2022 QCCA 344, 2022 QCCA 344
Opinion
Ouattara c. R. 2022 QCCA 344 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003954-224 (200-01-225679-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 21 janvier 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Michel L. Auger), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 14 mars 2022 L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MOUSSA OUATTARA Me SOPHIA CATELLIER (Picard, Robert)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURA PLAMONDON-DUFOUR (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 11 janvier 2022 par l’honorable Hubert Couture de la Cour du Québec , district de Québec (art. 675(1)
b) C.cr .) 2. Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr .)
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 50 Appel du dossier et identification des avocates; La juge s’adresse aux avocates et déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 51 Observations de Me Plamondon-Dufour concernant la requête en autorisation d’appel; 10 h 52 Observations de Me Catellier concernant la requête en autorisation d’appel; 10 h 53 Échanges entre la juge et Me Plamondon-Dufour; Me Plamondon-Dufour déclare que la requête pour mise en liberté est contestée; 10 h 54 Observations de Me Catellier concernant la requête pour mise en liberté; Échanges entre la juge et Me Catellier; Me Catellier poursuit ses observations; 11 h 03 Observations de Me Plamondon-Dufour concernant la requête pour mise en liberté; Échanges entre la juge et Me Plamondon-Dufour; Me Plamondon-Dufour poursuit ses observations; 11 h 12 Réplique de Me Catellier; 11 h 14 Jugement.
Les motifs seront consignés au procès-verbal de ce jour; Gestion du dossier; 11 h 18 Fin de l'audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 21 janvier 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Michel L. Auger), district de Québec, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Je suis saisie d'une requête en autorisation d'appel de la sentence et d'une requête pour mise en liberté. [ 2 ] Le requérant a été déclaré coupable le 4 juin 2021 des chefs d'accusation suivants : Chef n°1 : Le ou vers le 4 janvier 2019, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement M.H. (1993-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 271 du Code criminel . Chef n°2 : Entre le 5 janvier 2019 et le 8 janvier 2019, à Québec, district de Québec, a sans excuse légitime et avec l'intention de harceler, communiqué de façon répétée avec M.H. (1993-[...]) par un moyen de télécommunication, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 372(3)
(4) a) du Code criminel . Chef n°3 : Le ou vers le 1 er janvier 2019, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement F. D. (1995-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 271
a) du Code criminel .
Chef n°4 : Entre le 1 er janvier 2019 et le 15 janvier 2019, à Québec, district de Québec, a agi à l'égard de F.D. (1995-[...]), dans l'intention de la harceler ou sans se soucier qu'elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l' alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 264(1)
(3) a) du Code criminel . Chef n°5 : Le ou vers le 1 er janvier 2019, à Québec, district de Québec, a agi à l'égard de M.-P.B.B. (1995-[...]), dans l'intention de la harceler ou sans se soucier qu'elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l' alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 264(1)
(3) a) du Code criminel . Chef n°7 : Le ou vers le 11 octobre 2018 à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement F.P. (1999-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 271
a) du Code criminel . [ 3 ] Le 11 janvier 2022, il est condamné aux peines suivantes : Chef n°1 : 4 ans de détention, à laquelle fut retranché 3 ans de détention provisoire, pour un reliquat de 12 mois; Chef n°2 : 2 mois de détention, à purger concurremment avec le chef n°1; Chef n°3 : 5 mois de détention, à purger consécutivement au chef n°1; Chef n°4 : 2 mois de détention à purger consécutivement au chef n°3; Chef n°5 : 2 mois de détention à purger consécutivement au chef n°4; Chef n°7 : 2 mois de détention à purger consécutivement au chef n°5. [ 4 ] Il désire interjeter appel de la sentence puisqu'il considère que les peines imposées sous les chefs 3 et 4 auraient dû être purgées de manière concurrente et non consécutive.
Il estime également que la peine globale est manifestement mal indiquée. Il n'y a pas d'appel du verdict. [ 5 ] Le requérant demande également à être mis en liberté pendant l'appel. [ 6 ] Bien que la Cour doive une grande déférence au juge d'instance en matière de détermination de la peine, j'estime ici qu'il y a lieu d'accueillir la requête en autorisation d'appel de la sentence. [ 7 ] Je suis toutefois d'avis que la requête pour mise en liberté doit être rejetée.
Le requérant devait me convaincre, en vertu de l' article 679 (4) C.cr . , que : 1) l'appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire, 2) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance et 3) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 8 ] Le premier critère ne soulève pas de réelle difficulté bien que fardeau incombant au requérant qui en appelle de la sentence soit lourd. Le requérant a été en détention préventive pendant 2 ans à la suite de son arrestation.
Une première demande de mise en liberté a été refusée par la Cour supérieure. Une seconde demande fût accueillie et le requérant a été en liberté jusqu'au prononcé de la sentence, soit pendant près d'un an. Il a respecté les conditions de sa mise en liberté pendant cette période. Je considère que ce critère est également satisfait. [ 9 ] Cependant, l'intérêt du public requiert que le requérant demeure en détention pendant l'appel.
Les accusations pour lesquelles il a été déclaré coupable visent trois événements distincts survenus entre le 11 octobre 2018 et le 15 janvier 2019 et concernent quatre victimes qu'il ne connaissait pas et à qui il a fait croire, alors qu'elles sortaient d'un bar, qu'il était un chauffeur de taxi. [ 10 ] Le rapport présentenciel révèle que le 20 août 2018, il a bénéficié d'une absolution conditionnelle, assortie d'une probation sans surveillance de 18 mois et de 150 heures de travaux communautaires concernant cinq chefs d'accusation de harcèlement envers de victimes de sexe féminin en lien avec des événements survenus entre le 1 er février 2019 et le 19 juillet 2018.
Le 9 septembre 2021, il s'est vu imposer une ordonnance de probation de 2 ans, avec suivi de 18 mois en lien avec des accusations de bris de probation et de harcèlement.
Celles-ci concernaient deux victimes et les événements seraient survenus entre la mi-octobre 2018 et le 3 janvier 2019. [ 11 ] Il m'apparaît donc, en raison de la gravité des accusations, des circonstances dans lesquelles elles sont survenues, du fait que le requérant semble choisir ses victimes de façon aléatoire alors qu'elles se trouvent dans un état plus vulnérable, du risque de récidive qui ne peut être écarté selon les conclusions du rapport présentenciel, de l'absence d'appel du verdict, qu'une personne du public bien informée comprendrait difficilement que le requérant soit mis en liberté pendant l'appel. [ 12 ] Je suis par ailleurs sensible à l'argument voulant que la détention du requérant pendant les procédures d'appel ne doit pas avoir pour effet de rendre son appel théorique ce qui pourrait être le cas s'il a purgé sa sentence avant d'avoir pu être entendu.
Pour cette raison, avec le consentement des parties, il y a lieu de fixer rapidement l'audience dans ce dossier. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d'appel; [ 14 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 15 ] PORTE l'affaire au rôle du 20 mai 2022 en salle [...], à 9 h 30;
[ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 avril 2022 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 4 mai 2022 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 18 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 19 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 21 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des docume nts qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 22 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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