2023 QCCQ 7106, 2023 QCCQ 7106
Opinion
Richard c. Joanisse 2023 QCCQ 7106 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702371-219 DATE : 13 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL RICHARD Demandeur c.
ALEXANDRE JOANISSE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Michel Richard s’intéresse, en janvier 2021, à une embarcation de type Carver Riviera modèle 2807 [1] , jusque-là la propriété du défendeur, M. Alexandre Joanisse. [ 2 ] Ceux-ci concluent, le 18 janvier 2021, un Contrat de vente entre particuliers [2] .
Le bateau étant à ce moment inaccessible, car hivernisé, ils conviennent que celui-ci sera inspecté au mois d’avril suivant [3] . [ 3 ] Le prix de vente agréé est de 19 500$, la vente elle-même étant conditionnelle à une inspection satisfaisante de l’embarcation [4] . [ 4 ] M. Richard accepte de verser un dépôt représentant 50% du prix de vente, soit donc 9 750$ [5] . L’article 4.2 du Contrat est ainsi rédigé : PRIX DE VENTE 4.2 Payable comme suit : Un dépôt de l’ordre de 50% (9 750$) est payable à la signature du contrat de vente.
Le 50% (9 750$) restant sera payé à la livraison, une fois l’inspection complétée, satisfaisante et une fois l’inspection mécanique complétée et satisfaisante. Aucun élément majeur ne devra être identifié au cours de l’inspection, exemples : réparation majeure antérieure mal effectuée, problème de corrosion majeure, problème de moisissure majeure, problème d’osmose, problème de moteur majeur, problème de délaminage (spécifiquement concernant les longerons). [ 5 ] De manière conséquente, M. Richard mandate M. Luc Guérin de la firme Ancre & Eau Inspection et évaluation .
Ce dernier procède à l’inspection le 10 avril 2021. Son rapport [6] , qui s’étale sur 36 pages, expose une série de problématiques, dont les plus sérieuses se retrouvent résumées en page 33 [7] . On peut notamment y lire : Délaminage…… Au niveau de la planche de baignade; Délaminage…… Au niveau des supports à moteurs (longerons) Délaminage…… Au niveau de la planche avant tenant l’ancre Délaminage…… Au niveau de la Quille sous la coque. (…) Le délaminage, c’est quand ces strates commencent à se décoller.
Alors il vaut mieux intervenir rapidement, cela peut avoir de lourdes conséquences, car cela met en jeu la rigidité ou la solidité des endroits touchés. [ 6 ] Confronté à l’ensemble de ces problématiques, M. Richard transmet, dès le 11 avril 2021, un avis d’annulation du contrat de vente [8] . Il réclame de M. Joanisse le remboursement du dépôt de 9 750$, et ce, au plus tard le 23 avril suivant. [ 7 ] M. Joanisse, se disant septique quant à ce rapport d’inspection, décide de mandater son propre expert, Rpm Nautique inc, sous
la plume de M. Patrice Tourigny [9] . Ce dernier conclut essentiellement que le bateau a « besoin de petites réparations » mais qu’il « peut naviguer pour l’usage prévu ». [ 8 ] Cela dit, ce second rapport note tout de même l’existence de délamination à certains endroits. [ 9 ] M. Joanisse communique ainsi cette « contre-expertise » à M. Richard. [ 10 ] Ce dernier insiste cependant pour le remboursement du dépôt et transmet une nouvelle mise en demeure en réclamant le paiement, et ce, en date du 29 avril 2021 [10] . [ 11 ] M.
Joanisse propose alors – tout comme lors du Procès - de ponctionner de 25% le dépôt versé, en raison de certaines dépenses qu’il aurait encourues, dont les frais de son expert. M. Richard s’y refuse et produit sa Demande devant la Division des petites créances en date du 25 mai 2021. Il y réclame la somme totale de 9 762,44$, soit les frais associés à l’envoi d’une mise en demeure ainsi que le plein remboursement du dépôt. [ 12 ] M. Richard y réclame également de M. Joanisse le paiement de l’intérêt au taux légal, de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ainsi que des frais de justice. [ 13 ] Les parties confirment au Tribunal que M. Joanisse a versé directement à M. Richard, en juillet 2023, une somme totale de 7 500$, et ce, plus particulièrement aux dates suivantes : i) 3 000$ le 19 juillet 2023; ii) 3 000$ le 20 juillet 2023; iii) 1 500$ le 23 juillet 2023. [ 14 ] M. Joanisse reconnait, séance tenante, que ces sommes étaient dues et qu’elles n’ont pas été payées sous protêt. [ 15 ] Cela dit, M.
Richard confirme donc que sa Demande concerne dorénavant le remboursement du solde restant du dépôt, soit 2 250$ (en sus des frais liés à la mise en demeure) ainsi que l’intérêt et l’indemnité additionnelle sur la totalité de la somme qui serait due depuis maintenant quelques années. [ 16 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE [ 17 ] La réclamation de M. Richard est de nature civile.
Il lui revenait donc d’en établir le bien-fondé par l’entremise d’une preuve prépondérante [11] . [ 18 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [12] . [ 19 ] En l’espèce, il est utile de noter, d’entrée de jeu, que le libellé du contrat est très clair. [ 20 ] Certes, un important dépôt, de 50%, a dû être versé par M. Richard. Cependant, un tel versement était valablement sécurisé par l’article 4.2 du Contrat, précité. [ 21 ] En effet, cette disposition, comme nous l’avons vu, permettait à M.
Richard d’obtenir, en temps opportun, une inspection de l’embarcation. [ 22 ] L’article 4.2 du Contrat précise d’ailleurs qu’aucun élément majeur ne devra être identifié au cours de l’inspection. Plus spécifiquement, le Contrat stipule que cette notion « d’élément majeur » inclut un problème de délaminage, spécifiquement concernant les longerons. [ 23 ] Or, l’inspection réalisée par M. Guérin note spécifiquement cette problématique. [ 24 ] Ainsi, M. Richard, conformément au libellé du contrat, pouvait dès lors exiger la restitution du dépôt de 9 750$. [ 25 ] Certes, M.
Joanisse décide à ce moment d’obtenir un rapport de contre-expertise. Cependant, ce dernier reconnait lors du Procès, en toute honnêteté intellectuelle, que le contrat ne prévoit nullement une telle possibilité. [ 26 ] En effet, le Contrat n’accorde pas le droit au vendeur de venir contredire l’expertise obtenue par l’acheteur potentiel. [ 27 ] M. Joanisse, s’il l’avait souhaité, aurait pu proposer l’inclusion d’une telle disposition à même le contrat à conclure avec M. Richard. Tel ne fut pas le cas. [ 28 ] Or, un contrat ne peut être modifié unilatéralement par l’une des parties [13] . [ 29 ] Bref, M.
Richard pouvait se baser sur le rapport d’expertise qu’il reçoit afin de se retirer, valablement, du processus d’acquisition de l’embarcation, requérant par le fait même le remboursement complet du dépôt. [ 30 ] L’
article 1711 du Code civil du Québec énonce : 1711. Toute somme versée à l’occasion d’une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n’en dispose autrement.
[ 31 ] Ainsi, une somme versée de cette façon en amont de la vente d’un bien est présumée être, à défaut d’indications à l’effet contraire, un dépôt. [ 32 ] Un dépôt, à défaut de stipulation à l’effet contraire, est normalement remboursable. [ 33 ] En effet, un tel dépôt doit en principe subir deux sorts potentiels :
i) Il servira à éponger le solde final dû sur le prix de vente, et ce, dans l’hypothèse où la vente se concrétise; ii) Il sera remboursé au promettant-acheteur dans l’optique où la vente ne se conclut pas. [ 34 ] En l’espèce, il appert que M. Joanisse a déterminé qu’il pouvait conserver, voire confisquer, le dépôt en question. Or, la Cour d’appel dans l’arrêt 9205-3594 Québec inc c.
Gestion Yquem inc [14] rappelle ce qui suit : [13] Dans le contexte où la promesse d’achat demeure, le juge a eu raison de qualifier les montants versés d’acomptes, soit un paiement partiel à valoir sur une somme due, même si le mot « quittance » était sujet à interprétation.
En effet, « toute somme versée à l’occasion d’une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n’en dispose autrement ». [15] L’acompte doit être restitué comme le rappellent les auteurs Lamontagne et Larochelle : […] si l’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre contractant ne peut garder l’acompte; il peut poursuivre en exécution du contrat (action en passation de titre) ou obtenir des dommages-intérêts. Il ne peut en aucun cas s’approprier la somme déposée et la garder à
titre de dommages-intérêts liquidés, sauf stipulation spéciale et à cet effet. [Le Tribunal souligne] [ 35 ] Le Contrat conclu entre les parties ne prévoit nullement que M. Joanisse peut décider de confisquer le dépôt. Aucune clause pénale n’y apparait [15] . Ainsi, la somme de 9 750$ doit normalement être remboursée en totalité dans l’optique où la vente ne procède pas [16] . [ 36 ] En fait, M. Joanisse, comme nous l’avons vu, a accepté de rembourser, récemment, une portion du dépôt reçu, soit la somme de 7 500$. [ 37 ] Lorsque questionné quant au fondement d’une telle ponction, M.
Joanisse expose qu’il a dû engager des frais divers en lien avec cette vente avortée auprès de M. Richard. Ainsi, il considère avoir le droit de conserver une somme de 2 250$ pour des « frais de marina, de nettoyage, d’expert et d’essence ». [ 38 ] Or, cette position défendue par M. Joanisse ne peut être retenue par le Tribunal, et ce, pour plusieurs raisons. Voici pourquoi. [ 39 ] D’une part, rien dans le contrat ne prévoit une telle possibilité pour ce dernier de conserver, un peu à la manière d’une clause pénale [17] , quelconque portion du dépôt dans l’optique où la vente ne se concrétise pas. M.
Joanisse le reconnait sans difficulté. [ 40 ] Par ailleurs, la Contestation produite au dossier par M. Joanisse, le 10 juin 2021, référait d’ailleurs – déjà – à une série de 4 pièces, intitulées : - D-1 : Reçu de marina; - D-2 : Expertise ( survey ); - D-3 : Reçu de nettoyage; - D-4 : Reçu d’essence. [ 41 ] Or, de telles pièces n’ont jamais été produites, et ce, même si les
Avis de convocation transmis lors des deux convocations pour le Procès [18] - et qui apparaissent du Dossier de la Cour - le précisent en toutes lettres à M. Joanisse. [ 42 ] En effet, les
Avis de convocation stipulaient spécifiquement ce qui suit : PRENEZ AVIS qu’une vérification du dossier révèle que celui-ci est incomplet. Les pièces mentionnées à la liste au soutien de votre contestation sont manquantes. Veuillez déposer lesdites pièces au dossier de la Cour sans délai. [ 43 ] D’ailleurs, M. Joanisse n’a pas non plus produit de Demande reconventionnelle à l’encontre de M. Richard, et ce, afin de réclamer le remboursement de tels déboursés qu’il postule avoir engagés. [ 44 ] Enfin, M.
Joanisse confirme au Tribunal que l’embarcation fut revendue, en juin 2021, pour 20 000$ [19] , soit donc une somme légèrement supérieure à celle qui avait été agréée avec M. Richard. Pourtant, et malgré tout, M. Joanisse décide de conserver, pendant plus de deux ans, 100% du dépôt versé par M. Richard. [ 45 ] Ainsi donc, la Demande formulée par M. Richard est bien fondée. [ 46 ] Le solde restant quant au remboursement du dépôt, soit 2 250$, devra être versé, le tout majoré de l’intérêt au taux légal ainsi que de l’indemnité additionnelle, le tout à compter du 24 avril 2021, et ce, jusqu’à la date du paiement.
[ 47 ] La date du 24 avril 2021 est celle qui est retenue considérant que l’Avis d’annulation du contrat [20] accordait à M. Joanisse jusqu’au 23 avril afin de rembourser le dépôt versé. Ainsi, le point de départ du calcul de l’intérêt est le premier jour suivant la fin de ce « délai de grâce » accordé par M. Richard, d’où la date retenue. [ 48 ] Quant à la somme de 7 500$, il est utile de rappeler que celle-ci fut remboursée, bien que très tardivement, en trois versements survenant à compter du 19 juillet 2023. Dans ces circonstances, M.
Joanisse sera condamné à payer l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle sur cette somme à compter du 24 avril 2021 jusqu’au 19 juillet 2023. [ 49 ] En effet, le calcul de l’intérêt n’a jamais été stoppé avant le 19 juillet 2023, M. Joanisse n’ayant produit aucune offre réelle [21] ni quelconque consignation ou dépôt judiciaire de cette somme. [ 50 ] Quant au déboursé de 12,44$ réclamé pour l’envoi de la mise en demeure, il sera également accordé, la preuve documentaire [22] en supportant l’octroi. [ 51 ] Quant aux frais de justice, le premier alinéa de l’
article 340 du Code de procédure civile [23] prévoit que ceux-ci sont normalement accordés à la
partie qui a gain de cause. Le Tribunal ne voit aucune raison, en l’espèce, permettant de s’écarter de la règle habituelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 262,44$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 avril 2021; PREND ACTE du paiement partiel de 7 500$ effectué par le défendeur, en trois versements, et ce, à compter du 19 juillet 2023; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec sur la somme en capital de 7 500$, et ce, pour la période s’échelonnant du 24 avril 2021 au 19 juillet 2023; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur du demandeur. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2023
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