2017 QCCQ 2965, 2017 QCCQ 2965
Opinion
Protection de la jeunesse — 171008 2017 QCCQ 2965 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-51-000099-167 DATE : 13 janvier 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X, enfant mineur né le […] 2011 _____________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- A Mère -et- B Mise en cause -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause JUGEMENT sur une demande en nomination d’un tuteur (art. 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en nomination d’un tuteur présentée conformément aux dispositions des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de conférer une tutelle à madame B, grand-mère maternelle de l’enfant. [ 3 ] La filiation paternelle de l’enfant n’est pas établie. [ 4 ] La mère, ainsi que les grands-parents maternels de l’enfant, monsieur C et madame B, sont présents à l’audience. Ils admettent les allégués de la demande et sont en accord avec les conclusions.
Ces derniers sont disposés à poursuivre leur implication auprès de l’enfant et à en assumer la charge tutélaire. [ 5 ] L’enfant est représenté par procureure, laquelle agit suivant un mandat légal. [ 6 ] Au soutien de la demande, la directrice de la protection de la jeunesse dépose les documents suivants :
D-1 : Certificat de naissance de l’enfant; D-2 : Jugement rendu par madame la juge Paule Gaumond, le 28 avril 2016; D-3 : Rapport en vue de la tutelle rédigé par madame [intervenante 1], le 3 novembre 2016; [ 7 ] La preuve démontre que l’enfant a fait l’objet de plusieurs ordonnances de protection. Le 28 avril dernier 2016 madame la Juge Paule Gaumond ordonnait son hébergement auprès de la famille d’accueil de ses grands-parents maternels et ce, jusqu’à majorité. [1] [ 8 ] À ce jour, il appert que la mère présente toujours les mêmes difficultés.
Plus particulièrement, il est en preuve que la mère a: ▪ une consommation d’alcool importante ▪ des fréquentations peu recommandables ▪ des mauvais choix de gardiennage ▪ une instabilité au niveau conjugal ▪ des difficultés financières importantes ▪ de la négligence sur le plan de la santé [ 9 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère que X se retrouve dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil du Québec , en ce sens que la mère n’assume pas, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de celui-ci et qu’il serait vraisemblablement en danger s’il devait retourner auprès d’elle. [ 10 ] Quant à l’enfant, voici ce qu’écrit l’intervenante sociale à son rapport [2] : « X s’est enraciné dans son milieu de vie ou il évolue depuis qu’il est au monde et depuis près de deux ans et demi du côté légal.
Il a passé presque toute sa vie dans ce milieu substitut et ses grands-parents maternels sont les figures parentales à ses yeux ». [ 11 ] Vu la situation dans laquelle se retrouve cet enfant, la tutelle apparaît la mesure la plus susceptible d’assurer son intérêt et le respect de ses droits. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant ; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame B; [ 17 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre le présent jugement au Curateur public; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'enfant Madame A, mère Date d’audience : 2017-01-13 /hp
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