2021 QCCQ 9922, 2021 QCCQ 9922
Opinion
Protection de la jeunesse — 214865 2021 QCCQ 9922 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-034854-182 DATE : 7 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le [...] 2009 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A; Demanderesse - et - A , mère ; - et - B , père; Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______ ________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 novembre 2020, à la suite d’une entente entre les parties, le Tribunal confie l’enfant à sa grand-mère jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Depuis cette ordonnance, les parents sont difficiles à joindre et certaines démarches sur le plan scolaire sont retardées pour l’enfant en raison de leur manque de mobilisation. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de réviser l’ordonnance, de maintenir le placement à majorité, mais de retirer aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale relatifs aux soins et services de santé, scolaires, parascolaires, loisirs, demande de passeport et autorisation de voyage et de les confier à la grand-mère, si les parents ne consentent pas dans un délai imparti. [ 4 ] La mère est en désaccord avec la demande de la Directrice, en ce qui concerne l’exercice des attributs relatifs aux voyages et à l’obtention du passeport.
Elle aimerait également plus de contacts avec sa fille et la levée éventuelle de la supervision. [ 5 ] Le père aimerait un retour de sa fille auprès de lui, mais accepte la situation. Il aimerait toutefois davantage de contacts avec l’enfant. [ 6 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec ce qui est proposé. Elle explique que cela serait rassurant pour elle vu les événements passés. Toutefois, elle ne considère pas que l’exercice soit retiré des attributs du passeport et des voyages considérant particulièrement le fait que rien de précis n’est planifié.
[ 7 ] Le Tribunal estime que l’intérêt de l’enfant milite pour que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit confié à la grand-mère si la mère ne donne pas une réponse dans les 48 heures de la demande. [ 8 ] Quant à la demande du père relativement au retour de l’enfant auprès de lui, le Tribunal estime que rien dans l’évolution de la situation des parents ne permet au Tribunal de modifier cette ordonnance. Au contraire, l’intérêt de l’enfant milite pour le maintien de l’ordonnance et la stabilité des soins.
QUESTION EN LITIGE [ 9 ] La preuve démontre-t-elle que l’intérêt de l’enfant milite pour que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit confié à la grand-mère lorsque la mère fait défaut de répondre dans un délai de 48 heures? [ 10 ] La preuve démontre-t-elle que la dernière ordonnance prévoyant le placement à la majorité de l’enfant auprès de sa grand-mère devrait être modifiée et que l’enfant devrait-être confiée à son père ou que les modalités de contacts soient modifiées?
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère a peu évolué. [ 12 ] La mère vit de l’instabilité résidentielle, elle a changé d’adresse à plusieurs reprises. Elle a toujours beaucoup d’enjeux liés à sa consommation. La mère a fait une psychose toxique et a dû être hospitalisée en psychiatrie. [ 13 ] Au mois de novembre 2020, l’inscription de l’enfant à l’école doit être faite.
Malgré plusieurs relances et en dépit des engagements de la mère, cette dernière ne procède pas à l’inscription de l’enfant. Le Tribunal doit être saisi en urgence afin que cela puisse être fait. [ 14 ] L’enfant doit être vu par le dentiste et en optométrie. La mère ne se présente pas aux rendez-vous. La situation est la même concernant la visite de l’école secondaire de l’enfant et une rencontre scolaire.
Malgré qu’elle ait confirmé sa présence à deux de ces rencontres, elle ne se présente pas. [ 15 ] Le 24 mars 2021, l’enfant doit faire ses choix de cours pour le secondaire, la mère refuse de donner l’information requise pour que la grand-mère puisse procéder avec l’enfant à ces choix, et ce, même si la mère savait qu’elle ne pouvait pas accompagner sa fille dans ses démarches.
La Directrice a dû trouver des alternatives afin de procéder à cette démarche sans pénaliser l’enfant. [ 16 ] La situation du père est également toujours au statu quo, il maintient des activités criminelles et fait face à plusieurs accusations pour lesquelles il doit comparaitre à la chambre criminelle et pénale. [ 17 ] Le père s’est fait évincer de son logement, quoiqu’il conteste ce fait un jugement de la Régie du logement le confirme tout en indiquant que cette éviction est ordonnée notamment en raison des comportements du père. [ 18 ] L’enfant a maintenu des contacts avec ses parents, mais de façon sporadique. [ 19 ] Récemment, le père a eu deux contacts avec l’enfant.
Il demande une plus grande fréquence de contacts, mais admet ne pas avoir relancé les intervenants à ce sujet il attendait un appel de leur part. [ 20 ] Les parents ne sont pas assidus et cela se répercute sur l’enfant qui éprouve beaucoup de tristesse au point où elle-même met un frein dans sa relation avec ses parents afin de ne pas être déçue. [ 21 ] L’enfant évolue bien auprès de sa grand-mère, elle est heureuse et se développe bien. [ 22 ] Elle est heureuse du jugement rendu jusqu’à sa majorité, cela lui permet de se déposer dans son milieu.
Retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale . [ 23 ] Le Code civil du Québec prévoit que les parents exercent l’autorité parentale à l’égard de leur enfant. [ 24 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit à l’article 91
n) que l’exercice de certains de ces attributs peut être retiré aux parents. L’évaluation que le Tribunal doit faire doit être sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant et n’a pas la même portée que la déchéance de l’autorité parentale.
Ainsi tel que le prévoit la jurisprudence, en matière de protection de la jeunesse, il n’est pas essentiel que soit démontré un geste répréhensible de la part des parents. [1] [2] [ 25 ] Par ailleurs, le retrait de ces exercices ne peut pas se faire dans l’unique but de faciliter les démarches ou pour plus de commodité. [ 26 ] Dans la situation en l’espèce, la preuve démontre que les parents peinent même à distance à prioriser les besoins de leur fille. [ 27 ] Les difficultés des parents à se mobiliser et à donner leur accord ou faire les démarches requises pour les différentes sphères de vie de l’enfant se répercutent sur l’enfant directement. [ 28 ] L’inscription à l’école secondaire, les choix de cours, les rendez-vous médicaux sont des éléments très importants.
Le Tribunal estime que les absences des parents, leurs difficultés à faire les démarches nécessaires pour le développement de leur fille sont contraires à son intérêt. [ 29 ] Il est impératif que cette enfant ne soit pas pénalisée en raison des comportements de ses parents.
[ 30 ] La mère admet avoir eu des absences en raison de sa consommation de drogue. Elle a fait une cure de désintoxication et se dit plus disposée à exercer son autorité parentale. [ 31 ] Elle reconnait toutefois qu’il est facilitant que la grand-mère puisse signer les consentements s’il ne lui est pas possible de le faire dans un délai raisonnable relativement aux services et soins de santé, à l’éducation et aux loisirs.
Elle n’est cependant pas en accord avec la question des voyages et du passeport. [ 32 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre que l’intérêt de l’enfant milite pour que l’exercice de certains attributs soit confié à la grand-mère si la mère ne donne pas son accord dans un délai de 48 heures de la demande relativement aux soins et services de santé, à l’école et aux loisirs. Les décisions courantes doivent être répondues avec célérités.
Il n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant que ces décisions tardent puisque cela lui occasionne beaucoup de stress inutile. [ 33 ] Toutefois considérant qu’aucun voyage n’est planifié, ni de demande de passeport en cours, ces situations requièrent beaucoup de temps et de planification, le Tribunal considère que ces exercices ne doivent pas être retirés à la mère. Le retour éventuel de l’enfant auprès du père et les contacts entre l’enfant et ses parents [ 34 ] Quant à la demande du père, le Tribunal estime que le père est peu sensible aux besoins de sa fille.
L’enfant est bien chez sa grand-mère elle y est apaisée et se développe positivement. [ 35 ] Le père n’a pas démontré de stabilité, et ce, sur plusieurs plans de sa vie (résidentiel et son mode de vie). [ 36 ] Il n’a pas été en mesure de maintenir des contacts réguliers et conformes aux besoins de sa fille. [ 37 ] Il a vu sa fille que très peu de fois au cours des dernières années. [ 38 ] Quant à la mère, quoique cette dernière ait récemment complété une thérapie, dans un passé très rapproché elle n’a pas été stable dans ces contacts avec l’enfant. [ 39 ] L’enfant a été très affectée par l’instabilité de ses contacts avec ses parents.
Elle s’est forgée une certaine carapace et aujourd’hui c’est elle qui est incertaine relativement à cette situation. [ 40 ] Elle se protège et ne veut plus être blessée comme elle l’a été par le passé.
Les parents doivent comprendre cela. [ 41 ] Le Tribunal estime que fixer un plancher minimal de contact serait périlleux pour l’enfant. [ 42 ] Toutefois un plan d’intervention clair avec des objectifs précis doit être élaboré avec les parents pour la reprise de contacts. [ 43 ] Si l’enfant accepte les contacts, qu’elle réagit positivement et que les parents démontrent qu’ils sont adéquats lors des contacts, stables et assidus, ces contacts doivent être favorisés. [ 44 ] Quant à la demande du père de réviser l’ordonnance à majorité, rien dans la preuve ne permet de réviser cette ordonnance.
Au contraire, l’enfant a clairement exprimé être heureuse d’avoir un plan de vie. Elle évolue bien auprès de sa grand-mère et y est heureuse. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 45 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 47 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée en famille d’accueil de proximité, soit celle de madame C, grand-mère paternelle; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 49 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 50 ] ORDONNE que les modalités, la durée et la fréquence des contacts parents enfants et les contacts avec la famille élargie soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire, le tout en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’enfant; [ 51 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’élaborer un plan d’intervention pour l’évolution des contacts entre les parents et l’enfant; [ 52 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de fixer un minimum de contact d’une (1) fois par mois entre le père et l’enfant; [ 53 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’exiger du père qu’il confirme 24 heures à l’avance sa présence à ce contact; [ 54 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de voir à l’évolution des contacts entre le père et l’enfant en
tenant compte de l’intérêt et du désir de l’enfant; [ 55 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de fixer un minimum d’un (1) contact par deux (2) semaines entre la mère et l’enfant en tenant compte de la réaction, de l’intérêt et du désir de l’enfant; [ 56 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de voir à la levée graduelle de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant si la situation le permet; [ 57 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique, en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant; [ 58 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré au père notamment aux niveaux scolaires, parascolaires, de voyages, de l’obtention d’un passeport et de soins de santé et qu’il soit confié à la mère; [ 59 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, à savoir ceux relatifs aux autorisations requises aux fins des soins et services de santé, scolaires, parascolaires et de loisirs soit retiré à la mère, à défaut que celle-ci donne les consentements requis dans un délai de 48 heures, et le cas échéant que cet exercice soit confié à madame C. [ 60 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 61 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 62 ] ORDONNE que le présent jugement soit exécutable par tout agent de la paix. [ 63 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant.
Signé et déposé à Ville A le 7 mai 2021 ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Ève Sasseville Procureure de la DPJ Me Léandre Dubé-Laberge Procureur de l'enfant AMO/ml
Loading document…