2015 QCCA 928, 2015 QCCA 928
Opinion
Pedneault-Turmel c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2015 QCCA 928 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003136-152 (200-36-002152-148) (200-61-168846-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 mai 2015 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RICHARD PEDNEAULT-TURMEL Me MATHIEU CAMIRAND (AU5979) (Noël, Gauron)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me CATHERINE FRENETTE (AF7510) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 17 mars 2015 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour prolongation du délai d'appel
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 03 La juge déclare avoir pris connaissance de la requête et s'adresse à Me Camirand; Observations de Me Camirand; Observations de la juge; Me Camirand poursuit; 10 h 08 Observations de Me Frenette; Observations de la juge; Me Frenette poursuit; 10 h 09 Me Frenette dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 10 h 11 Me Camirand déclare ne pas avoir de réplique à faire; Suspension; 10 h 23 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête en extension de délai. Il désire obtenir la permission de déposer une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté son appel d'une décision d'un juge de paix magistrat portant sur une infraction à l'article 439.1 du Code de la sécurité routière . [ 2 ] Le jugement de la Cour supérieure a été prononcé le 17 mars 2015 et ce n'est que le 29 avril 2015 que la requête en extension de délai a été déposée à la Cour.
L'avocat du requérant mentionne que son client ne lui a pas manifesté l'intention d'appeler du jugement dans le délai de 30 jours. C'est lors d'un procès tenu le 23 avril 2015 que l'avocat a réalisé que le juge de la Cour supérieure avait, selon lui, commis des erreurs. [ 3 ] Pour qu'une prolongation de délai soit accordée en vertu du Code de procédure pénale, le requérant doit avoir manifesté l'intention de se pourvoir dans le délai et démontré qu'il a des motifs sérieux d'appel. En l'espèce, il n'y a eu aucune manifestation de l'intention de se pourvoir du jugement dans le délai.
Il y a donc lieu de rejeter la requête. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la requête, avec dépens.
JULIE DUTIL, J.C.A.
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