2010 QCCQ 17323, 2010 QCCQ 17323
Opinion
Protection de la jeunesse — 107228 2010 QCCQ 17323 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001268-106 JUGEMENT RENDU LE : 21 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 13 janvier 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1993 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, (Québec) […] Mère-intimée NON DÉCLARÉ, Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 30 mars 2010 dans la situation de X né le […] 1993. [ 2 ] En application de l’ordonnance, X est hébergé en centre de réadaptation où il a été en encadrement intensif jusqu’à la fin du mois d’avril. Il s’est impliqué dans le programme A pour travailler son problème de consommation de drogue. Dans le même but, il a entrepris un suivi individuel au centre A.
Malgré une consommation occasionnelle de marijuana et une rechute de consommation de speed lors du festival A, la situation de X s’est grandement améliorée. Il a atteint les objectifs de son suivi individuel au centre A et s’est impliqué dans un suivi pour la gestion de son impulsivité. [ 3 ] Les sorties dans le milieu familial maternel se déroulent bien et la communication mère / fils est grandement améliorée.
La mère collabore bien tant avec l’intervenante au dossier qu’avec les éducateurs du centre de réadaptation. [ 4 ] Il est nécessaire d’accompagner cette famille encore quelques mois afin de consolider les acquis, mais la situation est actuellement positive. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis;
[ 7 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 mars 2010 par le juge Yvan Cousineau; [ 8 ] CONFIE l’adolescent à la mère; [ 9 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période six (6) mois; [ 10 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 11 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Amélie Gervais Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Karine Bussière Procureure pour l’adolescent A Mère-intimée Date d’audience : 21 décembre 2010
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