2019 QCCQ 89, 2019 QCCQ 89
Opinion
Fermes Prolix inc. c. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 2019 QCCQ 89COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700310-172 DATE : 3 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERMES PROLIX INC. Demanderesse c.
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Fermes Prolix inc. (Prolix) réclame 13 923,57 $ à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (la Ville) après qu’une tige de soutien d’un poteau de panneau de signalisation se soit trouvée sur le chemin d’une moissonneuse-batteuse et l’ait endommagée. [ 2 ] La Ville soulève l’absence de faute de sa part.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] La Ville a-t-elle commis une faute entraînant sa responsabilité? [ 4 ] Dans l’affirmative, à quel montant a droit la demanderesse?
CONTEXTE : [ 5 ] Prolix est une entreprise agricole dont les activités l’amènent à cultiver un champ de maïs situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 6 ] Le 23 octobre 2017, débute la récolte du maïs dans un champ sur le chemin Grand Bernier Sud, à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 7 ] Alors qu’elle s’approche du rang situé le plus près du chemin Grand Bernier pour procéder à la récolte, un poteau d’acier se coince dans la moissonneuse-batteuse et l’endommage. [ 8 ] La tige en question est un bras de force qui sert à maintenir en place un poteau de panneau indicateur pour traverse de motoneiges et de véhicules tout-terrain. [ 9 ] La tige, qui est généralement installée en diagonale vers la rue, s’est retrouvée en position diagonale, mais cette fois vers le champ. [ 10 ] Les photographies produites en pièce P-4, notamment la photographie 8, démontrent la façon habituelle dont le bras de force est installé, alors que la photographie 3 démontre comment le bras de force était installé lors de l’incident. [ 11 ] Comme au moment de l’incident, le maïs était d’une hauteur de plus de 7 pieds, la tige de métal était invisible et constituait un piège selon la demanderesse. [ 12 ] Comme le poteau appartient à la Ville, Prolix tient celle-ci responsable.
C’est dans ce contexte que la réclamation a lieu. ANALYSE : [ 13 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Après avoir entendu les témoins, le Tribunal peut résumer en
partie la preuve administrée de la façon suivante : • le panneau de signalisation appartient à la Ville et c’est elle qui veille à son entretien; • le bras de force, lorsqu’il a été touché par la moissonneuse-batteuse, n’était pas à son endroit habituel; • la tige de métal (bras de force) a été déplacée après le 24 juin 2017, puisque la demanderesse s’est rendue sur place afin de faire un traitement au champ pour la dernière fois à cette date et que le poteau était alors dans sa bonne position; • la Ville ne fait aucune vérification quant à l’état des poteaux indicateurs sur son territoire. [ 15 ] Le Tribunal doit déterminer comment le bras de force s’est retrouvé dans la position où il était. [ 16 ] Tout d’abord, la preuve démontre que le panneau de signalisation lui-même n’a jamais été accidenté, seul le bras de force l’a été. [ 17 ] Si une voiture avait heurté le bras de force, l’accident aurait été visible et aurait nécessité de l’aide, notamment d’une remorqueuse puisque le fossé est profond à cet endroit. [ 18 ] À l’époque où la situation du poteau a été modifiée, il n’y avait pas de motoneige puisque la période visée est vraisemblablement en juillet, août ou septembre 2017. [ 19 ] De même, il est impensable qu’un véhicule tout-terrain ait pu heurter le bras de force, dans un premier temps, puisqu’il aurait alors circulé dans un épais fossé, comme le démontrent les photographies 3 et 8 de la pièce P-4 et, dans un second temps, parce que la direction du véhicule tout-terrain aurait endommagé le panneau de signalisation lui-même. [ 20 ] Il n’y a eu aucun passage de véhicules tout-terrain pendant cette période, puisque les champs étaient semés et que Prolix n’a constaté aucun dommage à la récolte. [ 21 ] Il aurait été étonnant qu’un véhicule se rendant au champ heurte le bras de force puisqu’un ponceau pour l’accès au champ se trouve assez près de l’endroit où est situé le poteau. [ 22 ] Les témoignages ainsi que les photographies démontrent que le bras de force a reçu un coup puisqu’il est partiellement plié à trois ou quatre pieds de sa base (voir photographies 2 et 3, pièce P-4). [ 23 ] La preuve révèle également que les employés de la Ville coupent l’herbe à cet endroit à quelques reprises pendant l’été.
La coupe s’effectue à l’aide d’un tracteur muni d’un bras articulé dont l’extrémité se termine par une faucheuse. [ 24 ] Cette faucheuse est constituée de lames rotatives protégées par un épais caisson de métal. [ 25 ] Bien que la Ville déclare n’avoir eu aucun bris d’équipement relié à pareil incident, rien n’indique qu’une faucheuse conçue pour couper de l’herbe dans des endroits inhospitaliers comme des fossés, où se trouvent branches, souches, pierres et autres détritus aurait été endommagée par le poteau. [ 26 ] La preuve circonstancielle tend donc à démontrer que le bras de force a été brisé par la Ville lors de la fauche et qu’en se déplaçant, il soit devenu un piège pour la demanderesse. [ 27 ] L’
article 1457 C.c.Q. prévoit la responsabilité extracontractuelle à laquelle est soumise la Ville : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 28 ] La Ville prétend que ce n’est pas sa faute, mais bien le fait d’un tiers. Or, comme le Tribunal l’a établi précédemment, la preuve tend à démontrer le contraire.
[ 29 ] Comme souligné précédemment, l’
article 2804 C.c.Q. prévoit que la preuve qui est suffisante est celle qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. [ 30 ] C’est à cette conclusion qu’en vient le Tribunal en soulignant que l’existence du bris causé par les employés de la Ville est plus probable que son inexistence. [ 31 ] La Ville soutient à juste
titre qu’elle n’est pas l’assureur des citoyens, comme la jurisprudence l’a établi [1] . [ 32 ] La Ville ajoute également qu’il lui est impossible de vérifier plus de 30 000 poteaux indicateurs présents sur son territoire et qu’il faut juger la Ville selon les critères de diligence raisonnable. [ 33 ] Le Tribunal ne conteste pas les principes juridiques soutenus par la Ville. Il faut cependant regarder le comportement de la Ville dans chaque cas d’espèce. [ 34 ] Dans des zones urbanisées, les incidents sont rapidement rapportés puisque les citoyens sont plus nombreux et que la présence policière est plus marquée.
Ces personnes rapportent généralement les incidents. [ 35 ] La situation est différente dans une zone rurale, où aucune habitation n’est située près des poteaux. [ 36 ] Dans le cas qui nous occupe, la situation est différente puisqu’il s’agit d’un bras de force dont l’installation est inusitée et qu’elle a été rendue nécessaire par les chasse-neige qui avaient tendance à briser le poteau de panneau de signalisation selon le témoin de la Ville, monsieur Éric Deschambres. [ 37 ] Il s’agit ici d’une affiche d’un passage de motoneiges et de véhicules tout-terrain qui peut donc être aisément touchée par un de ces véhicules motorisés. [ 38 ] À cet endroit, la Ville utilise des équipements lourds, soit des tracteurs afin de couper l’herbe.
Une attention particulière doit donc être apportée à des installations comme des bras de force qui, doit-on le rappeler, ne sont pas la façon usuelle d’installer des poteaux. [ 39 ] Le Tribunal ne prétend nullement que la Ville doit examiner l’état de tous les poteaux se trouvant sur son territoire, cette exigence serait démesurée et utopique.
La Ville doit cependant, dans certains cas assez rares comme celui devant la Cour, porter une attention particulière. [ 40 ] Le Tribunal considère donc que la faute de la Ville a été établie selon la prépondérance de la preuve. [ 41 ] Quant au montant auquel a droit la demanderesse, les parties se sont entendues au début de l’audition pour admettre les montants, soit 7 293,57 $ pour la réparation de la moissonneuse-batteuse, et 414 $ pour les frais d’employés immobilisés pendant que l’équipement était en réparation, pour un grand total de 7 707,57 $, somme à laquelle Prolix a droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse Fermes Prolix inc.; [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à payer à la demanderesse Fermes Prolix inc. la somme de 7 707,57 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er décembre 2017; [ 44 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 5 décembre 2018
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