2019 QCCA 388, 2019 QCCA 388
Opinion
Bédard c. Caisse Desjardins de Limoilou 2019 QCCA 388 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009511-178 (200-17-023831-167) DATE : 22 février 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PATRICK BÉDARD APPELANT – demandeur et défendeur reconventionnel c.
CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU INTIMÉE – défenderesse et demanderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 3 mai 2017 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Jacques Babin), lequel rejette sa demande introductive d’instance « en nullité de clause d’un contrat, en déclaration de procédure abusive, en radiation d’une inscription au registre foncier et en dommages-intérêts » et accueille la demande reconventionnelle de l’intimée en délaissement forcé d’un immeuble pour fins de prise en paiement [1] . * [ 2 ] L’appelant a signé devant notaire, le 3 juin 2013, un « contrat de crédit rotatif garanti par hypothèque immobilière » par lequel il se voit octroyer, par l’intimée, un crédit rotatif de 100 000 $ qui lui est versé au moyen d’avances déposées dans son compte d’épargne dès que le solde de celui-ci s’avère insuffisant ou négatif. [ 3 ] Le contrat notarié prévoit, en outre, que les avances porteront intérêt à un taux équivalent au taux préférentiel majoré de 1 % lequel variera au gré des fluctuations du taux préférentiel et que : 2.4 […] Ces avances seront remboursables sur demande de la caisse .
Le membre peut les rembourser en tout temps, en totalité ou en partie, par virement ou autrement. Un dépôt au compte du membre ne constitue pas un remboursement […]. [Soulignement ajouté] [ 4 ] Dix-huit mois plus tard, l’appelant avait utilisé 99 850 $ sur la marge consentie, mais son compte était inactif depuis plusieurs mois.
L’intimée communique alors avec lui pour mettre à jour les données personnelles pertinentes au maintien de la marge de crédit. [ 5 ] En raison du refus de l’appelant de collaborer à la mise à jour, l’intimée lui réclame, le 19 novembre 2015, le remboursement de la totalité des avances consenties avant le 21 décembre suivant. [ 6 ] Au terme d’un échange soutenu de courriels et de correspondances avec l’appelant, un second avis de cessation et de remboursement, deux avis de défaut de respecter les conditions de l’acte hypothécaire et un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, l’intimée n’est pas parvenue, quatre mois plus tard, à obtenir de celui-ci le remboursement des avances, non plus que sa collaboration pour fixer un terme au prêt et les modalités d’un éventuel remboursement. [ 7 ] Le 18 mars 2016, l’appelant saisit la Cour supérieure d’une demande introductive d’instance en radiation de l’inscription au registre foncier du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. [ 8 ]
Malgré la judiciarisation du différend, l’intimée réitère à l’appelant son offre de déterminer avec lui des modalités de fixation d’un terme et de remboursement. Ce dernier décline l’invitation et introduit plutôt une demande d’injonction interlocutoire. [ 9 ] Le 18 août 2016, l’intimée produit sa demande reconventionnelle en délaissement forcé.
* * [ 10 ] Au procès, l’appelant a tenté de contredire la clause 2.4 du contrat, selon laquelle les avances consenties sont remboursables sur demande, en prétendant qu’il avait plutôt contracté un prêt qui était remboursable uniquement à la conclusion d’une vente de l’immeuble hypothéqué. [ 11 ] Le juge a plutôt conclu (1) que le moyen choisi pour contredire ou modifier les termes clairs d’un acte authentique n’était pas approprié, (2) que son témoignage à cet égard n’était, au surplus, pas digne de foi et (3) que son argument relatif à la nullité de cette clause était dénué de fondement. [ 12 ] Ces constats sont tributaires d’une appréciation par le juge de la preuve que l’appelant prétend être lacunaire.
Or, il n’a pas produit la transcription des témoignages, qui seule, peut permettre à la Cour de vérifier si les constats du juge sont porteurs d’une erreur manifeste et déterminante et, le cas échéant, d’apprécier à nouveau la preuve. [ 13 ] À l’audition de son pourvoi, l’appelant change de cap et soutient désormais avoir contracté, le 28 mai 2013, un contrat de prêt prévoyant un terme de cinq ans qui n’est devenu exigible que le 28 mai 2018. [ 14 ] Tout comme le précédent, le fondement du nouvel argument ne peut être examiné de façon efficace puisque la preuve invoquée à son soutien n’est produite que partiellement. [ 15 ] De plus, l’appelant reconnaît n’avoir pas remboursé l’intimée à l’échéance du prétendu prêt à terme, ni même effectué un seul des 60 versements mensuels (552,78 $ en capital et intérêts) prévus au document qu’il affirme maintenant être le contrat qui le lie à l’intimée. [ 16 ] L’appelant soutient, en outre, que le juge a erré en ne concluant pas que l’intimée a exercé un droit hypothécaire de façon abusive et intempestive. [ 17 ] Le juge retient de la preuve (1) que l’appelant a conclu un contrat de crédit variable à demande pour lequel l’intimée pouvait exiger le remboursement en tout temps, (2) qu’elle a accordé à ce dernier un délai raisonnable pour payer sa dette, (3) que l’utilisation de la marge de façon continue à sa capacité quasi maximale depuis des mois dénaturait le crédit rotatif, (4) que la décision de rappeler le prêt a été prise de bonne foi et avec loyauté dans le cours normal des affaires de l’intimée et (5) que le refus de l’appelant de fixer un terme au prêt et des modalités mensuelles de remboursement mettait la créance en péril. [ 18 ] L’appelant n’a pas fourni à la Cour les outils nécessaires à la remise en question de ces inférences factuelles, de telle sorte qu’il ne peut être question de réévaluer la preuve pour y déceler une erreur révisable. [ 19 ] Force est cependant de constater que le juge s’est appuyé sur des principes juridiques reconnus et que l’appelant ne réussit pas à démontrer que l’exercice par l’intimée de son droit hypothécaire est intempestif ou fautif. [ 20 ] L’absence d’une preuve de faute commise par l’intimée est, par ailleurs, fatale à la réclamation de dommages-intérêts formulée par l’appelant, mais il y a plus.
Le juge retient en effet que : [112] Mais de toute façon, aucune preuve supportant cette réclamation n’a été apportée, si ce ne sont que de vagues affirmations par le demandeur que les gestes de la défenderesse lui auraient fait perdre une opportunité d’affaires importante, laquelle n’a été démontrée d’aucune façon. [ 21 ] La preuve documentaire produite au dossier d’appel ne peut, à elle seule, supporter la demande d’indemnisation s’élevant à plus de 145 000 $. [ 22 ] Soutenant finalement que ses droits à la dignité, à l’intégrité, à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens ont été bafoués en raison d’actes de l’intimée posés de mauvaise foi et de façon abusive, l’appelant réclame 3 000 000 $ à
titre de dommages- intérêts punitifs. [ 23 ] Dans l’arrêt St-Ferdinand , la Cour suprême précise ce qui suit au sujet de l’atteinte illicite et intentionnelle à un droit garanti donnant lieu à des dommages-intérêts punitifs : En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il s’agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera.
Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.
En plus d’être conforme au libellé de l’art. 49 de la Charte , cette interprétation de la notion d’« atteinte illicite et intentionnelle » est fidèle à la fonction préventive et dissuasive des dommages exemplaires qui suggère fortement que seuls les comportements dont les conséquences sont susceptibles d’être évitées, c’est-à-dire dont les conséquences étaient soit voulues soit connues par l’auteur de l’atteinte illicite, soient sanctionnés par l’octroi de tels dommages : Roy, Les dommages exemplaires en droit québécois : instrument de revalorisation de la responsabilité civile , op. cit. , t.
I, aux pp. 231 et 232. J’ajouterais que la détermination dépendra de l’appréciation de la preuve dans chaque cas et que, même en présence d’une telle atteinte, l’octroi et le montant des dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l’art. 49 et de l’ art. 1621 C.c.Q. demeurent discrétionnaires. [2] [ 24 ] Il ressort clairement du jugement entrepris que :
a) le prêt était payable à demande;
b) le rappel du prêt était prévu, prévisible et n’était pas intempestif;
c) l’appelant refusait de négocier et était fermé à tout règlement prévoyant le remboursement intégral de la somme empruntée;
d) la décision de rappeler le prêt a été prise de bonne foi dans le cours normal des affaires;
e) l’appelant a bénéficié d’un délai raisonnable pour remédier à la situation et a négligé de le faire;
f) l’intimée a tout fait pour en venir à une entente avec l’appelant, mais ce dernier s’est montré intransigeant en rejetant du revers de la main toutes les propositions d’accommodement qui lui ont été présentées;
g) l’appelant n’a que lui-même à blâmer. [ 25 ] Ces constats factuels, combinés à la crédibilité problématique de l’appelant (pour lesquels il n’est pas démontré d’erreur révisable), justifiaient le juge de ne pas conclure à l’existence d’une atteinte illicite et intentionnelle aux droits garantis à l’appelant et à rejeter sa réclamation de dommages-intérêts punitifs. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M. Patrick Bédard L’appelant Me Karine Dionne Stein, Monast Pour l’intimée Date d’audience : 19 février 2019
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