2012 QCCQ 15835, 2012 QCCQ 15835
Opinion
Protection de la jeunesse — 126499 2012 QCCQ 15835 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-006342-059 DATE : 23 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d'une ordonnance, prononcée le 20 décembre 2007, confiant X en famille d'accueil jusqu'à majorité et prévoyant des contacts mère-enfant supervisés, au minimum deux heures aux deux semaines et suspendant les contacts père-enfant. [ 2 ] On demande que l'adolescent, âgé de 15 ans maintenant, soit confié à une ressource intermédiaire relevant du centre A, et ce, jusqu'à sa majorité.
X est en accord avec telle orientation, voudrait aussi plus de contacts avec sa mère. Une avocate représente également la mère qui est cependant absente. La mère est en accord avec l'orientation recherchée. [ 3 ] Depuis 2007, X a vécu dans quelques familles d'accueil jusqu'à son intégration en ressource intermédiaire, le 4 septembre dernier. X a présenté quelques difficultés, notamment, au niveau des vols, du non-respect des règles, de l'opposition.
Il n'a également pas vu son père depuis les six dernières années, mais a vu sa mère deux heures aux deux semaines à la Maison de la famille. [ 4 ] X apprécie les contacts avec sa mère, mais en voudrait davantage et la preuve révèle que la mère est adéquate lors des contacts tout comme elle est heureuse de voir son fils.
Ces contacts pourraient aisément être augmentés, notamment, en terme de durée, tel que l'ordonnance initiale le prévoyait d'ailleurs. [ 5 ] Tenant compte que le centre A est impliqué dans la situation de X, qu'une famille d'accueil régulière n'est plus en mesure d'héberger l'adolescent, il y a donc lieu de confier X dans une ressource plus adaptée à le rendre autonome, soit une ressource intermédiaire relevant du centre A.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité de l'adolescent: - Que l'adolescent soit confié dans une ressource intermédiaire relevant du centre A; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les contacts mère-adolescent se déroulent suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, que les contacts aient lieu à raison; - d'une (1) fois aux deux (2) semaines; - pour un minimum de deux (2) heures; - en présence d'une tierce personne agréée par la directrice de la protection de la jeunesse ou en milieu neutre; - Que les contacts père-adolescent soient toujours suspendus; [ 8 ] RECOMMANDE que les modalités de contacts mère-adolescent soient élargies selon l'évolution de la situation. [ 9 ] PREND ACTE du consentement de la mère, déjà donné, à ce que les attributs de son autorité parentale lui soient retirés pour certains soins de santé. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescent Me Johanne Desbiens, pour la mère /jb Date d’audience : 2012-11-23
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