2022 QCCQ 817, 2022 QCCQ 817
Opinion
Savard c. 9130-8528 Québec inc. (Entreprises Pro-Jep) 2022 QCCQ 817 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704755-197 DATE : 17 février 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE SIMARD, J.C.Q.
JS1236 ISRAËL SAVARD Demandeur c. 9130-8528 QUÉBEC INC. (Les Entreprises Pro-Jep) Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] 9130-8528 Québec inc. (Les Entreprises Pro-Jep) (Pro-Jep) est un entrepreneur en construction qui a obtenu d’Israël Savard le contrat pour les travaux de finition du terrain d’un immeuble à logements que le demandeur Israël Savard venait de faire ériger. Les travaux confiés à Pro-Jep contenaient, entre autres, la pose de trottoirs, de rampes et de gardes. [ 2 ] Quelque temps après la fin des travaux, le demandeur Savard constate que la surface des trottoirs n’est pas uniforme. Une expertise faite par M.
Robert Wright constate la mauvaise qualité de la finition des trottoirs, bien qu’il ne relève aucune fissuration notable au moment de son inspection survenue environ un an après l’exécution des travaux. [ 3 ] Selon M. Wright, le fait que la coulée du béton ait été faite alors que la température était trop élevée est la cause d’une prise de béton trop rapide, ce qui a provoqué de toute évidence un problème d’esthétique.
La possibilité que la résistance du béton soit également affectée est évoquée par l’expert. [ 4 ] Le Tribunal retient cette conclusion de l’expert Wright, et ce, d’autant plus que le 30 octobre 2018, Pro-Jep acceptait une offre formulée par Israël Savard d’une compensation de 2 000 $, limitée cependant de façon très claire à la compensation esthétique. [ 5 ] Le 30 octobre 2018, la défenderesse Pro-Jep accepte de remettre ce montant, à la condition toutefois d’être dégagée de la garantie légale de ses trottoirs. [ 6 ] Il ressort clairement de l’expertise de M.
Wright et des discussions entre les parties que les trottoirs construits par la défenderesse présentent un problème esthétique. [ 7 ] Il en ressort également qu’elles attribuent une valeur de 2 000 $ pour préjudice esthétique. [ 8 ] La faiblesse structurelle des trottoirs est toutefois loin d’être démontrée. [ 9 ] Dans sa demande initiale, Israël Savard réclame la réfection des trottoirs, ce qui lui coûterait 11 267,55 $.
Or, il n’est pas démontré de façon probable qu’une détérioration prématurée des trottoirs va survenir. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que le préjudice esthétique que le demandeur a reçu doit être indemnisé sur- le-champ. [ 11 ] Quant au préjudice résultant de la durabilité des trottoirs et de leur vie utile, c’est un dommage futur qui est loin d’être certain. [ 12 ] Or, l’
article 1611 du Code civil du Québec [1] ( C.c.Q. ) se lit ainsi : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 13 ] Ainsi, en application de cet article, seule la somme de 2 000 $ pour préjudice esthétique est accordée.
[ 14 ] Le Tribunal ne peut accorder des dommages-intérêts pour une détérioration future qui est loin d’être certaine et qui, au surplus, n’a pas fait l’objet d’une évaluation. [ 15 ] En réalité, l’offre qu’Israël Savard a faite à la défenderesse d’accepter une indemnité pour le préjudice, sous réserve qu’il ne perde pas le bénéfice de la garantie légale, était correcte. [ 16 ] Pour ce motif, la défenderesse supportera les frais de la présente demande ainsi que les frais de 500 $ de l’expert Wright.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse 9130-8528 Québec inc. (Les Entreprises Pro-Jep) à payer à Israël Savard la somme de 2 500 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 5 juillet 2019; [ 18 ] CONDAMNE 9130-8528 Québec inc. (Les Entreprises Pro-Jep) à payer à Israël Savard les frais de 205 $ ; [ 19 ] RÉSERVE en faveur du demandeur tout recours fondé sur les garanties qui font
partie des obligations de la défenderesse. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 16 décembre 2021
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