2019 QCCA 527, 2019 QCCA 527
Opinion
Hydro-Québec c. Bell Canada 2019 QCCA 527 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028117-190 (500-22-235274-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 mars 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT HYDRO-QUÉBEC Me patrice Leblanc (Hydro-Québec GANESAN FRASER) INTIMÉE AVOCAT BELL CANADA Me JEAN-FRÉDÉRIC DICAIRE (Dicaire Avocat inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 29 janvier 2019 par l’honorable Luc Huppé de la Cour du Québec, district de Montréal. Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 26 mars 2019. Les parties sont dispensées d’être présentes ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Alya Elisio Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Hydro-Québec demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Luc Huppé) rendu le 29 janvier 2019, lequel met fin à l’instance dont la valeur de l’objet en litige est de moins de 60 000 $. [ 2 ] Les circonstances de l’affaire sont les suivantes.
Lors d’une tempête de vent, un poteau qui appartient à Bell Canada, sur lequel des équipements d’Hydro-Québec sont aussi installés, s’effondre. Les représentants d’Hydro-Québec se rendent immédiatement sur place, remplacent le poteau effondré et, sans vérifier qui en est le propriétaire, en disposent. Ce n’est que plusieurs semaines plus tard que Bell Canada est informé de l’incident, lorsqu’elle reçoit une réclamation d’Hydro-Québec qui réclame d’elle des dommages causés par la chute de ce poteau. [ 3 ] Le juge de première instance conclut d’abord que c’est le régime de l’
article 1465 C.c.Q . , qui crée une présomption de faute à l’encontre du gardien d’un bien, qui s’applique. Le juge écrit qu’à la lumière de la preuve, Bell Canada, la gardienne des poteaux, n’a pas réussi à renverser cette présomption puisqu’elle n’a pas su démontrer que le niveau de dégradation du poteau en litige n’était pas suffisant pour entrainer sa chute ni qu’elle avait pris les précautions qu’il était raisonnable de prendre dans les circonstances afin de s’assurer de son état. [ 4 ]
Malgré cette conclusion, le juge rejette la demande d’Hydro-Québec.
Il estime qu’étant donné le rôle primordial de la preuve de l’état du poteau lors du bris, Hydro-Québec, en n’avisant pas Bell Canada, la gardienne du poteau, de son bris, et en en disposant elle- même rapidement et à son insu alors qu’elle s’était engagée par contrat à l’en aviser, l’a privé de la possibilité d’assurer pleinement sa défense et l’a privé de la possibilité de démontrer que son poteau était sain, geste que le juge qualifie, étant donné les circonstances de l’affaire, de « particulièrement préjudiciable ». [ 5 ] Je suis d’avis que la permission d’appeler ne doit pas être accordée puisque la question en jeux n’en est pas une qui doit être soumise à la cour.
L’appel ne soulève aucune question de principe ni question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Hydro-Québec soutient que l’appel soulève une question nouvelle, critère prévu à l’article 30 al. 3 C.p.c ., étant donné que le juge fait appel au nouvel
article 251 C.p.c . afin de lui imputer une obligation de préserver un élément matériel en sa possession. Or, ce sont plutôt les faits particuliers de l’espèce qui amènent le juge à conclure que la faute d’Hydro-Québec, par elle-même ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant, a pu constituer un facteur suffisant pour dégager Bell Canada de sa responsabilité. [ 6 ] J’ajoute que le respect du principe de proportionnalité constitue un obstacle additionnel à l’octroi de la demande. Le montant en litige, bien qu’important, ne suffit pas en lui seul à justifier l’appel ( Grenier c.
Ladouceur , 2013 QCCA 1157 , paragr. [16] (juge seul)). POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 7 ] REFUSE d’accorder la permission d’appeler, avec frais de justice.
stéphane sansfaçon , J.C.A.
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