2010 QCCQ 12449, 2010 QCCQ 12449
Opinion
Germain c. Drouin 2010 QCCQ 12449 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011071-102 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE GERMAIN Demanderesse c.
LOUISE DROUIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 500 $ qu’elle a versée à la défenderesse après lui avoir commandé une toile. [ 2 ] Les parties sont des amies de longue date.
La demanderesse lui a régulièrement offert cadeaux, repas, séjour à l’hôtel parce qu’elle estimait que cette dernière avait peu de moyens et que son conjoint ne voulait pas payer pour ces dépenses. [ 3 ] Prévoyant un voyage à Paris avec la défenderesse, la demanderesse lui a commandé une toile dont elle n’avait pas besoin afin de l’aider à financer ce voyage. [ 4 ] La demanderesse a investi temps et argent pour ce voyage.
Lorsqu’elle a appris, peu de temps avant le départ, que la défenderesse avait des placements chez Groupe Investor de l’ordre de 21 000 $, elle s’est sentie complètement trahie et trompée. [ 5 ] Elle a en effet réalisé que la défenderesse était plus fortunée qu’elle et elle considère que cette dernière a abusé d’elle. [ 6 ] La défenderesse est travailleuse autonome, elle crée des enseignes commerciales sculptées avec des feuilles d’or qu’elle produit uniquement lors de la belle saison. [ 7 ] Le reste de l’année, elle vit avec l’argent gagné et, effectivement, elle est parfois serrée. [ 8 ] L’argent du placement dont il est question provient de son ex-conjoint; il l’a été sous forme de rente viagère et elle perçoit 2 000 $ par année. [ 9 ] La défenderesse affirme d’ailleurs qu’elle en avait parlé à la demanderesse lorsqu’elle a transféré l’argent de Desjardins à Investor. [ 10 ] Quant à la toile, la défenderesse indique que la demanderesse a beaucoup insisté pour qu’elle la fasse.
Elle y a consacré une centaine d’heures répondant à toutes les exigences de la demanderesse en terme de couleurs et de contenu. [ 11 ] Que la demanderesse ne l’ait pas aimé relève d’une question d’appréciation personnelle. [ 12 ] Par ailleurs, le Tribunal estime que la défenderesse n’a pas induit la demanderesse en erreur. C’est plutôt la demanderesse qui en est arrivée à la conclusion que la défenderesse avait peu de moyens. Il s’agit là d’une déduction personnelle. [ 13 ] Or, il est exact que la défenderesse a des revenus précaires et son conjoint pouvait ne pas vouloir assumer des dépenses de loisirs.
Sa décision d’épuiser son placement à raison de 2 000 $ par année est raisonnable. [ 14 ] La demanderesse a peut-être investi de façon excessive dans cette amitié, au-delà de ses propres moyens. Elle en est d’autant plus blessée, mais cela n’est pas générateur de droit. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 7 DÉCEMBRE 2010
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