2014 QCCA 784, 2014 QCCA 784
Opinion
2014 QCCA 784 Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau,
section locale 573, (CTC-FTQ) c. Commission de la construction du Québec COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024326-142 (500-17-078986-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 avril 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DS EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE BUREAU,
SECTION LOCALE 573, (CTC-FTQ) Me Claude Tardif RIVEST, SCHMIDT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Me Michel Desrosiers LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT EN RÉVISION JUDICIAIRE RENDU LE 19 MARS 2014 (Art. 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 11 h 47 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 11 h 47 : Discussion entre le juge et Me Tardif. 11 h 51 : Argumentation de Me Desrosiers. 12 h 31 : Réplique de Me Tardif. 12 h 43 : Réplique de Me Desrosiers. 12 h 48 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 49 : Suspension de la séance. 14 h 16 : Reprise de la séance. 14 h 17 : Jugement-voir page 3. 14 h 23 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau,
section locale 573, (CTC-FTQ) recherche la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Nicole-M. Gibeau) rendu le 19 mars 2014, par lequel la Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire à l’encontre d’une décision de la Commission des relations du travail. [ 2 ] Dans un contexte de négociation où les parties s’étaient pratiquement entendues, voilà qu’est apparu une conséquence imprévue pour le requérant lorsque l’intimée a souhaité mettre en œuvre une mesure touchant le régime de retraite.
Pour le requérant et ses membres, de même que pour l’administration du régime de retraite, l’impact était important. Le requérant s’est alors plaint de la mauvaise foi de l’intimée dans les négociations et que cette dernière l’aurait induit en erreur de sorte que son consentement ou son accord au projet de convention collective était vicié. [ 3 ] Devant la Commission des relations du travail, les deux parties se plaignaient de la mauvaise foi de l’autre.
Toutefois, au terme d’une longue audition, la Commission rejetait les prétentions du syndicat quant à la mauvaise foi de l’intimée et, sans se prononcer en toutes lettres sur la mauvaise foi du requérant, elle lui ordonnait de signer la convention collective. La Cour supérieure rejetait la demande de révision judiciaire du syndicat. [ 4 ] Dans sa demande pour permission d’en appeler, le requérant soulève la compétence de la Commission des relations du travail d’ordonner à une
partie de signer de la convention collective en l’absence de la violation par elle d’une disposition du Code du travail du Québec , la suffisance des motifs de la décision et son irrationalité. [ 5 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de ces moyens, il y a là des questions importantes qui transcendent le seul intérêt des parties et qui sont d’intérêt pour la Cour. [ 6 ] Cela dit, comme en conviennent les parties, l’affaire doit procéder selon la voie accélérée. [ 7 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée.
En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 8 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 9 ] Vu les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui se lisent ainsi : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE , la requête pour permission d’appeler, frais à suivre; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel, selon la voie accélérée, du jugement rendu le 19 mars 2014; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 juin 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 8 août 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages, d'un complément de documentation et de ses sources;
[ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l’audience dans les meilleurs délais selon la règle 56 lorsqu'il sera en état, et ce, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties).
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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