2022 QCCQ 8694, 2022 QCCQ 8694
Opinion
9177-9512 Québec inc. (Construction Audet) c. 9299-5240 Québec inc. (Groupe Lepage et Fils 1974) 2022 QCCQ 8694 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007785-219 DATE : 17 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ 9177-9512 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION AUDET)
Partie demanderesse c. 9299-5240 QUÉBEC INC. (GROUPE LEPAGE ET FILS 1974)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9177-9512 Québec inc. (Construction Audet) réclame 10 839,51 $ à 9299-5240 Québec inc. (Groupe Lepage), soit le solde du prix d'un contrat de construction. [ 2 ] Groupe Lepage conteste la réclamation, soutenant que les travaux comportent des malfaçons.
Se portant demanderesse reconventionnelle, Groupe Lepage réclame 15 000 $ en dommages-intérêts à Construction Audet. [ 3 ] Puis, Groupe Lepage dépose au dossier une demande reconventionnelle modifiée par laquelle elle hausse le montant de sa réclamation à 50 540 $ à la lumière d'une expertise obtenue après avoir déposé sa demande reconventionnelle originelle. [ 4 ] À même sa demande reconventionnelle modifiée, Groupe Lepage demande le renvoi de l'affaire en division régulière de la Cour du Québec, considérant que la somme réclamée excède le seuil d’admissibilité à la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 5 ] La demande reconventionnelle modifiée et de renvoi est rédigée et signée par un cabinet d'avocats qui représente Groupe Lepage. [ 6 ] Le Tribunal soulève d'office la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle modifiée et demande de renvoi, en raison du montant de l’une et parce qu’elles sont toutes deux présentées par un cabinet d'avocats. [ 7 ] Le présent jugement tranche cette question.
Analyse [ 8 ] La disposition du Code de procédure civile qui traite de la demande reconventionnelle est la suivante : 550. Le défendeur, quel que soit le nombre de salariés à son service, peut réclamer du demandeur une créance qui résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe pourvu que le montant n’excède pas 15 000 $ ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande. Il dépose au greffe les pièces au soutien de ses prétentions dans les 10 jours du dépôt de sa demande. Si cette dernière n’est pas admissible à
titre de petite créance, le greffier en avise le défendeur et lui indique qu’il peut demander au tribunal de réviser sa décision, s’il en fait la demande dans les 15 jours de la notification de l’avis. Le tribunal décide alors sur le vu du dossier. [ 9 ] Voici comment cette disposition doit être comprise, comme exposé dans l'affaire Coffrage CA inc. c. Plomberie Gaétan Joly inc. [1] : [6] […] Une
partie défenderesse ne peut présenter une demande reconventionnelle que dans la mesure où elle relève de la même source que la demande principale ou d'une source connexe d'une part et, d'autre part, que si elle est elle-même admissible à
titre de petite créance. [7] Ces deux conditions sont indissociables. Elles doivent toutes deux être présentes sinon la demande reconventionnelle doit faire l'objet d'un recours distinct devant le tribunal compétent. [Référence omise] [ 10 ] Lorsqu'une
partie défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme supérieure au seuil d'admissibilité à
la division des petites créances, et accompagne cette demande d’une demande de renvoi de l'affaire devant la division régulière de la Cour du Québec, la jurisprudence majoritaire rejette ces demandes jugées irrecevables. Dans l'affaire Côté c.
Gagnon [2] , il est écrit : [12] Une demande reconventionnelle dans laquelle la somme réclamée est supérieure à 7 000 $ [maintenant 15 000 $] ne peut être admissible devant la cour des petites créances. [13] Une telle demande reconventionnelle, elle-même irrecevable car supérieure à la limite de compétence de la division des petites créances, à savoir d’un montant de plus de 7 000 $ [maintenant 15 000 $], ne peut donc justifier la demande de référé du dossier à la chambre civile de la Cour du Québec. [14] Bien que quelques décisions isolées aient autorisé le renvoi devant la division régulière de la Cour du Québec, le Tribunal, avec beaucoup d’égard, ne peut suivre cette voie qui nous apparaît incompatible avec les termes et l’esprit de la loi. [Références omises] [ 11 ] Le présent Tribunal estime que la jurisprudence majoritaire est conforme au droit applicable. [ 12 ] Le législateur a choisi de favoriser l'accès à la justice des citoyens qui réclament des sommes de 15 000 $ ou moins en offrant une procédure simplifiée et accélérée à la division des petites créances de la Cour du Québec.
Il n'est pas permis à la
partie défenderesse de priver la
partie demanderesse de ce bénéfice parce qu'elle fait valoir elle-même une réclamation qui n'est pas admissible à la division des petites créances. [ 13 ] Au surplus, le législateur interdit à une
partie d'être représentée par avocat, sauf exceptionnellement et après avoir obtenu l'accord du juge en chef de la Cour du Québec [3] , ce qui n’est pas le cas ici. La représentation par avocat comprend la représentation écrite. La procédure rédigée, signée et présentée par avocat est irrecevable [4] . [ 14 ] Pour cette raison également, la demande reconventionnelle modifiée et de renvoi à la division régulière de la Cour du Québec est rejetée. [ 15 ] À l'audience, le Tribunal a informé les parties de la teneur probable du présent jugement et de ses conséquences pour Groupe Lepage.
Afin de ne pas la priver de ses droits et lui donner l'opportunité de consulter un avocat sur la façon de les faire valoir, le Tribunal a annoncé aux parties que le dossier serait référé au greffe pour être fixé à une date ultérieure pour être entendu au mérite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE la demande reconventionnelle modifiée irrecevable; [ 17 ] REJETTE la demande de renvoi à la division régulière de la Cour du Québec; [ 18 ] DÉCLARE se dessaisir du dossier; [ 19 ] RÉFÈRE le dossier au greffe pour être fixé pour audition à une date ultérieure; [ 20 ] Sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 3 octobre 2022 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
Loading document…