2016 QCCQ 6235, 2016 QCCQ 6235
Opinion
Protection de la jeunesse — 162693 2016 QCCQ 6235 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-009290-130 DATE : 5 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le […] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le […] 2011, elle est âgée de 5 ans. [ 2 ] Le 18 février 2015, le Tribunal déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant et, à
titre de mesures finales, ordonne que X et son frère, Y, demeurent dans leur milieu familial accompagné de diverses mesures d’aide, dont un suivi social pour une année. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement des enfants en raison des mauvais traitements psychologiques auxquels ils sont exposés, mais également en raison de la négligence qu’ils vivent sur le plan éducatif. [ 4 ] Lors de l’audition, les parents sont tous deux présents, mais non représentés par avocat.
Ils expriment leur accord tant au contenu des rapports qu’aux mesures recherchées par le DPJ. [ 5 ] L’avocate des enfants se dit également en accord avec les mesures mises de l’avant par le DPJ, mais insiste auprès du Tribunal pour qu’il prenne acte de l’engagement de la mère à ne pas consommer devant les enfants. LES FAITS : [ 6 ] Au cours de la deuxième année de suivi auprès de cette famille, il appert que les tensions autrefois présentes entre les parents, le sont de moins en moins. Les disputes sont moins fréquentes et surtout, moins intenses que par le passé.
D’ailleurs, les parents arrivent maintenant à communiquer ce qui permet l’échange paisible des enfants et surtout l’entraide entre eux. [ 7 ] De nombreuses visites surprises sont effectuées au domicile de la mère, et ce, à toute heure du jour. Suivant ces visites, il appert que la mère n’offre aucune routine stable aux enfants.
À plusieurs reprises, les enfants ne sont pas à la garderie soit parce qu’ils ne sont pas prêts à partir le matin ou parce que la mère décide de les garder. [ 8 ] D’ailleurs, cette dernière laisse beaucoup de place à sa fille, X dans la prise de décision. [ 9 ] Quant à la consommation de la mère, celle-ci admet toujours consommer des « speeds ».
Devant le Tribunal, elle explique que cette consommation se fait la fin de semaine lorsque les enfants sont absents ou en semaine, une fois par mois seulement, en soirée. [ 10 ] Par ailleurs, lors des visites surprises, il arrive que la mère ne soit pas encore levée alors que les intervenants ont pourtant rendez-vous avec elle.
De plus, ils constatent que le logement est souvent en désordre et manque parfois de propreté. [ 11 ] Quant au père, celui-ci est présent pratiquement quotidiennement auprès de ses enfants effectuant le transport de ces derniers pour la garderie. [ 12 ] Les questions financières demeurent un déclencheur de discorde entre les parents et bien que les intervenants insistent auprès de
ceux-ci pour qu’ils règlent leurs différends à la Cour supérieure, rien n’a encore été fait. [ 13 ] Un aspect inquiétant de la mère demeure, comme le souligne devant le Tribunal l’intervenant, monsieur [intervenant 1], soit le mode vie de celle-ci et ses fréquentations de gens peu recommandables. [ 14 ] En effet, il appert que la mère fréquente des gens qui ont eu des démêlés soit avec la justice ou avec le DPJ lui-même, ce que la mère reconnaît. [ 15 ] Monsieur [intervenant 1] témoigne également que depuis environ trois semaines, il observe de grands efforts de la part de la mère. [ 16 ] Il estime que la détention de la mère pour une fin de semaine pour une cause datant de plusieurs mois en lien avec une consommation de stupéfiants, l’a passablement ébranlée et le choc a généré une mise en place de nombreux changements.
Il observe des changements notamment au niveau de l’attitude de la mère qui est beaucoup plus posée et où l’impulsivité se fait moins présente. [ 17 ] X, est une petite fille très volubile et dégourdie qui, selon monsieur [intervenant 1], ne semble aucunement sous-stimulée. [ 18 ] Un lien positif existe entre les enfants et chacun de leurs parents.
ANALYSE : [ 19 ] Bien que la communication entre les parents se soit améliorée et que leur relation ne soit plus teintée de conflits importants comme par le passé, le DPJ observe des éléments de négligence notamment au niveau du milieu familial maternel en ce qui concerne principalement l’état du logement, le manque de routine, le mode de vie de la mère, la consommation et les fréquentations marginales. [ 20 ] Tous ces éléments de négligence amènent de l’inquiétude par rapport à la réponse aux besoins des enfants.
Depuis quelque temps, la situation semble s’être stabilisée. [ 21 ] Il est important qu’au-delà du choc passé de sa détention récente, la mère poursuive ses efforts pour maintenir cette stabilité et s’assurer que ses enfants reçoivent une réponse claire, stable et constante à tous leurs besoins.
Cette routine est importante et d’autant plus nécessaire vu l’entrée prochaine en milieu scolaire de X. [ 22 ] Le Tribunal retient les propos de l’intervenant, monsieur [intervenant 1], à l’effet que chacun des parents a la capacité de prendre soins des enfants. [ 23 ] De son côté, la mère possède toutes les capacités pour faire les changements qui sont attendus d’elle.
Ainsi, tous les efforts de la mère doivent se centrer sur la modification de son mode de vie, notamment de ses fréquentations, afin d’être disponible à ses enfants. [ 24 ] Le Tribunal félicite les parents pour les modifications qu’ils ont apportées au niveau de leur communication.
Le rôle de parent inclut un bon nombre de discussions que les parents fassent vie commune ou qu’ils soient séparés. [ 25 ] Ainsi, il est bénéfique pour les enfants de voir que leurs parents sont en mesure de communiquer sainement et de prendre des décisions communes. [ 26 ] Le Tribunal les invite à poursuivre dans cette voie qui répond à l’intérêt des enfants, et ce, malgré les divergences d’opinions qui peuvent survenir en cours de route. [ 27 ] De plus, ils auraient grandement intérêt à baliser les questions financières devant la Cour supérieure afin de diminuer les tensions qui peuvent également survenir entre eux. [ 28 ] Considérant la preuve présentée et les témoignages entendus, le Tribunal estime que le suivi du DPJ s’avère toujours nécessaire et dans l’intérêt des enfants. [ 29 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la requête ; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des deux enfants toujours compromis en vertu de l’article 38
c) et 38b)1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial ; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas consommer de drogues en présence des enfants, par conséquent, ORDONNE à la mère de ne pas consommer ni d’être sous l’effet de drogues en présence de ses enfants; [ 35 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et les services de santé requis par leur état ; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux
enfants et à leurs parents ; [ 37 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 40 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Louise Bélanger Procureure du DPJ Me Liette Robillard Procureure de l'enfant Mère non représentée Père non représenté Date d’audience : 5 avril 2016 MPB/ch
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