2023 QCCA 1192, 2023 QCCA 1192
Opinion
Germain c. R. 2023 QCCA 1192COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004039-223(400-01-091522-185) DATE : 20 septembre 2023 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE GERMAINAPPELANTE – accuséec.
SA MAJESTÉ LE ROIINTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [1] Le 6 décembre 2022, un jury a déclaré l’appelante coupable de l’infraction suivante : Le ou vers le 17 septembre 2018, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, district de Trois-Rivières, intentionnellement ou sans se soucier desconséquences de son acte, a causé par le feu ou par une explosion, un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier, soit : le [...],Sainte-Anne-de-la-Pérade, la propriété de la succession de feu Solange Rivard, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 434 duCode criminel. [2] L’appelante a fait appel du verdict dans le délai prescrit.
Le 11 août 2023, le juge Étienne Parent de la Cour supérieure, districtde Trois-Rivières, l’a condamnée à une peine d’emprisonnement de 20 mois, assortie d’une ordonnance de probation. [3] L’appelante présente aujourd’hui une requête pour mise en liberté en attendant la décision de son appel. Les critères applicablesà une telle requête sont énoncés au paragraphe 679(3) C.cr. : 679 […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa(1)
a) ou c), le juge de la cour d’appel peutordonner que l’appelant soit mis en liberté enattendant la décision de son appel, si l’appelantétablit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisationd’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec lestermes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dansl’intérêt public. 679 […]
(3) In the case of an appeal referred to inparagraph (1)(
a) or (c), the judge of the court ofappeal may order that the appellant be releasedpending the determination of his appeal if theappellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appealis not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody inaccordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the publicinterest. [4] Il incombe à l’appelante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que chacun de ces critères est respecté : R. c. Oland,2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250, paragr. 19. [5] L’intimé conteste la requête au motif que le premier critère n’est pas respecté. *** [6] Dans le jugement sur la peine, le juge Parent résume la trame factuelle sur laquelle repose le verdict du jury. On y apprendqu’au moment des faits, un jugement de la Cour supérieure ordonnait l’expulsion de l’appelante de la résidence du [...] (la résidenceincendié
e) au plus tard le 17 septembre 2018. Selon le juge, les faits suivants ont convaincu le jury de la culpabilité de l’appelante : [13] Lucie Germain fait part à diverses personnes entendues comme témoins pour la Poursuite qu’elle sera « à la rue » le lundi 17septembre 2018. Elle se prépare à son expulsion en louant un camion-remorque qui est stationné devant la résidence dans les journéesprécédant le 17 septembre 2018. Elle embauche des personnes pour l’aider à y entreposer divers effets.
[14] La veille de l’incendie, soit le 16 septembre 2018, Lucie Germain se rend à la station-service située à quelques pas de la résidence pour y faire l’achat d’essence et de diésel, qu’elle place dans des bidons. En soirée, elle confie son chien, auquel elle est très attachée, à une connaissance. [15] Vers 3 h 15 dans la nuit du 16 au 17 septembre 2018, Lucie Germain place un appel au 9-1-1 pour aviser qu’un feu fait rage au [...].
Il faudra environ cinq demandes de la répartitrice du 9-1-1 avant qu’elle ne donne l’adresse de la résidence, insistant plutôt sur la sécurité des voisins et des pompiers en regard de la présence de munitions et matières dangereuses dans la maison. [16] La voisine France Renaud note que la voiture de Lucie Germain, qui se trouvait dans le stationnement de la résidence dans la soirée du 16 septembre 2018, se trouve maintenant stationnée quelques maisons plus loin sur la rue Dorion. [17] Lucie Germain affirme aux policiers dépêchés sur les lieux qu’elle faisait chauffer du poulet et des frites sur la cuisinière quand, en sortant de la salle de bain, elle a constaté le feu.
Elle leur affirme être sortie par un escalier menant au sous-sol et être ressortie au rez-de- chaussée par la porte des locataires. [18] L’enquête effectuée par l’expert en scène d’incendie Jimmy Houde, avec l’appui du maître-chien Michel Richer, permet de localiser la présence d’accélérant à 14 endroits distincts dans la maison, soit six au rez-de-chaussée et huit au sous-sol. [19] L’analyse chimique de cinq des six prélèvements effectués révèle la présence d’essence avec, dans certains cas, d’autres distillats du pétrole. [20] Les foyers distincts d’incendie et l’absence de trace de combustion importante dans la cuisine convainquent l’expert Jimmy Houde que l’incendie résulte d’une intervention humaine volontaire, et que le feu ne provient pas de la cuisine.
Il exclut aussi les systèmes de chauffage et électriques. [21] Par ailleurs, Lucie Germain admet qu’elle était seule à la résidence du [...] dans la nuit du 16 au 17 septembre 2018. [ 7 ] Ce jugement n’a pas été porté en appel. *** [ 8 ] Dans son avis d’appel, l’appelante allègue seulement que « [l]e jury a erré en droit en rendant un verdict déraisonnable », sans autre précision. Sa requête pour mise en liberté n’en dit pas plus. [ 9 ] À l’audience, l’avocat de l’appelante mentionne que son mandat est limité à la présentation de la requête et qu’il n’a pas lu la transcription du dossier et des pièces.
Il n’est donc pas en mesure d’expliquer ce en quoi le verdict du jury est déraisonnable. [ 10 ] Le critère de la non-futilité de l’appel est très peu exigeant : R. c. Oland , précité, paragr. 20 ; R. c. Xanthoudakis , 2016 QCCA 1809 , paragr. 4-7 . L’appelante n’a pas à prouver le bien-fondé de son motif d’appel ni même que ce moyen est convaincant ou qu’il présente de fortes chances de succès. Il lui suffit d’établir que la question soulevée est défendable : R. c.
Guité , 2006 QCCA 905 , paragr. 7 . [ 11 ] Ce critère constitue néanmoins « une première étape qui aboutit à un “oui” ou à un “non” catégorique, ce qui permet de refuser immédiatement une ordonnance de mise en liberté lorsque l’appel est dénué de fondement » : R. c. Oland , précité, paragr. 41 . [ 12 ] C’est le cas ici. Au vu du seul motif d’appel allégué et de la trame factuelle résumée dans le jugement sur la peine, il me faut conclure que l’appel est dénué de fondement.
La question du verdict déraisonnable est désincarnée des faits du dossier et, en l’absence de toute explication, cette question n’est pas défendable au sens où l’entend la jurisprudence. Conclure autrement reviendrait à éliminer le critère de non-futilité et enlèverait tout effet concret à l’ alinéa 679(3)
a) C.cr . [ 13 ] La requête pour mise en liberté sera donc rejetée. [ 14 ] Je souligne en terminant que l’avis au greffier prévu à l’article 30 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle vient d’être délivré, de sorte que l’appel pourra cheminer rapidement si l’appelante en fait la demande. Celle-ci pourra demander la tenue d’une conférence de gestion à cet effet en adressant une lettre au greffier (article 32 R.C.a.Q.m.c. ). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e David Leclair Pour l’appelante M e Julien Beauchamp-Laliberté pour M e Ève-Lyne Goulet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé
Date d’audience : 19 septembre 2023
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