2016 QCCA 366, 2016 QCCA 366
Opinion
Safar c. R. 2016 QCCA 366 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005735-145 (500-73-003410-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANT AVOCATS MICHEL SAFAR M e LOUIS BELLEAU (absent) (Louis Belleau, Avocat) M e Ronald PRÉGENT (avocat conseil) (absent) ( Shadley Battista Costom.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me NINETTE SINGOYE (absent) Me PHILIPPE VIAU-DUPUIS (présent) (Service des poursuites pénales du Canada)
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 23 septembre 2014 par l'honorable Geneviève Graton, de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Condamnation - complot et possession de stupéfiants afin d’en faire le trafic Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 23 février 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 23 septembre 2014 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Geneviève Graton), qui l’a déclaré coupable de complot et de tentative de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Ajoutons que l’appelant a présenté une requête pour permission d’appeler en se fondant sur des questions de droit et de fait.
Cette requête a été déférée à la Cour par le juge unique. [ 2 ] La raison pour laquelle l’accusation initiale de possession de cocaïne n’a pas été retenue par la juge de première instance est que
la police a retiré la cocaïne des contenants qui ont ensuite été livrés à l’entrepôt de l’appelant. Ainsi, celui-ci était dans l’impossibilité d’avoir la drogue en sa possession, d’où le verdict de tentative de possession. MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 4 novembre 2009, au port d’Halifax, une cargaison en provenance du Venezuela est interceptée. Il s’agit d’un chargement de huit palettes en bois, sur lesquelles reposent 647 boîtes de carreaux de céramique. [ 4 ] L’inspection révèle la présence de 343 kilogrammes de cocaïne, répartis dans 76 de ces boîtes.
La drogue est dissimulée entre de faux carreaux, beaucoup plus légers que les véritables. [ 5 ] Comme on l’a vu, la police retire la drogue des contenants. Pour ce faire, elle doit briser les faux carreaux. Elle y installe un dispositif d’écoute électronique ainsi qu’un appareil de repérage ( Global Positionning System ) (« GPS »), afin de suivre la trace de la marchandise. [ 6 ] La surveillance policière démontre que, le 27 novembre 2009, la cargaison est d’abord livrée au 5050, rue Ambroise-Lafortune à Boisbriand.
Le même jour, une fourgonnette blanche arrive sur les lieux et quitte avec la marchandise en direction du 348, rue Isabey, où est situé l’entrepôt de l’appelant, qui possède une entreprise de céramique. [ 7 ] Entre le 27 et le 30 novembre 2009, le dispositif d’écoute électronique dissimulé dans la cargaison capte les conversations qui ont lieu à l’intérieur de l’entrepôt. Ces enregistrements sont produits en preuve lors du procès. [ 8 ] L’appelant invoque principalement deux moyens d’appel.
D’une part, la juge de première instance n’aurait pas dû permettre une contre-preuve et, de toute façon, elle a commis des erreurs manifestes et déterminantes en l’évaluant. D’autre part, la juge aurait erré en autorisant le dépôt des enregistrements des conversations et en utilisant les transcriptions de ces enregistrements. Voyons ce qu’il en est. LA CONTRE-PREUVE [ 9 ] En témoignant, l’appelant fait porter la responsabilité du crime à un dénommé Giuseppe Borsellino, qui demeure à Dollard-des- Ormeaux et que l’appelant appelle Joe Borsellino.
Cette précision importe, comme nous le verrons plus loin. [ 10 ] Selon la version de l’appelant, il est informé par un appel téléphonique de ses employés de l’arrivée d’une cargaison à son entrepôt. Or, il n’attend aucune livraison ce jour-là. Il pense tout de suite qu’elle provient de M. Borsellino parce que ce dernier lui a déclaré, quelques mois auparavant, être en mesure d’avoir des « deals » sur la céramique. Il se dit que ce pourrait bien être de la marchandise volée. Il appelle donc M. Borsellino, qui lui confirme être l’expéditeur. Il se rend à l’entrepôt et aide au déchargement. [ 11 ] M.
Borsellino se présente sur les lieux peu de temps après, vers 17h30, accompagné d’un inconnu. Il est nerveux. Il échange quelques mots avec l’appelant, lui mentionnant, toujours selon ce dernier, qu’il reviendrait « for the money ». De fait, il revient vers 18h, après le départ des employés de l’appelant, toujours accompagné. Cette fois, l’appelant ouvre la porte du garage et laisse entrer M. Borsellino au volant de son véhicule, tous phares éteints. [ 12 ] L’appelant lui fait remarquer que deux palettes sont plus légères. M.
Borsellino ouvre quelques boîtes et constate que les carreaux sont brisés de manière inhabituelle. Il est inquiet au sujet de la police, mais l’appelant croit que cela est dû au fait que la marchandise a pu être volée. M. Borsellino reviendra le lendemain, 28 novembre. [ 13 ] Le 28, l’appelant fait entrer deux employés occasionnels, s’exprimant en espagnol, qui n’y étaient pas la veille. Ils aideront à inspecter la marchandise. M. Borsellino est de retour, entre dans l’entrepôt, en compagnie de l’homme, et le groupe ouvre les boîtes. Il leur faut environ 90 minutes pour ce faire.
Ils cherchent quelque chose, sans succès. M. Borsellino et l’homme qui l’accompagne sont anxieux, inquiets : « They’re going through everything. They’re ripping the pallets apart. They’re ripping the boxes apart. They’re going… they’re freaking out » précise l’appelant. Interrogé par celui-ci, M. Borsellino répète qu’il cherche de l’argent. Il laisse même entendre que c’est l’appelant qui aurait pu le lui subtiliser. [ 14 ] M. Borsellino revient le 30 novembre et l’appelant lui dit qu’il ne veut plus faire affaires avec lui.
Ce n’est qu’au moment de la perquisition, le 15 décembre, qu’il apprendra, dit-il, qu’il s’agissait de drogue. [ 15 ] L’appelant affirme avoir été berné et utilisé par M. Borsellino, ce qui explique qu’en interrogatoire principal il dit à deux reprises avoir décidé de couper les ponts et de cesser ses contacts avec M. Borsellino après le 30 novembre. Il est ensuite contre-interrogé sur ce point et la poursuite réfère à des appels téléphoniques précis survenus en décembre, en spécifiant même avoir en sa possession un registre de ces appels.
L’appelant continue à nier. [ 16 ] La poursuite demande la permission de produire, en contre-preuve, ces relevés téléphoniques. La juge l’autorise et la poursuite démontre qu’il y a eu au moins 10 appels ou tentatives d’appels entre deux appareils portables entre les 2 et 28 décembre. Certains appels proviennent de l’appareil portable de l’appelant alors que d’autres ont été initiés à partir d’un appareil propriété d’un dénommé Joe Borsellino, domicilié à Dollard-des-Ormeaux.
Il est aisé d’inférer de cette preuve qu’il s’agit de l’homme qui s’est présenté à l’entrepôt de l’appelant. [ 17 ] Pour l’appelant, la contre-preuve ne porte que sur des faits incidents et ne vise qu’à ébranler sa crédibilité, sans ajouter quoi que
ce soit à la preuve de la poursuite. Elle ne devait donc pas être autorisée. Par ailleurs, plaide-t-il, s’il s’agit de faits pertinents, lapoursuite aurait dû en faire la preuve avant la défense, sinon elle scindait sa preuve, ce qu’elle ne peut pas faire, puisque, au moment dedécider de témoigner, l’accusé doit connaître la preuve à laquelle il doit répondre. [18] L’appelant limite indûment la possibilité de présenter une contre-preuve.
La preuve des relevés téléphoniques se rapporte à unequestion essentielle pour trancher le débat, question que la poursuite ne connaissait pas lorsqu’elle a présenté sa preuve : R. c. Aalders, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 482. En effet, la poursuite ne pouvait prévoir que l’appelant allait faire reposer la faute sur M.Borsellino et allait affirmer avoir été berné et avoir décidé, pour cette raison, de cesser toute communication avec lui après le 30novembre. [19] Il va de soi que la contre-preuve allait entacher la crédibilité de l’appelant, mais là n’est pas la question.
Une contre-preuve estgénéralement défavorable à la crédibilité de l’accusé, mais ce qui compte, c’est qu’elle se rapporte par ailleurs à une question essentiellequi peut être déterminante pour trancher le débat. [20] La question des appels téléphoniques après le 30 novembre n’est devenue importante et même essentielle que lors del’interrogatoire de l’appelant.
Comme c’est lui qui a mis le sujet sur la table et qu’il avait reçu communication préalable des registres, ilne peut prétendre avoir été piégé par la contre-preuve. [21] Ce nouvel élément de preuve allait plus loin que de simplement ébranler la crédibilité de l’appelant. Il affectait l’essence de sadéfense et le sujet devenait essentiel pour trancher le débat et non uniquement pour trancher la question de sa crédibilité. Ce n’était pasqu’une question collatérale ou incidente. [22] Dans les circonstances, la question est de savoir si la juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire.
C’est ceque rappelle la Cour suprême dans R. c. Biddle, (CSC), [1995] 1 R.C.S. 761, en citant avec approbation l’extraitsuivant de R. v. Campbell (1977), (ON CA), 38 C.C.C. (2d) 6 (C.A. Ont.) : The Court has, however, a discretion to admit evidence in reply which has become relevant to the prosecution's case as a result ofdefence evidence which the Crown could not reasonably be expected to anticipate. [23] L’appelant ne convainc pas la Cour que la juge n’a pas décidé de manière judiciaire. [24] Dans R. c.
Aalders, précité, le juge Cory énonce, à la page 498 : À mon avis, la question primordiale en ce qui concerne l'admission d'une contre-preuve n'est pas de savoir si la preuve que le ministèrepublic cherche à présenter est déterminante quant à une question essentielle, mais bien de savoir si elle se rapporte à une questionessentielle qui peut être déterminante pour trancher l'affaire. Si la contre-preuve porte sur un élément essentiel du litige et si le ministèrepublic ne pouvait prévoir que cette preuve serait nécessaire, alors elle est généralement admissible.
En conséquence, lorsqu'un témoinfait, au cours de son témoignage au procès, une déclaration qui entre en conflit avec d'autres éléments de preuve portant sur une questionessentielle, la contre-preuve sera autorisée pour résoudre ce conflit. [Notre soulignement.] [25] Les auteurs Béliveau et Vauclair, dans Traité général de preuve et de procédure pénales, 22e édition, Les éditions Thémis, Ed.Yvon Blais, Montréal, 2015, écrivent, à propos de cet extrait de l’arrêt Aalders : 2391 Cela se justifie par le fait qu’il serait erroné de priver le juge des faits d’une preuve importante se rapportant à un élément essentielau litige. [26] De plus, même si la crédibilité est généralement considérée comme une question incidente, non susceptible d’être l’objet d’unecontre-preuve, l’application de cette règle exige une certaine souplesse lorsque la preuve en question se rapporte aussi à une questionessentielle au débat.
C’est ce que précise la juge Thibault dans R. c. Staudinger, J.E 2004-2166 (C.A.) : 51 La contre-preuve est également admise pour attaquer la crédibilité d’un témoin, mais uniquement lorsque le fait à prouver se rapporteà une question essentielle au litige. […] [27] En somme, la poursuite n’avait pas l’obligation de présenter cet élément de preuve dans le cadre de sa preuve principale. Lesinfractions alléguées étaient consommées au 30 novembre et on ne peut reprocher à la poursuite de ne pas l’avoir présenté avant,d’autant que cette preuve avait été communiquée au préalable à l’appelant.
L’importance de cette preuve ne prenait tout son sensqu’après le témoignage de l’appelant. [28] Comme le souligne la Cour d’appel d’Ontario dans R. v. Campbell, précité, « In practice, however, it may often be difficult todistinguish between evidence, properly the subject of rebuttal, and evidence of facts relevant to prove guilt which should have beenproved in the first instance by a full presentation of the prosecution's case […] ».
C’est dans ce contexte qu’il faut faire preuve dedéférence à l’égard de la décision de la juge de première instance. [29] L’appelant estime que l’effet de la contre-preuve se limite à affaiblir sa crédibilité, sans améliorer la preuve de la poursuite, cequi la rend inadmissible. Il précise sa pensée en ajoutant que l’on ne peut inférer de cette preuve la connaissance de la présence decocaïne. Cet argument ne peut tenir. [30] En réalité, l’appelant exige une preuve qui est déterminante quant à une question essentielle ou encore qui permette de démontrerl’existence d’un élément essentiel de l’infraction.
Or, comme cela a été précisé précédemment, ce n’est pas le test. Il suffit que la preuvese rapporte à une question essentielle qui peut elle-même être déterminante pour trancher l'affaire. C’est le cas ici. [31] Toute la thèse de la défense est fondée sur un point : l’appelant n’avait pas la connaissance requise, au motif qu’il a été berné par
M. Borsellino qui, à son insu, a utilisé son entrepôt pour y stocker la cocaïne (ou ce qui devait contenir la cocaïne). Et la défense veut soulever un doute raisonnable en faisant valoir que cet argument est vrai, la preuve étant la fin de contacts avec M. Borsellino.
Dans ce contexte, un élément de preuve susceptible de contredire cette version de l’appelant se rapporte à une question essentielle qui peut être déterminante pour trancher le litige. [ 32 ] Si l’appelant n’a pas mis fin aux contacts comme il le prétend et pour les raisons qu’il avance, on peut croire qu’il n’était pas vraiment en colère et, par conséquent, qu’il est inexact qu’il a été piégé par M. Borsellino. Or, cela peut permettre de trancher une question en litige : s’il n’a pas été berné, on peut tirer l’inférence qu’il en savait beaucoup plus que ce qu’il prétendait.
Il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’à affirmer, en raison de la contre-preuve, qu’il savait qu’il y avait (ou qu’il devait normalement y avoir) de la cocaïne dans les boîtes.
Une telle exigence signifierait que la contre-preuve doit démontrer l’existence d’un élément essentiel de l’infraction et, pour nous répéter, une telle exigence n’existe pas. [ 33 ] Bref, l’objet et les effets de la contre-preuve dépassaient la seule crédibilité de l’appelant et elle était admissible, non pas parce qu’elle permettait de trancher le litige, comme l’exigerait l’appelant, mais bien parce qu’elle se rapportait à une question essentielle qui pouvait être déterminante pour trancher l'affaire. [ 34 ] Quant aux registres téléphoniques, malgré les divergences somme toute de peu d’importance qu’ils recèlent, la preuve est suffisamment fiable pour appuyer l’inférence qu’en tire la juge, c’est-à-dire que l’appelant n’a pas mis fin à ses relations avec M.
Borsellino. Les appels dont il est question se retrouvent sur les deux registres téléphoniques (celui de l’appelant et celui de M. Borsellino), sauf un, celui du 10 décembre selon le registre applicable à l’appelant. Soulignons qu’il s’agit de deux compagnies distinctes, ce qui peut expliquer les légères divergences (tels le moment précis ou la durée de l’appel), mais le tableau qui suit démontre la valeur de cette preuve : DATE PERSONNE HEURE POSITION DURÉE 2 décembre Safar 14h52 OUT 30 s. Borsellino 14h52 IN 32 s. 2 décembre Safar 16h13 :27 s. IN 12 s. Borsellino 16h13 :57 s.
OUT 31 s. 2 décembre Safar 17h17 :42 s. IN 11 s. Borsellino 17h18 :05 s. OUT 36 s. 3 décembre Safar 11h20 :51 s. OUT 111 s. Borsellino 11h21 :28 s. IN 112 s. 3 décembre Safar 11h36 :46 s. OUT 11 s. Borsellino 11h37 :30 s. IN 12 s. 3 décembre Safar AUCUN Borsellino 10h45 :38 s. OUT 33 s. 10 décembre Safar 13h48 :05 s. IN 30 s. Borsellino AUCUN 21 décembre Safar 20h10 :25 s. IN 45 s. Borsellino 20h10 :49 s. OUT 71 s.
22 décembre Safar 20h29 :01 s. 20h29 :17 s. IN IN 7 s. 6 s.Borsellino 20h29 :23 s. OUT 33 s. 23 décembre Safar 9h42 :35 s. IN 8 s. Borsellino 9h43 OUT 31 s. 28 décembre Safar 10h35 : 22 s. IN 2 s.Borsellino 10h35 :44 s. OUT 29 s. [35] Il n’y a aucune erreur dans la décision de la juge de tenir compte de cette preuve et de conclure que l’appelant n’avait pas rompules ponts avec M. Borsellino, malgré ce qu’il prétendait. L’ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE [36] Le dispositif d’écoute n’était efficace qu’à 3 mètres et moins, en raison des bruits ambiants, mais surtout parce qu’il était placé àl’intérieur des boîtes. En conséquence, une bonne
partie des conversations est inaudible. Des transcriptions ont néanmoins été préparéespar la police. Voici en quelles circonstances. [37] Le policier Gagnon, qui a préparé celle du 27 novembre, a dû écouter l’enregistrement à des dizaines de reprises pourcomprendre ce qui se disait et préparer une transcription, par ailleurs incomplète en raison des nombreux passages inaudibles. Il aexpliqué pouvoir témoigner de l’authenticité des parties qu’il a transcrites.
Quant aux conversations des 28 et 30 novembre, deuxtechniciens les ont d’abord transcrites et elles ont ensuite été vérifiées par la policière Rayner qui a témoigné de leur fiabilité. [38] La juge de première instance autorise le dépôt des transcriptions, tout en précisant qu’elles ne servaient que de support et d’aide,la preuve n’étant constituée que des enregistrements. Elle mentionne avoir écouté ces enregistrements à plusieurs reprises et être enmesure d’affirmer que, bien qu’incomplètes, les transcriptions sont conformes à ces enregistrements.
Elle ajoute qu’ils sontsuffisamment intelligibles pour servir de preuve, malgré les parties inaudibles, qui ne les rendent pas pour autant inadmissibles. Enfin,précise-t-elle, le contexte des conversations permet d’en saisir le sens et la portée et elle rejette la prétention de l’appelant voulant queles carences dans les enregistrements soient telles qu’elles rendent impossible toute interprétation raisonnable et ne laissent place qu’àdes conjectures. Quant à l’identification de la voix de l’appelant, par M.
Gagnon, elle s’en déclare satisfaite. [39] L’appelant ne convainc pas la Cour que cette preuve devait être exclue en raison de sa fiabilité douteuse et de sa faible valeurprobante par rapport au préjudice qu’elle cause. Le caractère conjectural de cette preuve est amplement pallié par le contexte qui permetde comprendre, sans qu’il s’agisse de conjectures, ce qui se disait à l’intérieur de l’entrepôt. [40] Le dépôt de la transcription et son utilisation relèvent de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès : R. v.Rowbotham, (1988), (ON CA), 41 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.).
La preuve demeure l’enregistrement et la transcriptionn’est qu’une aide, d’où l’importance de respecter le pouvoir discrétionnaire du juge qui a jaugé la crédibilité des témoins et la fiabilitédes transcriptions. [41] S’il est vrai que les enregistrements sont ici déficients, il n’en reste pas moins que l’on comprend le sens des discussions.
Il fautsituer le tout dans son contexte : ainsi, une grande quantité de cocaïne d’une valeur importante devait avoir été livrée au commerce del’appelant, qui a aidé à son déchargement et a participé à l’ouverture des boîtes, on entend les personnes présentes ouvrir ces boîtes (ceque confirme l’appelant en témoignant), elles semblent préoccupées sinon mécontentes, elles recherchent manifestement quelque chosesans y réussir.
Dans ces circonstances, la juge était justifiée de permettre la preuve, tant des enregistrements que des transcriptions, leurcontexte permettant d’en comprendre la signification. [42] Elle a écouté le tout à plusieurs reprises, en a entendu des parties importantes et a estimé pouvoir utiliser cette preuve tant pourrejeter le témoignage de l’appelant que pour conclure à sa culpabilité. Ses conclusions de fait, tirées à lumière de l’ensemble de lapreuve, ne peuvent être qualifiées de conjectures ou d’hypothèses, sauf, peut-être, l’impact de l’utilisation du terme « customs ».
Cetimpair, s’il en est, est toutefois sans conséquence. [43] Voici certaines conclusions que la juge en tire, en tenant compte de l’ensemble de la preuve : le groupe a ouvert toutes les boîtes,à la recherche de quelque chose, cachée parmi les carreaux de céramique, sans succès; l’appelant et M.
Borsellino savaient de quoi ils’agissait; ils ont souligné la légèreté inhabituelle de certaines palettes; ce qu’ils recherchaient ne pouvait être « neither at the top nor thebottom, otherwise it will be crushed »; ils sont préoccupés; ils ne comprennent pas ce qui se passe; s’ils n’ont rien en leur possession, iln’y a pas de danger d’être accusés.
[ 44 ] Ces inférences sont soutenues par la preuve, évaluée dans son ensemble, et l’appelant ne démontre pas une erreur en concluant de la sorte. [ 45 ] Il aurait peut-être été préférable que les deux techniciens qui ont fait les transcriptions des 28 et 30 novembre témoignent. C’est ce que semble préconiser la Cour d’appel d’Ontario dans R. v. Rowbotham , précité, à la page 50 : 3. A police officer who has listened to the tapes may give evidence as to the identification of the voices reproduced.
As well, a police officer may produce and tender a transcript of the tape which he or she has made, testifying that the transcript accurately represents the conversation heard on the tape. [ 46 ] Par contre, elle cite immédiatement après un extrait de R. v. Rampling , extrait auquel elle adhère. Or, l’exigence que le policier qui a préparé la transcription soit entendu ne s’y retrouve pas. La règle est moins exigeante : The Court of Appeal (Criminal Division) of the United Kingdom recently considered this problem in R. v. Rampling referred to in the December, 1987 Crim. L.R. at p. 823.
There, the court held that a trial judge had correctly exercised his discretion in permitting the jury to have copies of the transcripts during their deliberations. They were found to be an administrative convenience comparable to a schedule. The court set out a somewhat similar set of rules pertaining to the admission of tapes and their transcripts which provide helpful guidance.
They were set out in this way: any police officer present when the tape was taken can prove it in evidence: the audio-typist does not have to be called ; (2) the officer should have listened to the tape before the trial; (3) he can, if required, prove who spoke the recorded words; (4) he can deal with questions of accuracy and suggestions of falsification; (5) the interviewing officer can produce a transcript, having checked it with the tape ; only the tape-recording will be the evidence; (6) the use of the transcript is an administrative matter within the judge's discretion; (7) the judge may decide whether the jury should see the transcript to follow the recording or take it with them when they retire; (8) the consent of the prosecution or defence is not required. [Nous soulignons.] [ 47 ] La Cour partage ce point de vue et c’est ce qui s’est produit ici : la policière Rayner a vérifié les transcriptions en écoutant les enregistrements à plusieurs reprises afin de pouvoir témoigner de leur authenticité, sans qu’il soit nécessaire, vu les circonstances, que les techniciens soient entendus. [ 48 ] En somme, ce moyen d’appel doit être rejeté. [ 49 ] Par ailleurs, il est inexact de prétendre que la juge a erré de façon manifeste en rejetant la version de l’appelant. [ 50 ] À elles seules, les raisons que la juge énonce aux paragraphes 49, 50, 51 et 60, résumés ci-après, suffisent amplement pour démontrer l’invraisemblance de son témoignage : 49 : l’appelant aurait accepté la livraison d’une telle quantité de marchandise sans poser de questions sur son origine à M.
Borsellino. 50 : vu la valeur de la drogue, il est impossible de croire que M. Borsellino ne se serait pas assuré à l’avance que l’appelant accepterait de recevoir la marchandise, alors que l’appelant prétend qu’il n’en a rien su avant de recevoir un appel de ses employés. 51 : quand ses employés l’appelle, l’appelant ne demande pas de qui provient la marchandise, se souvenant d’une conversation qu’il a eue avec M. Borsellino quelques mois auparavant selon qui il pouvait avoir des deals sur de la céramique.
Il dit avoir immédiatement pensé que la marchandise provenait de lui. 60 : vu la nature et la valeur de la marchandise, M. Borsellino n’aurait jamais accepté que deux inconnus (ceux s’exprimant en espagnol) ouvrent les caisses. [ 51 ] Il existe d’autres motifs pour rejeter son témoignage, notamment l’invraisemblance que M. Borsellino ait laissé de la drogue d’une telle valeur (ou même de l’argent) en possession de l’appelant durant la nuit du 27 au 28 novembre.
S’ajoutant à cela la contre- preuve, la juge pouvait certes conclure que sa version ne tenait pas. [ 52 ] Pour clore le tout, si l’on rejette la version de l’appelant, le reste de la preuve soutient le verdict. Les circonstances de la livraison, sa valeur (on peut difficilement concevoir laisser une telle marchandise entre les mains d’une personne qui n’est pas membre du complot ou à tout le moins sans s’assurer qu’elle accepte de la recevoir et d’aider les auteurs de l’infraction), les extraits de conversations, l’arrivée de M.
Borsellino quelques instants seulement après le déchargement et son retour le même jour, tous phares éteints en pénétrant dans l’entrepôt, et le lendemain, suffisent pour conclure à la suffisance de la preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 53 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 54 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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