2019 QCCQ 9551, 2019 QCCQ 9551
Opinion
Protection de la jeunesse — 199305 2019 QCCQ 9551 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-005992-160 DATE : 13 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2005 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Y et X sont respectivement âgés de dix et quatorze ans. [ 2 ] Le 17 avril 2018, le Tribunal déclare leur sécurité ou leur développement toujours compromis et ordonne leur hébergement dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à leur majorité. [ 3 ] Les contacts entre les parents et les enfants sont ordonnés suivant entente entre les parties.
À défaut d’entente, les contacts s’effectuent minimalement deux heures aux deux semaines avec la mère et deux heures par mois avec le père. [ 4 ] Le 5 novembre 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance suite à la séparation du couple que formaient les parents d’accueil. [ 5 ] Le 8 novembre 2019, la Directrice avise le Tribunal qu’elle entend procéder à cette demande par voie accélérée. [ 6 ] Après avoir constaté que les prescriptions de l’article 95, troisième alinéa, sont respectées; X et ses parents ayant pris connaissance de la preuve documentaire et ayant manifesté par écrit leur consentement aux mesures recherchées, le Tribunal accepte de procéder sans entendre les parties. [ 7 ] L’avocate chargée de représenter les intérêts de Y donne également son aval à l’entente soumise.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] Suite à la séparation du couple de la famille d’accueil à qui les enfants sont confiés jusqu’à leur majorité, le père d’accueil exprime ne pas vouloir rester impliqué auprès d’eux. [ 9 ] Les enfants ne souhaitent d’ailleurs pas entretenir de contact avec monsieur, le lien significatif étant nettement avec madame C, la mère d’accueil. [ 10 ] Les deux enfants fonctionnent bien à l’école, tant au niveau académique que comportemental, et reçoivent réponse à tous leurs besoins auprès de madame C. [ 11 ] Les deux parents maintiennent leurs démarches respectives pour améliorer leur situation personnelle et les contacts entre les enfants et eux sont positifs. [ 12 ] La Directrice a d’ailleurs levé la supervision à l’égard du père et est en processus de lever la supervision à l’égard de la mère.
[ 13 ] POUR CES MOTIFS, [ 14 ] LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE la décision rendue le 17 avril 2018; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, soit celle de madame C, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2023; [ 19 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec ses parents après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison de deux heures aux deux semaines avec la mère et deux heures par mois avec le père; [ 20 ] AUTORISE la levée de la supervision selon l’évolution de la situation; [ 21 ] PREND ACTE que la supervision est actuellement levée à l’égard du père; [ 22 ] PREND ACTE qu’elle est en processus d’être levée à l’égard de la mère; [ 23 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et monsieur E; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, au plan d’intervention ainsi qu’avec les différents intervenants impliqués dans leur situation; [ 25 ] MAINTIENT toutes et chacune des mesures ordonnées le 17 avril 2018 qui ne sont pas devenues incompatibles avec les présentes; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de l’ordonnance.
SIGNÉ À VILLE A Ce 6 e jour de janvier 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Marie-Michèle Boulanger Procureure de la DPJ Me Annie-Pier Babineau Procureure de l'enfant Me Josée Poirier Procureure de la mère Date d’audience : 13 novembre 2019 MN/if
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