2013 QCCQ 8057, 2013 QCCQ 8057
Opinion
Protection de la jeunesse — 131418 2013 QCCQ 8057 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011906-138 DATE : 18 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le [...] 2013.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées de façon provisoire. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit confiée à la garde de sa mère jusqu’au 11 septembre 2013 et que différentes mesures de protection soient appliquées jusqu’à l’enquête sur les mesures de protection définitives. [ 3 ] Les mesures proposées par la DPJ ne soulèvent aucune contestation.
Cependant, la mère nie le bien-fondé de plusieurs allégations de la procédure. [ 4 ] La situation de l’enfant a été signalée le jour de sa naissance, le 18 février dernier. Ce signalement faisait état d’un risque que le bébé ne puisse trouver réponse à tous ses besoins fondamentaux. [ 5 ] Aucune filiation paternelle n’est établie à l’acte de naissance de l’enfant. La mère affirme cependant que le père de X est monsieur B. Au moment de tenir la présente enquête, les démarches sont entamées afin de déterminer, par le biais d’analyses génétiques, si monsieur est véritablement le père de l’enfant.
Il est aussi question d’éventuelles procédures judiciaires visant à faire établir la paternité de monsieur B. [ 6 ] Madame est la mère de deux (2) autres enfants, Y (17 ans) et Z (10 ans). L’aînée est confiée à la garde de sa grand-mère paternelle alors que le cadet vit auprès de son père. [ 7 ] Depuis des années, la mère adopte des comportements qui amenuisent ses compétences parentales. Or, la mère nie l’existence des obstacles qui altèrent sa capacité d’assumer adéquatement ses responsabilités parentales.
Dans les circonstances, il n’est pas étonnant d’apprendre que sa collaboration aux mesures de protection est mitigée et qu’elle a plutôt tendance à masquer la vérité lorsqu’il est question de sa situation personnelle. [ 8 ] Selon la preuve prépondérante, les comportements et le mode de vie de la mère doivent nécessairement faire l’objet d’un changement de cap. [ 9 ] Il est notamment question d’impulsivité, voire parfois d’agressivité et d’humeurs instables. D’autre part, sa relation de couple avec monsieur B pendant deux (2) ans s’est avérée très conflictuelle.
À un autre chapitre, durant l’année 2011 et au début de l’année 2012, elle a consommé de l’alcool de façon abusive. De plus, madame cumule plusieurs antécédents judiciaires. Finalement, les intervenantes sociales ont parfois été témoins de propos décousus de la mère et de certains de ses comportements qui ont soulevé des inquiétudes. [ 10 ] Au cours des dernières semaines, la mère s’est soumise à une évaluation psychologique de ses capacités parentales. Cette
expertise confirme plusieurs des faits observés par la DPJ. Madame Éva Bérubé-Beaulieu qui a procédé à l’évaluation et qui a témoigné en sa qualité d’expert en psychologie conclut ainsi au terme de son expertise [D-7, p.10] « Enfin, il appert qu’il existe chez madame un clivage important, qui prend son origine dans l’importance de préserver l’image idéale de soi dans un monde où les autres sont considérés comme hostiles envers elle. Donc, pour ne pas porter atteinte à cette image idéalisée, elle de soit de déformer la réalité, projeter la faut sur l’autre pour garder son intégrité psychologique intacte.
En effet, tout ce qui vient heurter ce sentiment devient confrontant, elle préfère alors ne pas reconnaître cette réalité. Par ailleurs, les rôles de mère et de femme semblent difficilement conciliables chez madame. Lorsque madame est en contact avec un conjoint, son rôle de mère est souvent mis de côte pour satisfaire ses propres besoins au sein de sa relation conjugale. La plupart du temps, l’enfant est mis de côté dans l’esprit de madame qui se centre alors sur ses propres besoins narcissiques.
La capacité de la mère d’assurer la protection et d’offrir les soins de ses enfants est donc grandement questionnée dans ce contexte. Dans ce contexte, étant donné le maintien dans le temps de différentes problématiques chez la mère et du jeune âge de l’enfant, nous considérons qu’une clarification du projet de vie de X s’avère essentielle. Nous pourrions souhaiter que madame démontre une collaboration plus transparente et puisse ainsi cheminer par rapport à une remise en question de certaines dimensions de son rôle de mère.
Nous recommandons également que madame entreprenne une démarche individuelle à long terme en psychologie, étant donné la présence chez elle d’enjeux importants qui on un impact sur ses relations et sur sa capacité d’assurer la sécurité et le bien-être psychologique des enfants. » [ 11 ] Alors que certains pans de la personnalité de la mère sont des entraves à l’exercice de ses responsabilités parentales, la mère dispose tout de même de ressources qui lui permettent de répondre aux besoins de X. [ 12 ] Entre le 6 mai et le 7 juin 2013, madame s’est soumise à une évaluation de ses habiletés parentales.
Pendant vingt (20) jours (89,25 heures), la mère s’est retrouvée au Centre A. [ 13 ] Madame [intervenante 2], éducatrice spécialisée, a rédigé un rapport faisant état des constats effectués au sujet des habiletés parentales de la mère. Elle retient ce qui suit après avoir observé la mère et l’enfant pendant plusieurs jours [D-6, p. 8 et 9] : « Madame A a été disponible à faire son évaluation de ses habiletés parentales, elle a participé et a été présente pendant vingt jours.
Nous reconnaissons qu’elle a certaines habiletés parentales pour donner les soins et pour répondre aux besoins de sa fille quand elle est disposée. Elle a de la difficulté avec les techniques de préparation du lait et à donner des boires plus stables et consistants à sa fille. Elle s’éloigne de la table à langer et se doit d’être vigilante avec les bancs d’auto. Elle est très intéressée à son enfant et à lui donner des soins. Avec les intervenants et ressources, elle a de grandes difficultés relationnelles qui l’amènent à être très méfiante, se sentant provoquée et non interpellée pour faire des apprentissages.
Elle réagit et devient donc directive et agressive avec un ton sec et raide. Sa collaboration dépend donc de son état de disponibilité devant l’intervention. » [ 14 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 15 ] En effet, considérant les problèmes que manifeste la mère, il existe un risque sérieux qu’elle ne réponde pas aux besoins fondamentaux de son enfant. [ 16 ] Le maintien de X auprès de sa mère peut néanmoins être autorisé.
Telle conclusion est permise dans le mesure où la mère collabore étroitement aux mesures de protection qui seront établies par la DPJ. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant non compromis; [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 11 septembre 2013 :
a) Que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que la mère participe à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) Que la mère se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels
de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
h) Que la mère prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles en suivant les recommandations des professionnels consultés et en faisant une démarche d’aide psychologique; [ 20 ] FIXE l’enquête sur les mesures définitives au 11 septembre 2013, salle 2.45, 09h30; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’enfant Me Louis Gosselin pour la mère Date d’audience : 18 juin 2013
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