2021 QCCA 877, 2021 QCCA 877
Opinion
Azizi c. Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec 2021 QCCA 877 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029321-213 ( 500-22-246684-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mai 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Leila Azizi ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec Me ANDRÉ-PHILIPPE MALLETTE ( Barreau du Québec ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Les tours utopia inc. Me DANIELLE OIKNINE ( Oikine & Associé
s) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 décembre 2020 par l’honorable Emmanuelle Saucier de la Cour du Québec , district de Montréal (Articles 30 alinéa 2, 940 et 31 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
14 h 16 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 25 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, du 16 décembre 2020 (l’honorable Emmanuelle Saucier), lequel rejette sa demande d’annulation d’une sentence arbitrale du Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec. [ 2 ] Le 12 mars 2015, le Bureau du syndic du Barreau du Québec reçoit, de la mise en cause, une demande de conciliation du compte d’honoraires et de déboursés de la requérante.
Cette demande vise un remboursement de 53 318,46 $. [ 3 ] Le 1 er mars 2016, un avis d’audience fixe l’audition au 30 mars 2016. La requérante demande alors, le 14 mars 2016, une remise de celle-ci au motif de son absence du pays à partir du 18 mars 2016 pour une période indéterminée. La demande de remise est accueillie. [ 4 ] Au début mai 2016, le Conseil d’arbitrage est informé du retour au pays de la requérante. Le 14 juillet 2016, un nouvel avis fixe l’audition au 19 décembre 2016 à 9 h 30. [ 5 ] Le matin de l’audition, la requérante est absente et n’est pas représentée par avocat.
Son assistante est là afin de demander une remise au motif que celle-ci a dû se présenter aux urgences le matin même. Cette demande est rejetée. [ 6 ] Au soutien de sa décision, le Conseil d’arbitrage constate le délai de six mois écoulé depuis la fixation de l’audience, l’absence de la requérante ou d’un procureur, l’absence de tout témoin qu’elle avait pourtant annoncé et le fait qu’elle n’ait pas donné suite à deux tentatives de la joindre par téléphone le matin de l’audience.
De même, le Conseil juge les explications fournies par sa représentante insuffisantes et met sérieusement en doute les arguments de la requérante suite à sa conduite du dossier depuis le début de celui-ci. Le Conseil d’arbitrage condamne la requérante à rembourser à la mise en cause un montant de 21 039,07 $. [ 7 ] La requérante demande la nullité de cette sentence arbitrale à la Cour du Québec au motif qu’elle n’a pu faire ses représentations et présenter sa preuve violant ainsi la règle audi alteram partem . [ 8 ] La juge rejette cette demande.
Selon elle, puisque le Conseil ne disposait d’aucun document quant à la condition médicale, il pouvait conclure que l’assistante ne présentait pas de motif valable de remise et qu’il avait le pouvoir discrétionnaire de décider s’il y avait lieu ou non d’accorder celle-ci. [ 9 ] La juge note également que, dans sa décision, le Conseil réfère à des arguments et des représentations que la requérante a pu faire, tout au long du dossier, par des échanges écrits.
Cette dernière ne rencontre donc pas son fardeau de démontrer qu’il lui a été impossible de faire valoir ses moyens et la juge rejette sa demande en annulation. [ 10 ] Au soutien de sa demande de permission d’appeler, la requérante soumet que la juge a erré lorsqu’elle n’a pas accepté en preuve son certificat médical, le reçu de transport aller-retour de l’hôpital ainsi que ses photos prises à l’hôpital.
En raison de ce refus d’une preuve indispensable dont les fins de la justice requéraient l’introduction, la requérante fait valoir que la juge a violé son droit d’être entendu, et ce, sans dûment motiver sa décision.
* * * [ 11 ] La présente demande pour permission d’appeler est régie par l’article 30 alinéa 2, paragraphe 2 C.p.c. visant les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse [1] . [ 12 ] Afin d’obtenir cette permission, la requérante doit établir que la question en jeu en est une devant être soumise à la Cour, notamment en ce qu’elle soulève une question de principe, une question nouvelle ou encore une question de droit faisant l’objet de jurisprudence contradictoire [2] .
À cela s’ajoute que l’appel doit se concilier tant avec les fins de la justice que les principes directeurs de la procédure, tout particulièrement de la proportionnalité [3] . [ 13 ] En l’espèce, la requérante ne me convainc pas que ces critères sont satisfaits. [ 14 ] D’abord, le présent dossier ne soulève aucune question satisfaisant les critères de l’article 30 C.p.c.
Le Conseil d’arbitrage a exercé une discrétion en refusant la remise et a suffisamment motivé sa décision. [ 15 ] Ensuite, la juge de première instance, outre qu’elle conclut que la décision du Conseil d’arbitrage de refuser la remise se justifiait, ajoute que celui-ci prend aussi en compte les intérêts de la requérante, tel que le démontre notamment le fait que le montant réclamé a été coupé de plus de la moitié. Il n’y a donc aucun intérêt à ce qu’une formation soit saisie de cet appel, lequel est de toute manière voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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