2012 QCCQ 8934, 2012 QCCQ 8934
Opinion
Alimplus inc. c. Gestion LM Longueuil inc. (Moulin La Fayette Longueuil) 2012 QCCQ 8934 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-002717-122 DATE : 30 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière ______________________________________________________________________ ALIMPLUS INC
Partie demanderesse c. GESTION LM LONGUEUIL INC faisant affaires sous LES MOULIN LA FAYETTE LONGUEUIL ET JOSIANE LECLERC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 744.69 $ à l'occasion d'une action sur compte pour biens vendus; [ 3 ] VU l'affidavit, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 5 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt à 24% l'an;; [ 6 ] VU l'absence de convention ou de loi voulant que les intérêts échus des capitaux puissent produire eux-mêmes des intérêts [3] ; [ 7 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la
délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [4] ; [ 8 ] ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la
partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [5] ; [ 9 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 744.69 $; [ 10 ] PAR CES MOTIFS: [ 11 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 744.69 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 8 août 2012 ; [ 12 ] LE TOUT avec dépens contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière, (JL3348)
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