très grand nombre de détenteurs de licences confrontés à une situation semblable. [34] En effet, Chagnon n’est certainement pas la seule entreprise dans le domaine de la construction qui tire une grande
partie de ses revenus de contrats publics. En mettant l’emphase sur cette situation pour se satisfaire de l’existence d’un préjudice sérieux et irréparable selon l’article 164.5 de la Loi [renvoi omis], la décision de la Commission est susceptible «de provoquer une avalanche de suspensions d’instance et d’exemptions dont l’ensemble équivaut à un cas de suspension de la loi» [renvoi omis]. [ 52 ] Le juge a tout à fait raison et ses propos mettent en relief le fait que la situation de l'intimée risque d'avoir plutôt un effet d'exemple ou de précédent susceptible de se propager.
Cela change forcément la perspective dans laquelle doit être considérée la question de la prépondérance des inconvénients et, sur ce point, le jugement paraît porteur d'une contradiction : la situation de l'intimée ne peut pas être de nature à générer un effet d'entraînement au
chapitre du préjudice irréparable, mais être singulière au
chapitre de la prépondérance des inconvénients. [ 53 ] D'autre part, vu la faiblesse du droit de l'intimée et même si celle-ci présentait un cas de figure unique, on ne voit pas pourquoi on devrait l'exempter de l'application du régime prévu par le législateur et la soustraire à l'effet de la restriction prévue par l'article 65.1, second al., paragr. 3, L.b. , ce qui équivaut à la soustraire de l'application d'une loi dont elle ne conteste pas la validité. [ 54 ] Soit dit avec égards, le fait que les services de l'intimée soient appréciés de ses cocontractants ou le fait que la restriction qui lui est imposée en vertu de l'
article 65.1 L.b. puisse causer certains inconvénients à ces mêmes cocontractants ne peuvent contrebalancer le jugement systémique que le législateur a porté en adoptant la Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction et apportant d’autres modifications à la
Loi sur le bâtiment , estimant que l'intérêt et l'ordre publics ne pouvaient plus s'accommoder de la participation de certains entrepreneurs aux contrats de l'état. [ 55 ] La soussignée est bien consciente de la gravité des conséquences de la restriction sur l'intimée et ses employés, conséquences qui, cependant, ne peuvent ici l'emporter sur l'intérêt public. * * [ 56 ] Les conditions du sursis prévu par l'article 834.1, second al., C.p.c. , tel qu'interprété par la jurisprudence, étant remplies, il y aura donc lieu d'ordonner le sursis, généralement, de l'exécution de l'ensemble de la décision rendue par la CRT (sous la plume du mis en cause François Caron), le 26 janvier 2012 et, en particulier, des conclusions suivantes de cette décision : ACCUEILLE la demande d'ordonnance provisoire; SURSOIT à l'exécution des décisions du 14 décembre 2011 rendues par la Régie du bâtiment du Québec et la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) jusqu'à ce qu'une décision sur le fond intervienne sur le recours instruit par Chagnon (1975) ltée; ORDONNE à la Régie du bâtiment du Québec et à la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) de délivrer une licence d'entrepreneur à Chagnon (1975) ltée, sans restriction, jusqu'à ce qu'une décision sur le fond intervienne sur son recours. [ 57 ] Le sursis ainsi ordonné vaudra pendant toute l'instance d'appel. * * [ 58 ] Vu les circonstances, il est préférable d'ordonner, d'une part, la continuation des procédures toujours pendantes devant la Cour supérieure et, d'autre part, de gérer l'instance d'appel. [ 59 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 60 ] ABRÈGE le délai de présentation de la requête pour permission d'appeler de la requérante Corporation des maîtres électriciens du Québec et lui permet de présenter cette requête; [ 61 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d'appeler de chacune des requérantes et leur ACCORDE l'autorisation d'interjeter appel du jugement de la Cour supérieure qui, le 1 er février 2012, refuse d'ordonner le sursis des ordonnances prononcées par la Commission des relations du travail le 26 janvier 2012; [ 62 ] ORDONNE , pour valoir jusqu'à jugement final de cette Cour, le sursis de l'exécution de l'ensemble de la décision prononcée le 26 janvier 2012 par la Commission des relations de travail dans les dossiers CM-2012-0182 et CM-2012-0185 et, en particulier, le sursis des ordonnances suivantes : ACCUEILLE la demande d'ordonnance provisoire; SURSOIT à l'exécution des décisions du 14 décembre 2011 rendues par la Régie du bâtiment du Québec et la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) jusqu'à ce qu'une décision sur le fond intervienne sur le recours instruit par Chagnon (1975) ltée; ORDONNE à la Régie du bâtiment du Québec et à la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) de délivrer une licence d'entrepreneur à Chagnon (1975) ltée, sans restriction, jusqu'à ce qu'une décision sur le fond intervienne sur son recours. [ 63 ] ORDONNE la continuation des procédures pendantes devant la Cour supérieure; [ 64 ] ORDONNE au procureur général du Québec, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 2 mars 2012, à 16 heures 30, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages, des pièces qui auraient normalement
formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 65 ] ORDONNE à la Régie du Bâtiment du Québec, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 2 mars 2012, à 16 heures 30 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire (sauf s'il y a confection d'annexes communes avec celles de l'exposé du procureur général du Québec) et de ses sources; [ 66 ] ORDONNE à la Corporation des maîtres électriciens du Québec, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 2 mars 2012, à 16 heures 30, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire (sauf s'il y a confection d'annexes communes avec celles de l'exposé du procureur général du Québec) et de ses sources; [ 67 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 3 avril 2012, à 16 heures 30 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 68 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent ainsi : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 69 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 70 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 71 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 18 mai 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 heures 30 , pour une durée de 120 minutes; [ 72 ] Frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Patrice Claude BERNARD ROY (Justice-Québec) Pour le procureur général du Québec M e Mélisa Thibault et M e Jean-Pierre Dépelteau FRASER MILNER CASGRAIN Pour Chagnon (1975) ltée M e Anne-Marie Gaudreau et M e Maxime Seyer-Cloutier LEROUX DESJARDINS Pour la Régie du bâtiment du Québec M e Éric Beaulieu DUSSAULT GERVAIS THIVIERGE Pour la Corporation des maîtres électriciens du Québec
Date d’audience : Le 10 février 2012
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