2011 QCCQ 8110, 2011 QCCQ 8110
Opinion
Protection de la jeunesse — 112145 2011 QCCQ 8110 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-001172-092 DATE : Le 16 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , né le […] 2009 , Enfant-intimé - et - A , résidant au […], ville A, […] district A, PÈRE , (non déclaré).
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 21 décembre 2009 par le juge Yvan Cousineau. [ 2 ] Cette décision prévoyait principalement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois et des contacts mère-fils supervisés par une tierce personne désignée par le DPJ. [ 3 ] La requête du DPJ devait être présentée le 15 juin 2010, mais après quelques remises, celle-ci fut entendue les 13 octobre 2010 et 19 janvier 2011.
Le DPJ suggère l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et un interdit de contact mère-enfant. [ 4 ] La mère admet, entre autres, les allégations suivantes : ▪
b) l’enfant se développe bien; ▪
c) l’enfant a un très bon lien avec sa famille d’accueil; ▪
h) la mère s’est impliquée dans le programme A de janvier à avril 2010; ▪
n) la mère s’est prévalue d’environ le deux tiers des contacts qui lui étaient offerts; ▪
o) la mère est arrivée en retard au tiers des contacts dont elle s’est prévalue; ▪
p) la mère a mis fin prématurément à cinq contacts. [ 5 ] Madame demande le rejet de la requête.
[ 6 ] L’avocate de l’enfant consent aux conclusions de la requête en révision et en prolongation. [ 7 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] Le 27 juillet 2009, le soussigné déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 1 er novembre 2009. On peut lire aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 de ce jugement : 5. La preuve démontre que l'enfant est né le 13 mai 2009 et fut placé en famille d'accueil dès sa sortie de l'hôpital. 6. La mère présente un problème de toxicomanie depuis de nombreuses années.
D'ailleurs, le 22 septembre 1999, notre collègue monsieur le juge Jacques Trudel déclare (compromis) la sécurité et le développement d'un autre enfant de madame, né en 1991. Il confie l'enfant à son père pour une période d'une année et « Recommande à la mère de s'impliquer dans une démarche en désintoxication ». 8. Madame a également reçu un diagnostic de bipolarité et ne prend pas sa médication de façon régulière. 9.
Durant sa grossesse, la mère a consommé des drogues « PCP, speed et amphétamine ». [ 9 ] Le 21 décembre 2009, l’honorable Yvan Cousineau prolonge l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois. Il recommande à la mère de reprendre une démarche thérapeutique visant à régler son problème de toxicomanie et ordonne que les contacts mère-enfant aient lieu à raison de trois périodes de quatre heures par semaine, et qu'ils soient supervisés. Il écrit aux paragraphes 11, 12,13, 18, 19, 20, 23 : [11] « La mère demande le retour de son enfant immédiatement.
Elle démontre par là qu’elle ne reconnaît pas ses difficultés dans l’exercice quotidien de ses capacités parentales. » [12] « Elle démontre certaines capacités, mais n’est pas en mesure actuellement de les exercer à temps plein et sans support et supervision. » [ 13 ] « On constate les conséquences sur l’enfant de la nervosité de la mère et de ses difficultés à s’organiser lorsque un imprévu se produit ou encore lorsqu’elle est préoccupée par ses problèmes personnels.
L’enfant régurgite régulièrement, a plus tendance à pleurer et recherche la sécurité auprès de la superviseure. » [ 18 ] « La mère a plafonné même régressé dans le développement de ses capacités parentales. Cela se répercute sur les comportements de l’enfant. [ 19 ] « Nous sommes dans une période très stratégique pour le développement du lien d’attachement entre la mère et l’enfant. Il est surprenant de constater que la mère est parfois en retard, ne bénéficie pas de tous ses contacts et ne demande pas de les reprendre lorsqu’elle les manque. [ 20 ] « Plusieurs services sont mis en place pour la mère.
Elle semble comprendre les conseils et présente une attitude d’ouverture. Le problème est dans la mise en application. [ 23 ] « En conséquence, le Tribunal considère que la mère n’est pas prête à reprendre immédiatement son enfant. Le nombre actuel de contacts perturbe plus l’enfant qu’il ne l’aide. Il faut établir des contacts où la mère pourra développer ses capacités parentales et créer un lien avec l’enfant tout en respectant les besoins de ce dernier. » [ 10 ] La mère a participé à un suivi dispensé par l'organisme A, une ressource en toxicomanie.
De janvier à mai 2010, elle s’y présente à six rencontres sur onze. Elle a également eu un nombre inconnu de rencontres à l’organisme Alcoolique Anonyme (AA), et ce, jusqu’en avril 2010. [ 11 ] Madame éprouve de la difficulté à s’organiser dans les différentes sphères de sa vie et à mettre en place une routine.
Cette problématique amène la mère à faire des crises de panique et d’anxiété. [ 12 ] Invitée le 26 janvier 2010 par la requérante madame [intervenante 1] a acheté une chaise haute pour l’enfant, la mère n’a donné suite à sa suggestion que le 15 mars malgré qu’elle soit allée deux fois magasiner pour une chaise d’appoint avec la superviseure de contact. Durant ce temps l’enfant mange dans un siège trop petit pour lui. [ 13 ] Il lui est également conseillé le 26 janvier 2010 de mettre certains objets potentiellement dangereux hors de la portée de l’enfant. Ce n’est qu’au mois de mai qu’elle range une
partie de ces objets. [ 14 ] Madame a baissé le matelas de la bassinette afin qu’il soit sécuritaire deux mois après qu’on lui ait conseillé. À quelques occasions, elle donne à l’enfant de la nourriture dont la date est limite de consommation est dépassée. [ 15 ] La mère ne communique pas avec les responsables de la famille d’accueil pour prendre des informations concernant son fils sauf le 25 juin 2010 suite à un accident de l’enfant, ni avec les professionnels de la santé qui suivent son garçon. [ 16 ] Certains faits particuliers sont ressortis de la preuve concernant les priorités de la mère.
Le 1 er juin 2010, elle a écourté son contact avec son fils de deux heures trente en raison du décès de son chat. Celle-ci avait donné à l’animal de la nourriture périmée. [ 17 ] Le 24 juin 2010, suite à une négligence du responsable de la famille d’accueil, l’enfant est blessé. Il doit consulter un médecin. Le 25 juin, le médecin demande de ramener l’enfant pour une vérification supplémentaire.
[ 18 ] La mère, qui bénéficiait d’un contact cette journée-là, fut alors avisée de l’événement de la veille. Le contact fut écourté pour permettre à l’enfant de se présenter à l’hôpital, mais la mère ne s’est pas rendue à l’hôpital malgré que la santé de son fils était en jeu. [ 19 ] Madame [intervenante 2], la superviseure de contact, devait se rendre à l’hôpital avec l’enfant affirme qu’elle a offert à la mère de l’amener avec elle et que madame a refusé son offre.
La mère explique que par principe, elle n’a pas voulu bénéficier du transport offert par une intervenante du DPJ. [ 20 ] Il demeure difficile pour la mère de se mobiliser en fonction des besoins de son garçon, et ce, malgré tous les services offerts. [ 21 ] Il est particulier de constater qu’au mois de juillet et août 2010, celle-ci a encore de la difficulté à changer la couche de l’enfant malgré plusieurs interventions faites dans le passé par la superviseure de contact. [ 22 ] Madame n’est pas en mesure d’assurer une présence stable, continue et enrichissante auprès de son fils en raison de ses nombreuses absences et retards.
Elle s’est prévalue d’environ les deux tiers des contacts offerts. Elle refuse de reprendre les contacts annulés et elle ne se présente pas aux rendez-vous médicaux. [ 23 ] Ainsi le lien affectif entre la mère et son fils est faible et madame n’a pu réussir à développer une relation sécurisante pour l’enfant. Ce dernier cherche davantage à être sécurisé par la superviseure. L’enfant interagit peu avec sa mère et est peu sensible aux marques d’affection de celle-ci.
La stimulation offerte à l’enfant par la mère est également déficiente. [ 24 ] Madame a mentionné que parfois elle ne se rend pas aux visites, car elle considère qu’elle ne serait pas suffisamment disponible pour son garçon. [ 25 ] La mère admet que parfois elle n’était pas dans un état pour recevoir son enfant à cause « de ce qu’ils me font vivre ». [ 26 ] Suite à cette affirmation, l’on peut se questionner sur la « disponibilité » de la mère advenant qu’elle ait l’enfant à temps plein. [ 27 ] La preuve révèle qu’au cours de l’été, la mère évoque divers prétextes pour ne pas amener l’enfant jouer dehors tels qu’il fait trop chaud, trop humide ou qu’elle est fatiguée.
La mère affirme qu’elle ne consomme plus de drogue. Toutefois, on peut lire à la page 3 du rapport psychosocial complémentaire préparé par madame [intervenante 1] : « Le 2 septembre 2010 … Monsieur (B, père présumé de l’enfant) confit que la mère consomme. Il est allé chez elle lire des rapports, et elle avait pris des « speeds ». Il ajoute qu’elle a les mêmes fréquentations qu’antérieurement. » [ 28 ] De plus, on peut lire à la page 7 du rapport complémentaire daté du 7 octobre 2010 : « Madame [intervenante 2] supervise les contacts les 24 et 26 août. Nous sommes présents en
partie à ce dernier. De ces contacts, il ressort que la mère est très agitée : piétine, gesticule beaucoup, bouge est incohérente dans ses propos. Pour la visite du 26, plus particulièrement , la mère demande constamment ce qu’elle est en train de faire et est confuse : a des tremblements, a oublié de donner le déjeuner à l’enfant. La superviseure a dû lui faire penser. Lors de cette visite, la superviseure a observé, à son arrivée, une trace blanche poudreuse sur le bord de la narine droite de la mère.
Confrontée à savoir si elle avait consommé, madame a nié. » [ 29 ] Lors de son témoignage, madame [intervenante 2] précise que la mère avait de la difficulté à parler, qu’elle avait les yeux vitreux rougeâtres et qu’elle effectuait des mouvements lents. [ 30 ] Elle relate certaines observations faites le 11 novembre 2010 lors de la supervision de contact mère-enfant au domicile de la mère. À son arrivée, madame [intervenante 2] sent une odeur bizarre. La mère explique qu’il s’agit du chauffage. Elle constate que la mère est nonchalante, peu disposée à jouer avec l’enfant.
La mère mentionne à l’enfant d’aller jouer dans la chambre alors qu’elle s’assoie au salon et fume. La mère affirme que l’enfant est fatigué et veut le coucher alors que celui-ci ne démontre pas de signe de fatigue. [ 31 ] Madame [intervenante 2] se retrouve dans la cuisine, elle perçoit la mère qui manipule un contenant qu’elle dépose derrière un cadre.
Intriguée, lorsque la mère quitte le salon, elle découvre des pinces attachées à une pipe en bois contenant une boule de brunâtre, et dans le pot, une lame « exacto » dont une extrémité est entourée de ruban noir et des taches de substance brunâtre sur le côté tranchant. Le 30 décembre 2009, elle perçoit de nouveau cette pipe sur le système de son qui contient un résidu d’une substance brunâtre. [ 32 ] Pour sa part, la mère affirme qu’il s’agit d’une pipe de collection qui n’a pas été utilisée depuis plus d’un an et demi et qu’il n’y avait pas de résidu à l’intérieur.
Quant à la lame, elle déclare qu’elle l’a utilisée pour gratter le contour d’une vitre. [ 33 ] La requérante affirme que lorsqu’elle a discuté avec la mère de sa pipe, celle-ci a en premier mentionné que peut-être que quelqu’un avait fumé avec. Lorsqu’elle lui a demandé si des gens fumaient de la drogue chez elle, elle a alors indiqué que personne n’avait utilisé cette pipe depuis plus d’un an et demi.
Elle affirme que la mère à ce moment est incapable d’expliquer la présence de résidu. [ 34 ] Ce qui est particulier avec la version de la mère, c’est que la lame n’a servi que pour retirer le scellant d’une fenêtre alors que l’on retrouve une substance brunâtre pouvant être associée à du hashish. [ 35 ] La requérante a demandé à la mère d’effectuer des tests de dépistage pour la drogue, mais ceux-ci n’ont pas eu lieu.
Elle mentionne qu’elle a demandé à plusieurs reprises à la mère si elle consomme observant que celle-ci était énervée et avait un discours décousu. [ 36 ] La mère aurait pu dissiper ces sérieux doutes en produisant une preuve de non consommation.
Malgré les demandes de la requérante depuis plusieurs mois, la mère n’a pas cru opportun de se soumettre à des tests de dépistage de drogue malgré qu’elle affirme
qu’elle était consciente que son problème de toxicomanie fut l’un des éléments importants à l’origine du placement de son enfant. Il lui revenait à elle de faire les démarches pertinentes pour amener une preuve qui permettrait d’appuyer ses dires par rapport à son abstinence. [ 37 ] Mais ce qui rend encore moins crédible la version de la mère, c’est que celle-ci conserve ensemble la pipe et le pot contenant la lame.
Si cette lame sert seulement comme outil de réparation, il apparaît des plus suspects qu’elle se retrouve dans un « kit » de consommation de drogue avec des traces brunâtres. [ 38 ] Madame [intervenante 1] a également discuté avec la mère de la poudre blanche qu’elle avait sous le nez que la superviseure de contact avait observé au mois de novembre 2010. [ 39 ] À cette époque, la mère a déclaré qu’il s’agissait d’un décongestionnant en poudre, qu’elle n’a jamais montré à la superviseure ni produit en preuve. Madame [intervenante 1] a vérifié auprès d’un pharmacien qui lui a dit que ce produit n’existait pas.
La mère n’a pas nié ces faits. [ 40 ] Au mois de décembre 2010, lors d’une rencontre, madame [intervenante 1] observe que la mère a de nouveau de la poudre blanche sous le nez. Cette fois-ci, la mère explique que celle-ci provient de son maquillage. [ 41 ] La mère affirme qu’elle ne consomme pas de drogue depuis la naissance de l’enfant. [ 42 ] Lorsque l’avocate du DPJ lui cite le paragraphe suivant du jugement de l’honorable Yvan Cousineau du 21 décembre 2009 : [16] « La mère avait un problème de consommation de drogue.
Elle situe sa dernière consommation de PCP et de «speeds» à une semaine et demie avant l’accouchement. Toutefois, parfois l’attitude de la mère laisse des doutes sur son état. De plus, une amie de la mère témoigne en disant ne pas être au courant du problème passé de la mère en ce qui concerne la consommation, mais ajoute qu’elle ne consomme plus beaucoup. » [ 43 ] La mère déclare que son amie s’est trompée.
Le Tribunal n’a pas compris l’explication de madame concernant l’erreur de son amie, mais retient qu’elle reconnaît que son amie a bien tenu ses propos. [ 44 ] L’affirmation de son amie laisse donc entrevoir qu’il est faux de prétendre que la mère a cessé de consommer des drogues depuis son accouchement tel qu’elle le prétend. [ 45 ] Un seul élément peut soulever un doute, mais l’ensemble des faits présentés concernant la possible consommation de drogue de la mère sans pouvoir amener une certitude soulève un doute très sérieux d’une forte probabilité que la consommation de drogue de madame persiste. [ 46 ] Dans le présent dossier, le DPJ met en place des ressources pour permettre à la mère de régler ses difficultés personnelles et d’améliorer ses habilités parentales. [ 47 ]
Malgré les efforts soutenus du DPJ pour aider la mère et permettre le retour de l’enfant dans le milieu familial, la mère n’est pas en mesure d’assumer la garde de son enfant et de répondre adéquatement à l’ensemble de ses besoins. [ 48 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant demeure compromis puisque la mère ne répond pas aux besoins fondamentaux de X. MILIEU DE VIE [ 49 ] L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce : « Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier aliéna de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder , selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit , lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.» [ 50 ] X est né le […] 2009 et vit en famille d’accueil depuis. Celui-ci est âgé de moins de 2 ans et sa durée d’hébergement au moment de l’enquête et de l’audition du présent dossier excède 12 mois.
[ 51 ] Dans les circonstances, le législateur établit que le Tribunal doit rendre des mesures visant à procurer à l’enfant un projet de vie permettant de croire que celui-ci offrira une stabilité à long terme à l’enfant. [ 52 ] L’enfant vit dans la même famille d’accueil depuis le 21 août 2009. Il évolue bien dans ce milieu et a créé des liens affectifs avec les deux responsables qui ont agi envers lui comme des parents biologiques l’auraient fait.
Les responsables de la famille d’accueil souhaitent garder l’enfant à long terme et surtout l’adopter. [ 53 ] Le maintien de l’enfant dans ce milieu répond aux exigences de la loi et devrait permettre que X continue de recevoir des soins appropriés à ses besoins et une stabilité à long terme.
Toutefois, le législateur permet au Tribunal de passer outre au délai prévu à l’article 91.1 si le retour dans le milieu familial est envisageable à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou si les services appropriés n’ont pas été rendus. [ 54 ] La preuve présentée ne permet pas de déroger aux principes énoncés à l’alinéa 3 de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . La preuve présentée par la mère, soit son témoignage n’a pas fait le poids par rapport aux faits mis en preuve par le DPJ. [ 55 ] La mère a démontré une extrême nervosité lors de son témoignage. Son discours était fréquemment décousu et peu facile à suivre. Elle a une propension à intervenir alors que les questions ne sont pas terminées. Elle écoute peu son interlocuteur et gesticule constamment.
Son propre avocat avait de la difficulté à centrer sa cliente sur les sujets abordés. [ 56 ] De plus, son manque d’organisation chronique fut observé par son absence à 14 heures alors que l’enquête et l’audition qui avaient débuté en avant-midi devaient se prolonger à 14 heures. À ce moment, madame n’a pas expliqué son retard. [ 57 ] De par son comportement, l’état psychologique de la mère apparaît quelque peu perturbé et va au-delà de la nervosité généralement observée chez divers témoins. Les difficultés personnelles de la mère lui nuisent dans l’exercice de son rôle parental.
Madame souhaite que l’enfant s’adapte à ses besoins personnels. [ 58 ] La preuve ne permet pas de d’entrevoir un retour de l’enfant chez sa mère à court ou moyen terme. L’intérêt de X est de demeurer dans le milieu qu’il considère le sien vu l’écoulement du temps. CONTACT MÈRE-ENFANT [ 59 ]
Malgré ses difficultés personnelles, la mère fait des efforts en fonction de ses capacités. Elle a fait certains acquis, mais ceux- ci sont nettement insuffisants pour pouvoir envisager à court ou moyen terme qu’elle puisse reprendre son enfant. [ 60 ] D’ailleurs, elle n’a pas bénéficié de tous les contacts offerts et reconnaît que parfois, elle n’est pas dans un état pour recevoir son fils. Elle affirme que les contacts vont très bien avec son garçon.
L’enfant présente certaines réactions négatives au retour des contacts avec sa mère dont parfois une difficulté de sommeil. [ 61 ] Le Tribunal considère qu’il est prématuré et contraire à l’intérêt de l’enfant de cesser tout contact avec sa mère d’autant plus que ceux-ci sont supervisés. L’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dénonce, entre autres, « de plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales ». [ 62 ] Le lien affectif avec sa mère doit être solidifié.
Néanmoins, le manque d’assiduité de la mère, sa difficulté à être disponible psychologiquement pour son fils et les réactions de l’enfant au retour des visites militent en faveur d’une diminution substantielle des fréquences des contacts, et ce, dans l’intérêt de l’enfant. [ 63 ] Il est fort plausible que cette diminution amène la mère à être plus disponible et plus centrée sur les besoins de son enfant et créer ainsi un contact plus agréable, ce qui devrait amener une diminution des réactions de l’enfant à son retour.
De plus, si cela ne se produit pas, une des parties pourra dans le futur saisir le Tribunal sur ce point et si la situation évolue positivement, les parties pourront augmenter les contacts. [ 64 ] Également, le placement à majorité de l’enfant change la donne puisque celui-ci va s’investir dans ce milieu non pas pour une durée temporaire, mais dans un contexte de long terme.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 66 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 67 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 décembre 2009 par l’honorable Yvan Cousineau; [ 68 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 69 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant aient lieu selon entente entre les parties, à défaut à raison de quatre (4) heures aux deux (2) semaines au domicile de la mère; [ 70 ] ORDONNE que tous les contacts mère-enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 71 ] RECOMMANDE à la mère de continuer à s’impliquer dans les services concernant sa consommation et ses problèmes de
santé mentale; [ 72 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 73 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 74 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Amélie Gervais Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Karine Bussière Avocate pour l’enfant M e David Grégoire Avocat de la mère Date d’audience : 13 octobre 2010 et 12 janvier 2011
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