2023 QCCQ 7031, 2023 QCCQ 7031
Opinion
Protection de la jeunesse — 231233 2023 QCCQ 7031 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003521-212 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement vise X, 16 ans. La dernière ordonnance prévoit son hébergement en foyer de groupe pour une durée de six mois. Cette mesure est alors justifiée par la non-fréquentation scolaire. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée en septembre dernier.
Comme mesures de protection, elle recommande son retour à la maison et des mesures d’aide pour la famille pour les prochains six mois. [ 3 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence.
Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents et l’adolescente reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 4 ] L’avocate de l’adolescente présente lors de l’audition a transmis son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 6 ] L’adolescente se développe de façon fulgurante depuis son intégration du foyer de groupe. Le rapport du foyer est positif à tous les égards.
L’adolescente prend confiance en ses capacités, présente d’excellents résultats académiques, découvre une passion en effectuant des stages en photographie, débute une relation amoureuse positive pour elle. Son attitude et ses comportements sont exemplaires. Cette évolution positive entraîne la recommandation du retour à la maison. Elle ne présente plus de besoin de réadaptation et fréquente l’école assidument tout en y vivant des succès. [ 7 ] Le retour en milieu familial en plein milieu d’année scolaire présente certains défis compte tenu de la récurrence des difficultés à cet égard.
Les parents et l’adolescente acceptent et souhaitent recevoir l’aide pour les supporter dans le projet de retour. [ 8 ] Le Tribunal connaît les capacités de l’adolescente. C’était d’autant plus déplorable qu’elle ne fréquentait pas l’école auparavant, car c’est une jeune fille brillante, talentueuse et remplie de potentiel. Elle a la capacité de réussir sur le plan académique et dans toutes
les sphères de sa vie. Le Tribunal encourage toute la famille à continuer sur cette belle lancée afin que la Directrice puisse se retirer à l’expiration de la présente ordonnance. Ils en ont la capacité. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner les mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à ses parents; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 17 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescente Date d’audience : 14 mars 2023
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