2013 QCCQ 7194, 2013 QCCQ 7194
Opinion
Adoption — 13136 2013 QCCQ 7194 JB-4214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-43-000038-118 DATE : Le 26 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Au sujet de: X Né le […] 2004 A […], Ville A, province de Québec, […] Requérant et B […], Ville A, province de Québec, […] Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 mai 2001, le Tribunal ordonne le placement en vue de l'adoption de l'enfant chez le requérant et la mise en cause, madame B, mère de l'enfant. [ 2 ] Le requérant est le conjoint de fait de la mère de l'enfant et il cohabite avec cette dernière depuis le mois de mai 2007. [ 3 ] D'ailleurs, de leur union, est né un enfant le […] 2009. [ 4 ] Le requérant demeure avec l'enfant et sa mère depuis le mois de mai 2007 et voit à tous les besoins et à l'entretien de l'enfant et agit, à l'égard de ce dernier, comme s'il était son père.
[ 5 ] Cependant et depuis l'ordonnance de placement du 10 mai 2011, des événements sont survenus qui ont nécessité l'intervention du Directeur de la protection de la jeunesse. Il appert que le requérant appliquait des méthodes éducatives inappropriées envers l'enfant. [ 6 ] Le requérant reconnaît qu'il a utilisé des méthodes éducatives déraisonnables, entre autres, lorsqu'il devait amener l'enfant dans sa chambre.
Il aurait serré «un peu fort par les bras ou même par le cou». [ 7 ] Cependant, la preuve révèle que suite à l'intervention du Directeur de la protection de la jeunesse, le requérant a modifié sa façon d'intervenir et que depuis, la situation s'est résorbée.
D'ailleurs, le requérant et la mise en cause ont très bien collaboré avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] La mère biologique confirme également que le requérant a changé ses comportements, s'est grandement amélioré dans ses interventions auprès de l'enfant et que l'intervention du Directeur de la protection de la jeunesse a complètement cessé depuis l'automne 2012. [ 9 ] Cependant, en raison de toute cette situation, l'enfant avait manifesté à l'intervenante qu'il ne désirait pas être adopté par le requérant. [ 10 ] La situation a changé depuis et, selon le témoignage du requérant ainsi que de la mère biologique, l'enfant désire maintenant être adopté; il appelle le requérant «papa». [ 11 ] Madame [intervenante 1], qui a préparé un rapport
sommaire, témoigne qu'en août 2012 l'enfant n'avait plus d'objection à être adopté, malgré qu'il lui était difficile de cerner la volonté de l'enfant. [ 12 ] Cependant, elle confirme que les besoins de base de l'enfant sont bien répondus et qu'il y a plusieurs éléments positifs à ce que l'enfant soit adopté par le requérant. Par ailleurs, elle conclut ce qui suit dans son rapport
sommaire: «Monsieur B a des valeurs traditionnelles et conservatrices et il éprouve des difficultés à nommer des qualités aux autres. Toutefois, nous pouvons affirmer qu'il éprouve des sentiments d'affection envers X considérant qu'il maintient son désir de l'adopter et continue ses démarches en ce sens. Il désire s'assurer qu'il ne manquera de rien jusqu'à ses 18 ans à tout le moins, et ce, même s'il arrivait une séparation du couple actuel.
Pour lui, il est important d'être équitable envers X versus son autre fils issu de sa relation actuelle avec madame A.» [ 13 ] Le requérant possède donc les qualités et les aptitudes requises pour élever convenablement l'enfant et il est dans l'intérêt de cet enfant qu'il soit adopté par le requérant. [ 14 ] De plus, la mère biologique et conjointe du requérant consent à ce que son fils soit adopté par celui-ci et que l'enfant porte les prénom et noms de X [ 15 ] Par ailleurs, le requérant est majeur et a plus de dix-huit (18) ans de différence d'âge avec l'enfant et répond à toutes les autres exigences légales pour l'adopter.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en adoption; PRONONCE l'adoption de l'enfant par le requérant, monsieur B; ATTRIBUE à l'enfant le prénom de X et les noms de X; PREND ACTE du consentement de la mise en cause, B, à l'adoption de son fils, du maintien du lien de filiation entre X et X ainsi que de son autorité parentale; ORDONNE au greffier de la Cour de notifier le jugement d'adoption au Directeur de l'état civil et de fournir à ce dernier toutes les informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions établies par l'
article 129 du Code civil du Québec ; ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; AUTORISE le procureur du requérant à recevoir une copie du présent jugement; LE TOUT sans frais. _________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me GRÉGOIRE DOSTIE Lavoie, Leblanc, Dostie, avocats Procureur du requérant Date d’audience : Le 4 avril 2013
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