2011 QCCQ 8376, 2011 QCCQ 8376
Opinion
Fournier c. Automobiles Matane Hyundai enr. 2011 QCCQ 8376 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-000859-107 DATE : 26 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE FOURNIER Demanderesse c. LES AUTOMOBILES MATANE HYUNDAI ENR.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 1 275,51 $ puisque l'usure anormale des pneus est due au fait que la défenderesse refuse de faire un nouvel alignement le 8 octobre 2009. [ 2 ] La défenderesse de son côté nie avoir fait défaut de réparer convenablement le véhicule.
LES FAITS [ 3 ] Le 5 juillet 2008, la demanderesse procède à la location d'un véhicule neuf « Hyundai Accent » chez la défenderesse. [ 4 ] Le 12 novembre 2008, alors que l'odomètre de son véhicule atteint 7 051 kilomètres, elle se rend chez la défenderesse afin de faire effectuer certains travaux. Elle demande de procéder à un alignement, car la voiture tire à droite.
Malgré le fait que cela n'est pas couvert par la garantie, la défenderesse procède à cet alignement à ses frais. [ 5 ] Vers le mois de mars 2009, la demanderesse amène son véhicule chez un autre garagiste pour un changement d'huile. Elle n'a pas la facture en sa possession. [ 6 ] Le 8 octobre 2009, alors que l'odomètre atteint 18 048 kilomètres, elle se présente de nouveau chez la défenderesse pour un entretien de son véhicule.
Il y a un bruit dans la roue avant gauche. [ 7 ] On procède aux changements de certains items dans cette roue ainsi qu'à divers autres travaux. [ 8 ] Au départ du garage, le véhicule ne va pas bien. Elle revient afin de demander un alignement. Elle soutient que le gérant de service, monsieur Nelson Côté, refuse de le faire. Elle retourne chez elle. [ 9 ]
Malgré tout, elle circule avec son véhicule jusqu'au 15 septembre 2010, date à laquelle, elle se présente chez Amqui alignement enr.. Elle considère que ses pneus usent prématurément. Un alignement est effectué [1] . [ 10 ] Elle dépose l'évaluation du coût de remplacement des 4 pneus qui s'élève à la somme de 512,46 $ [2] . [ 11 ] Lors de son témoignage, elle amende sa demande afin de réclamer une somme totale de 699,49 $ à la défenderesse. ANALYSE [ 12 ] Le fardeau de preuve de chacune des parties se retrouve aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit :
Article 2803 : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 13 ] La demanderesse doit faire la preuve prépondérante que la défenderesse comme prestataire de services a mal exécuté son travail et qu'ainsi, elle en a subi un préjudice [3] . [ 14 ] Elle circule avec son véhicule du 8 octobre 2009 jusqu'au 15 septembre 2010 , sans se présenter de nouveau chez la défenderesse afin de lui faire part des problèmes rencontrés.
Cette dernière n'a jamais pu constater l'usure des pneus et n'a pas été en mesure de découvrir l'origine du problème allégué. [ 15 ] La demanderesse ne dépose aucune photographie des pneus alors qu'elle soutient en avoir dans sa caméra depuis l'automne passé. Elle ne sait pas comment les développer et elle n'a pas fait de démarches pour l'apprendre. [ 16 ] De plus, sur la copie carbone de la facture du 15 septembre 2010, il y a des notes manuscrites ajoutées au stylo.
La Cour n'est pas en mesure de savoir combien de kilométrages le véhicule a parcourus d'octobre 2009 à septembre 2010 puisqu'il n'est pas indiqué sur cette facture. Le mécanicien qui procède à l'alignement et qui constate l'état des pneus n'est pas entendu. [ 17 ] La Cour peut difficilement croire que la demanderesse ait pu circuler pendant 11 mois avec son véhicule dans l'état allégué sans retourner voir le représentant de la défenderesse.
Si c'est le cas, elle a fait preuve de négligence et ainsi contribué aux dommages. [ 18 ] Considérant que la demanderesse n'a pas fait la preuve prépondérante des éléments essentiels de sa demande et qu'elle n'a pas permis à la défenderesse de constater les dommages, sa réclamation est rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 136 $. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2011
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