2022 QCCA 1416, 2022 QCCA 1416
Opinion
Tremblay c. Banque de Montréal 2022 QCCA 1416 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030173-223 (505-17-008013-155) DATE : 20 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. ÉRIC TREMBLAY CHRISTIANE PROULX REQUÉRANTS – défendeurs/demandeurs reconventionnels c.
BANQUE DE MONTRÉAL INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] Les requérants présentent une requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 juillet 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Dominique Poulin) [1] , les condamnant à payer 40 000 $ à l’intimée en raison d'un manquement important dans le déroulement de l'instance. [ 2 ] L'intimée est d'avis que la permission d'appel est requise mais qu'elle devrait être refusée.
Elle présente également une requête en rejet de l'appel qui comporte une conclusion par laquelle elle demande que l'appel soit déclaré abusif et que les requérants soient condamnés à lui rembourser ses honoraires d'avocat. *** [ 3 ] Le litige sous-jacent consiste en une demande de l'intimée réclamant 681 789,41 $ aux requérants, qui ont agi comme cautions pour la dette d’une entreprise.
Les requérants ont formulé une demande reconventionnelle réclamant 1,9 million $ qui a par la suite été augmentée à plus de 7 millions $. [ 4 ] Le 31 mars 2022, quelques jours seulement avant le début d'un procès de sept jours, l'avocate des requérants présente une demande pour cesser d'occuper, laquelle est accordée par l'honorable Chantal Lamarche.
Le procès est alors remis. [ 5 ] En accueillant la demande pour cesser d'occuper, la juge Lamarche se réfère à un courriel, malgré l’objection des requérants, au motif qu’il contenait une communication protégée par le secret professionnel. [ 6 ] Étant d’avis que la remise du procès est due à un manquement important dans le déroulement de l'instance, l'intimée présente une demande visant à sanctionner le comportement des requérants en vertu de l'article 342 C.p.c. et à réclamer les honoraires d'avocat que la remise a entraînés. [ 7 ] La demande est accueillie en
partie par la juge Poulin, qui condamne les requérants à payer à l'intimée 40 000 $ plus les taxes applicables et les frais d'huissier en lien avec l'assignation des témoins. [ 8 ] Les requérants déposent un avis d'appel et une requête de bene esse pour permission d'appeler. Leurs démarches en appel portent uniquement sur le jugement de la juge Poulin et non sur celui de la juge Lamarche accordant la demande pour cesser d’occuper. Ils soutiennent d'abord que la permission n'est pas requise puisque dans les faits, le jugement rejette une objection fondée sur le secret professionnel.
Ils en arrivent à cette conclusion au motif que la juge Poulin n'aurait pu fonder sa décision sur autre chose que le courriel qu’ils avaient envoyé à leur avocate. Ainsi, selon eux, elle a implicitement rejeté leur objection à ce qu'il soit introduit en preuve. [ 9 ] Si la permission d'appeler est requise, ils soutiennent qu'elle devrait être accordée pour les mêmes raisons, puisque la juge a erré en accueillant la demande en vertu de l'article 342 C.p.c. dans ces circonstances. L’intervention de la Cour est donc nécessaire.
De plus, ils soutiennent que la juge a erré en renversant le fardeau de la preuve, ce qui les a placés dans une position impossible où leur seul moyen de défense serait de divulguer des informations qui devraient être protégées par le secret professionnel. Selon les requérants, ces
questions sont nouvelles et méritent l'attention de la Cour. *** [ 10 ] Le jugement n'est pas appelable de plein droit. Les requérants ne nous ont pas convaincus que la juge a rejeté une objection à la preuve. Sur la foi du dossier, tel qu'il est actuellement constitué, il semblerait que la juge ait fondé sa décision non pas sur le courriel, mais sur le jugement de sa collègue.
Dans ces circonstances, le jugement ne peut donc faire l'objet d'un appel qu'avec une autorisation en vertu de l'article 30, paragraphe 2, alinéa 6 du Code de procédure civile. [ 11 ] Par ailleurs, la Cour estime que la permission d'appel devrait être accordée. Sans se prononcer sur le bien-fondé de l'appel, la Cour est d'avis que la question soulevée mérite son attention. [ 12 ] En ce qui concerne la requête en rejet, l'intimée ne nous a pas convaincus que l'appel est voué à l'échec.
Par conséquent, cette requête sera rejetée. [ 13 ] Enfin, les requérants demandent que l'exécution provisoire du jugement soit suspendue pendant l'appel. La compensation accordée en vertu de l'article 342 C.p.c. est payée à
titre de frais de justice. Selon l'article 660 paragraphe 12 C.p.c. , le jugement qui statue sur les frais de justice est exécutoire de plein droit à
titre provisoire, mais seulement pour la
partie qui ne dépasse pas 15 000 $. [ 14 ] La personne qui souhaite obtenir la suspension doit démontrer : (
a) une faiblesse apparente dans le jugement attaqué; (
b) un risque de préjudice sérieux découlant de l'exécution provisoire; et (
c) que la prépondérance des inconvénients la favorise. La Cour est d’accord avec les propos de notre collègue la juge Bich, laquelle a souligné que ces conditions, qui sont cumulatives [2] , doivent être appliquées strictement lorsque, comme en l’espèce, l'exécution provisoire est prévue par la loi [3] . [ 15 ] Les requérants ne satisfont pas à ces critères et, de fait, n'allèguent même pas qu'ils subiront un préjudice sérieux découlant de l'exécution provisoire. Par conséquent, par l'effet de la loi, le jugement est exécutoire de façon provisoire mais « seulement pour la
partie qui n'excède pas 15 000 $ » [4] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la requête de bene esse pour permission d’appeler (modifiée); [ 17 ] ACCORDE aux requérants la permission d’appeler du jugement rendu le 11 juillet 2022 par l’honorable Dominique Poulin, j.c.s. dans le dossier portant le numéro 505-17-008013-155; [ 18 ] REFUSE d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement; [ 19 ] REJETTE la requête en rejet d’appel; [ 20 ] LE TOUT avec les frais de justice à suivre le sort de l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Jean Lemoine Me Samuel Lalancette RAVINSKY RYAN LEMOINE Pour les requérants Me Mathieu Lévesque Me Anaïs Bussières McNicoll BORDEN LADNER GERVAIS Pour l’intimée Date d’audience : 17 octobre 2022
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