2019 QCCA 271, 2019 QCCA 271
Opinion
Di Cori c. R. 2019 QCCA 271 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTREAL N o : 500-10-006829-186 (500-01-133563-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 FÉVRIER 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ANGELO DI CORI Me ANTONIO CABRAL LORY ZAKARIAN (stagiaire (Avocats Montreal) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LUC PAGÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : Requête amendée en prorogation du délai d’appel (Article 678(2) du Code criminel) Requête réamendée pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité sur des questions de droit et de fait ( Articles 675(1) a)(ii) du Code criminel et articles 21 et ss des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , en vigueur lors de l’ouverture du dossier) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 52 Début de l’audience.
Identification des procureurs. 10 h 07 Argumentation de Me Cabral. 10 h 19 Argumentation de Me Pagé. 10 h 21 Suspension. 10 h 31 Reprise. 10 h 31 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Quant à la requête amendée pour proroger le délai pour faire appel, vu la brièveté du retard et l’absence de contestation de la part de la
partie intimée, la Cour accueillera la requête pour proroger le délai. [ 2 ] Quant à la seconde requête, la requête réamendée pour permission de faire appel du verdict de culpabilité prononcé par la juge de première instance, le requérant soulève deux moyens qui, selon nous, sont voués à un échec certain. Le premier moyen porte sur le refus de la juge de première instance d’ordonner des procès séparés. Le requérant et ses deux complices faisaient face à plusieurs accusations découlant d’un seul et même événement. Dans un tel contexte, la tenue de procès séparés constitue l’exception, et non la règle.
[ 3 ] À la lecture des motifs retenus par la juge pour rejeter (en deux occasions) la demande de procès séparés, il est clair que celle-ci s’est bien dirigée en droit et le requérant ne fait pas voir d’erreur dans la manière dont la juge a exercé sa discrétion à la lumière des quelques informations dont elle disposait. [ 4 ] L’argument du requérant voulant que la juge de première instance ait erré en refusant de recevoir en preuve les déclarations écrites de ses coaccusés est également voué à l’échec. La juge a conclu, avec raison, à l’absence complète de démonstration du caractère fiable de ces déclarations.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation de délai; et [ 6 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel. JACQUES CHAMBERLAND, J .C.A. JEAN BOUCHARD, J .C.A. PATRICK HEALY, J .C.A.
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