2016 QCCA 944, 2016 QCCA 944
Opinion
Natale c. Autorité des marchés financiers 2016 QCCA 944 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005880-156 (540-36-000757-137) (540-61-053175-110) DATE : 3 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENNARO NATALE APPELANT – appelant - accusé c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – intimée - plaignante ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement du 25 mars 2015 de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Laval (l’honorable Michel Delorme), qui a rejeté son appel d’un jugement du 13 septembre 2013 de la Cour du Québec, chambre criminelle (l’honorable Marie-Suzanne Lauzon), le déclarant coupable de divers constats d’infraction à la Loi sur les valeurs mobilières. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] ANNULE le jugement de la Cour supérieure en date du 25 mars 2015; [ 5 ] ANNULE le jugement de la Cour du Québec en date du 13 septembre 2013 déclarant l'appelant coupable de divers constats d'infraction à la Loi sur les valeurs mobilières . [ 6 ] ORDONNE un nouveau procès à l'égard de ces constats d'infraction.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Jean El Masri El Masri avocat inc. Pour l’appelant Me Stéphane Poulin Me Amélie Roy Bédard Poulin avocats Pour l’intimée Date d’audience : 15 mars 2016
MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 7 ] Sur permission d’un juge de cette Cour en vertu de l’
article 291 du Code de procédure pénale [1] , l’appelant porte en appel un jugement du 25 mars 2015 de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Laval (l’honorable Michel Delorme), qui a rejeté son appel d’un jugement du 13 septembre 2013 de la Cour du Québec, chambre criminelle (l’honorable Marie-Suzanne Lauzon), le déclarant coupable de divers constats d’infraction à la Loi sur les valeurs mobilières [2] .
Le contexte [ 8 ] Les constats d’infraction en cause concernent l’exercice par l’appelant de l’activité de courtier en valeurs mobilières sans qu’il soit inscrit à ce titre, l’aide de ce dernier pour procéder au placement d’une forme d’investissement soumise à l’application de la Loi sur les valeurs mobilières sans un prospectus et le fait qu’il a fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d’une opération sur des titres. [ 9 ] Ces constats d’infraction concernent des activités liées à la société Progressive Management Limited, laquelle était administrée par d’anciens clients de l’appelant.
Cette société offrait des investissements sous forme de prêts, prétendument garantis auprès de la Ansbacher Bank, et ce, à haut taux d’intérêt, soit entre 10 % et 18 % par année. L’enquête de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») révèle que ces placements étaient un stratagème de type « Ponzi ». Plusieurs investisseurs ont perdu des sommes considérables dans le cadre de ce stratagème, ce qui a mené à des accusations contre de nombreux individus. [ 10 ] En rendant jugement, la juge du procès a commis des erreurs manifestes de fait. Ces erreurs sont admises par l’AMF.
Elles portent sur le nom et la signature de l’appelant sur les documents constatant les placements effectués. Les témoins à charge ont tous convenu que l’appelant avait préparé ces documents de sa main, mais aucun n’a témoigné que ces documents étaient signés par l’appelant ou que son nom y était indiqué.
De fait, le nom et la signature de l’appelant n’apparaissent pas sur les documents en cause. [ 11 ] Aux pages 29 et 30 de la transcription sténographique de son jugement oral, la juge du procès énonce ce qui suit : Monsieur Natale nie formellement avoir placé de l'argent dans PML, que ce soit pour les plaignants ou pour d'autres personnes. Il nie avoir rédigé aussi bien les divers contrats ou formulaires établissant ces placements. Il nie s'être rendu dans quelques institutions financières afin de procéder à des placements d'argent dans produits (sic) Management Limited.
Sa négation des faits reprochés est accompagnée de sa prétention à l'effet que Joe Iaboni, ex-conseiller financier des plaignants pourrait être celui qui a constitué les documents litigieux et qui les a transigés avec les plaignants. Son explication de son utilisation sans son consentement de son nom et de sa signature repose sur la possibilité que Iaboni ait profité de l'accès consenti à son bureau dans les années '95 à '98, pour subtiliser ou copier des documents pour utilisation ultérieure. Il prétend qu'on a utilisé sa signature sans son consentement.
Il prétend que les plaignants ont menti, ils n'ont jamais transigé avec lui pour les placements auprès de Progressive Management et il attaque leur crédibilité. (Soulignement ajouté) [ 12 ] Plus loin, aux pages 34 à 37 de la transcription de son jugement, la juge du procès ajoute : [...] En défense, le témoignage de l'accusé est constitué essentiellement d'une négation des faits reprochés. Il comporte une invitation à retenir une preuve qui est de la nature de la spéculation.
Il prétend que Joe Iabone pourrait être celui qui a constitué les documents litigieux et qui les a transigés avec les plaignants qui ont tous la particularité d'avoir été, dans le passé, ses clients. Il ne fournit aucune réponse et expertise ayant pour but de solidifier la théorie de sa cause. Il prétend que les plaignants ont menti, qu'ils n'ont jamais transigé avec lui pour les placements auprès de Progressive Management et il affecte leur crédibilité. Il prétend donc on a utilisé sa signature sans son consentement.
Son récit proposé suite à la négation des faits reprochés pour expliquer l'utilisation sans son consentement de son nom et de sa signature , repose donc sur la possibilité que Iaboni ait profité de l'accès à son bureau par le passé pour subtiliser et copier des documents pour utilisation ultérieure. Son récit sous-entend donc les affirmations suivantes : que des rencontres entre Iaboni et les plaignants ont eu lieu, au cours desquelles auraient été acquis les placements auprès de Progressive Management.
Ensuite, que Iaboni aurait forgé sa signature lors de la (inaudible) des documents où son nom apparaît de même que sa signature avec la complicité des plaignants, parties à la transaction qui ont eux- mêmes signé lesdits documents. Que ces placements auprès de Progressive Management par l'entreprise (sic) de Iaboni n'auraient jamais été portés à son attention, bien qu'il procédait à la gestion de l'ensemble des autres investissements des plaignants, ce qu'il a admis et ce qui est établi par la preuve.
Pourtant l'analyse de l'ensemble de la preuve permet de se poser certaines questions et de dégager ce qui suit : Iaboni est à Toronto, ce qui ne facilite pas les transactions et la signature des plaignants qui habitent tous Montréal. Les plaignants ont mis fin à leur collaboration avec Iaboni et continuent à retenir les services de Natale pour l'ensemble de leurs autres transactions tel qu'il appert aux pièces déposées, qui font preuve d'ouvertures de comptes et de transactions pour plusieurs autres produits financiers ou d'assurances.
Pourquoi les plaignants auraient-ils voulu camoufler ces transactions spécifiques alors qu'ils ne pouvaient pas savoir à l'avance que ces placements étaient problématiques? L'eussent-ils su qu'ils ne les auraient sûrement pas transigés vu les pertes monétaires obtenues. Il devient alors difficile de comprendre quel aurait été l'intérêt des plaignants d'accepter de contresigner des documents forgés, utilisant faussement la signature de monsieur Natale à seule fin d'effectuer un placement puisqu'ils ont participé eux-mêmes à la signature dudit document.
La même incompréhension s'applique quant à leurs prétendues intentions ultérieures de protéger Iaboni. [...] La version sur ces aspects de monsieur Natale ne doit pas être analysée en vase clos de l'ensemble de la preuve. Le doute, on le rappelle quant à sa culpabilité doit ressortir des fait prouvés, être raisonnable et prendre appui, reposer sur la raison, sur le bon sens.
Et il a droit à la détermination de fait lui étant le plus favorable, mais dans la mesure où elle s'appuie sur une preuve et n'est pas que pure spéculation. [...] (Soulignement ajouté) [ 13 ] Finalement, aux pages 39 et 40 de la transcription, elle ajoute : Le Tribunal retient les enseignements des Cours supérieures, rejette donc cet argument spéculatif d'un tiers planificateur ayant usurpé son identité et sa signature .
Quant à sa défense et à sa négation générale, le Tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé dans ses aspects essentiels, pour les raisons suivantes. (Soulignement ajouté) [ 14 ] L’appelant porte l’affaire en appel devant la Cour supérieure invoquant, notamment, les erreurs manifestes de la juge du procès quant à sa signature et la mention de son nom sur les documents en cause et qui sont identifiés ci-dessus. [ 15 ] Le juge de la Cour supérieure rejette l’appel au motif que l’erreur en cause paraît secondaire.
Pour le juge de la Cour supérieure, l’élément clé est la conclusion de la juge du procès voulant que les placements des plaignants dans Progressive Management Limited aient été effectués par l’intermédiaire de l’appelant. [ 16 ] Le juge de la Cour supérieure explique ainsi son approche : « [l]’erreur de la juge semble résulter d’une confusion entre le fait d’avoir rédigé les documents de placements et le fait de les avoir signés » [3] .
Il conclut donc que « l’erreur de la juge [du procès] porte sur un détail…[e]lle n’a eu qu’une incidence secondaire sur son raisonnement et n’a pas joué un rôle capital sur les motifs et le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité de monsieur Natale » [4] . [ 17 ] L’appelant soutient que le juge de la Cour supérieure a eu tort de décider l’appel ainsi.
Il est d’avis que les erreurs manifestes de la juge du procès sont déterminantes, car elles ont servi de fondement à l’appréciation de sa crédibilité selon les termes mêmes du jugement, que ces erreurs ne peuvent être dissociées des autres motifs du jugement en ce sens qu’on peut douter que la juge du procès ait compris la cause, examiné les pièces ou écouté le témoignage de l’appelant et, enfin, que ces erreurs portent atteinte à l’équité du procès. [ 18 ] Pour sa part, l’AMF soutient que la norme d’intervention de la Cour supérieure, lorsqu’elle siège en appel sous l’
article 286 du Code de procédure pénale , est la même que celle imposée à une Cour d’appel sous l’
article 686 du Code criminel . Les principes en matière de verdict déraisonnable et d’erreur judiciaire énoncés au Code criminel s’appliqueraient donc, y compris les critères énoncés à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Lhorer [5] , soit que les erreurs commises par la juge du procès doivent être capitales et essentielles au raisonnement menant à la déclaration de culpabilité. En l’occurrence, ces erreurs ne sont pas capitales ni essentielles au verdict et le juge de la Cour supérieure n’aurait ainsi commis aucune erreur en refusant d’accueillir l’appel. Analyse [ 19 ] L’
article 286 du Code de procédure pénale est rédigé ainsi [6] : 286. Le juge accueille l'appel sur dossier s'il est convaincu par l'appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu'une erreur de droit a été commise ou que justice n'a pas été rendue. 286. The judge shall grant an appeal on the record if he is satisfied by the appellant that the judgment rendered in first instance is unreasonable, considering the evidence, that an error in law has been made or that justice has not been rendered.
Toutefois, lorsque le poursuivant interjette appel d'un jugement d'acquittement et qu'il y a eu erreur de droit, le juge peut rejeter l'appel à moins que le poursuivant ne démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été différent. Notwithstanding the foregoing, where the prosecutor appeals from a judgment of acquittal and where there has been an error in law, the judge may dismiss the appeal unless the prosecutor shows that, but for that error, the judgment would have been different.
Lorsque le défendeur interjette appel d'un jugement de déclaration de culpabilité ou qui conclut à l'incapacité du défendeur de subir l'instruction en raison de son état mental et qu'il y a eu erreur de droit, le juge peut rejeter l'appel si le poursuivant démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été le même. Where the defendant appeals from a judgment of conviction or a judgment concluding that the defendant is mentally unfit to stand trial and where there has been an error in law, the judge may dismiss the appeal if the prosecutor shows that, notwithstanding that error, the judgment would have been the same. [ 20 ] Cet
article énonce des principes inspirés du paragraphe 686(1) du Code criminel . Certains juges de la Cour supérieure n’hésitent donc pas à appliquer à l’
article 286 du Code de procédure pénale la jurisprudence développée sous le paragraphe 686(1) du Code criminel [7] . Cette approche est conforme à une lecture téléologique de l’article 286. [ 21 ] En conséquence, afin de déterminer si un jugement est « déraisonnable eu égard à la preuve » ou si « justice n'a pas été rendue » au sens de l’
article 286 , une cour siégeant en appel sous le Code de procédure pénale peut s’inspirer des principes énoncés dans la jurisprudence développée sous le paragraphe 686(1) du Code criminel et portant sur un verdict « déraisonnable », qui « ne peut pas s’appuyer sur la preuve », ou sur l’« erreur judiciaire ».
En effet, ces concepts énoncés au Code criminel recoupent ceux visés par le Code de procédure pénale . [ 22 ] Une déclaration de culpabilité est déraisonnable si elle n’est pas l’une de celles qu’un juge, qui s’est dirigé de façon appropriée et a agi d’une manière judiciaire, aurait pu raisonnablement rendre [8] . Il faut donc déterminer si la juge du procès s’est méprise sur la preuve admise au procès et si cette erreur a joué un rôle déterminant dans son raisonnement qui l’a amenée à conclure à la culpabilité de l’appelant.
Il est important de noter que l’interprétation erronée de la preuve doit porter sur l’essence plutôt que sur les détails et qu’elle doit être erronée au point de pouvoir influer sur l’issue de l’affaire [9] . [ 23 ] Quant à l’erreur judiciaire, elle peut être invoquée lorsque le prononcé d’une déclaration de culpabilité résulte « d’un procès inéquitable » ou « lorsque survient, au cours d’un procès, une situation – y compris une apparence d’iniquité – qui est grave au point d’ébranler la confiance de la population dans l’administration de la justice » [10] .
Dans ce cas, l’erreur s’apprécie suivant le critère de la personne raisonnable et bien informée [11] . L’erreur d’appréciation de la preuve qui ne rend pas la déclaration de culpabilité déraisonnable peut, néanmoins, rendre le procès inéquitable et constituer un déni de justice, et ce, même si la preuve réellement produite au procès était susceptible d’étayer une déclaration de culpabilité [12] . [ 24 ] L’affaire R. c. Morrissey est pertinente en l’espèce, car on y a décidé qu’une erreur d’appréciation de la preuve qui ne rend pas le verdict déraisonnable aux termes du sous-alinéa 686(1) a )(
i) du Code criminel peut néanmoins constituer une erreur judiciaire au sens du sous-alinéa 686(1) a )(iii) du Code criminel , lequel correspond au concept de « justice n'a pas été rendue » énoncé à l’
article 286 du Code de procédure pénale . Le juge Doherty s’exprimait comme suit dans Morissey [13] : When will a misapprehension of the evidence render a trial unfair and result in a miscarriage of justice? The nature and extent of the misapprehension and its significance to the trial judge's verdict must be considered in light of the fundamental requirement that a verdict must be based exclusively on the evidence adduced at trial. Where a trial judge is mistaken as to the substance of material parts of the evidence and those errors play an essential
part in the reasoning process resulting in a conviction then, in my view, the accused's conviction is not based exclusively on the evidence and is not a "true" verdict. Convictions resting on a misapprehension of the substance of the evidence adduced at trial sit on no firmer foundation than those based on information derived from sources extraneous to the trial. If an appellant can demonstrate that the conviction depends on a misapprehension of the evidence then, in my view, it must follow that the appellant has not received a fair trial, and was the victim of a miscarriage of justice.
This is so even if the evidence, as actually adduced at trial, was capable of supporting a conviction. [ 25 ] Ce raisonnement a été repris et expliqué par le juge Binnie dans l’affaire R. c. Lhorer [14] : L’arrêt Morrissey , faut-il le souligner, établit une norme stricte. L’interprétation erronée de la preuve doit porter sur l’essence plutôt que sur les détails. Elle doit avoir une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès.
Une fois ces obstacles surmontés, il faut en outre (le critère étant énoncé de manière conjonctive plutôt que disjonctive) que les erreurs ainsi relevées aient joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore « dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité ». [ 26 ] Qu’en est-il dans ce cas-ci? [ 27 ] La juge du procès rejette la défense de l’appelant en soutenant que celle-ci porte sur l’utilisation de son nom et de sa signature. Or, ni son nom ni sa signature n’apparaissent sur les documents et sa défense ne portait pas sur ces éléments.
À la lecture du jugement du juge du procès, il est manifeste que la condamnation de l’appelant repose sur des prémisses factuelles erronées, soit que le nom et la signature de celui-ci apparaissent sur les documents concernés. Ces prémisses factuelles amènent la juge à dénaturer la défense soumise par l’appelant. [ 28 ] Avec égards, il ne s’agit pas là d’une confusion sur un détail de la preuve. Les erreurs de fait de la juge du procès, qui sont répétées à plusieurs occasions dans son jugement, ont eu un effet déterminant sur le rejet de la défense.
Ces erreurs ont notamment servi de fondement à l’appréciation de la crédibilité de l’appelant selon les termes mêmes du jugement. Il y a donc procès inéquitable dans ce cas-ci. [ 29 ] Rejeter une défense inexistante à l’égard d’un fait important qui n’est pas en preuve est troublant. Dans de telles circonstances, le tribunal d’appel ne doit pas substituer sa propre analyse à celle du juge de première instance [15] . Un nouveau procès s’impose donc. [ 30 ] J’accueillerais donc l’appel, j’annulerais le jugement de la Cour supérieure et le jugement du juge du procès, et j’ordonnerais la tenue d’un nouveau procès.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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