2015 QCCA 1022, 2015 QCCA 1022
Opinion
Tremblay c. R. 2015 QCCA 1022 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003126-153 (410-01-024660-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juin 2015 L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARTIN TREMBLAY Me DENIS BARRETTE (AV6406)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (AZ3953) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 26 février 2015 par l'honorable Rémi Bouchard de la Cour du Québec, district de St-Maurice. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d’une condamnation
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 36 Le juge s'adresse à Me Bal; Observations de Me Bal; 9 h 40 Le juge s'adresse à Me Barrette; Observations de Me Barrette; 9 h 43 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler; [ 2 ] Considérant les moyens plaidés par les avocats des parties; [ 3 ] Il y a lieu d’autoriser l’appelant à appeler des questions mixtes énoncées au paragraphe 12.III et 12.IV de sa requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] AUTORISE l’appelant à appeler des moyens d'appel suivants : [12] L’appelant-requérant désire interjeter appel du jugement de l’honorable juge de la Cour du Québec pour les motifs suivants : III.
L'honorable juge de la Cour du Québec a commis une erreur mixte de droit et de fait ainsi qu'une erreur de fait manifestement déraisonnable en retenant que la seule fois où ce témoin aurait dit la vérité, c'est lors de la déclaration rédigée par un policier, alors que devant le tribunal, tant à l'enquête préliminaire que lors du procès, et malgré qu'elle ait été sous serment, elle a allègrement menti, ce témoin ayant fourni au moins cinq versions différentes des faits; IV.
L'honorable juge de la Cour du Québec a commis une erreur mixte de droit et de fait manifestement déraisonnable en concluant qu'une crédibilité et fiabilité pouvait malgré tout être attribuée à la preuve issue d'un témoin qui venait de mentir sous serment, en sachant qu'il s'agissait du seul témoin reliant l'appelant-requérant au vol qualifié, malgré que d'autres témoins auraient pu être appelés par le Ministère public, qui a choisi de ne pas le faire. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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