2013 QCCA 1420, 2013 QCCA 1420
Opinion
Bourgeois c. R. 2013 QCCA 1420 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002688-112 (200-01-155211-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 août 2013 L’HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LOUIS-PHILIPPE BOURGEOIS Me FRÉDÉRIC ROUSSEAU (AR0DD7)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) Pour: Me JEAN-PHILIPPE LANTHIER (AL0JC8) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 5 juillet 2011 par l'honorable Hélène Bouillon de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête pour proroger le délai 2. Requête pour permission d'appeler amendée GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 00 Observations du juge; Vu l'intention de Me Rousseau de déposer une requête amendée, le dossier est suspendu de façon à ce que le procureur de l'intimée puisse en prendre connaissance; 10 h 44 Me Rousseau dépose une requête amendée; 10 h 46 Observations de Me Rousseau; Observations du juge; 10 h 55 Observations de Me Boisvert; 11 h 01 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La situation est particulière puisque presque deux ans se sont écoulés depuis la demande de prorogation du délai d'appel. [ 2 ] Le requérant a manifesté dans les délais appropriés à son avocate, son intention de porter la décision de la Cour du Québec en appel. Les délais courus ne lui sont pas imputables mais résultent plutôt, en autre, de la substitution de procureurs. Les délais pour obtenir les services d'aide juridique sont aussi en cause. Les motifs d'appel ne sont pas en apparence futiles.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d'appel. [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler sur des questions de droit seulement telles que soulevées dans la requête. [ 5 ] DÉCLARE que le pourvoi cheminera par voie accélérée. [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 23 septembre 2013 , un exposé d'un maximum de 10 pages en vertu de l'article 59 des Règles de pratique de la Cour d'appel en matière criminelle , de même que les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, incluant le présent jugement, le tout en quatre exemplaires. [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23
octobre 2013 , en quatre exemplaires, un exposé d'un maximum de 10 pages en vertu de l'article 59 des Règles. [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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