2016 QCCQ 6676, 2016 QCCQ 6676
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Martin 2016 QCCQ 6676 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-046986-132 DATE : 10 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DANIEL MARTIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir exécuté des travaux de construction autrement qu’à
titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Le défendeur n’étant ni employeur ni salarié, la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (Loi R-20) [1] lui est-elle applicable? [ 3 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable? [ 4 ] Le défendeur bénéficie-t-il de l’une des exceptions de l’article 19 de la Loi R-20?
CONTEXTE [ 5 ] Le 2 février 2012, une inspectrice de la Commission de la construction du Québec se rend sur le chantier d’un immeuble de douze logements en construction et portant l’adresse 100-102, rue des Jonquilles à Rivière-du-Loup. [ 6 ] Sur le chantier, elle rencontre le défendeur qui effectue des travaux du métier de charpentier-menuisier. [ 7 ] Le défendeur admet qu’à cette date il n’est ni employeur ni salarié, qu’il travaille pour lui-même sans être sous le couvert d’une corporation et que l’immeuble lui appartient.
ANALYSE [ 8 ] Les articles de la Loi R-20 pertinents à la bonne compréhension du litige se lisent comme suit au moment de l’infraction: « 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
f) «construction»: les travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d'ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'œuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol; En outre, le mot «construction» comprend l'installation, la réparation et l'entretien de machinerie et d'équipement, le travail exécuté en
partie sur les lieux mêmes du chantier et en
partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l'émondage des arbres et arbustes ainsi que l'aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements; » « 19. La présente loi s'applique aux employeurs et aux salariés de l'industrie de la construction; toutefois, elle ne s'applique pas:
1° aux exploitations agricoles et aux travaux de construction d'une serre destinée à la production agricole lorsqu'ils sont exécutés par les salariés habituels du serriculteur ou par ceux du fabricant de la serre, de son ayant cause ou d'une personne dont l'activité principale est d'effectuer de tels travaux et qui en est chargée à
titre exclusif par ce fabricant ou ayant cause; 2° aux travaux d'entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu'un employeur professionnel; 3° aux travaux de construction de canalisations d'eau, d'égouts, de pavages et de trottoirs et à d'autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés métropolitaines et des municipalités; 4° aux travaux de construction qui se rattachent directement à l'exploration ou à l'exploitation d'une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières et aux travaux relatifs à un parc à résidus miniers; 5° aux travaux de construction qui se rattachent directement à l'exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d'exploitation forestière, ainsi qu'aux travaux de construction d'un chemin forestier visés par règlement du gouvernement, aux conditions et modalités qui y sont prévues; 6° aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d'Hydro-Québec; 7° (paragraphe abrogé) ; 8° aux travaux d'entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2 ) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2 ) ou dans la
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5 ), de même que par des salariés qu'ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents; 9° aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives: i. d'entretien, de réparation, de rénovation et de modification d'un logement qu'elle habite; ii. de construction d'un garage ou d'une remise
annexe à un logement qu'elle habite, qu'il lui soit contigu ou non; 10° aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d'aspirateur central et à l'aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d'une maison unifamiliale isolée par une personne qui n'est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n'exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe; 11° au transport d'une matière en vrac effectué par un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac en vertu de la
Loi sur les transports (chapitre T-12 ), lorsque le seul camion apparaissant au registre au nom de l'exploitant est conduit par celui-ci ou, dans le cas d'une personne morale, par l'administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace cet exploitant ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d'une inaptitude de fait de celui-ci; 12° au marquage du revêtement d'une voie publique ou privée; 13° à la réalisation ou à la restauration d'une production artistique originale de recherche ou d'expression ou à son intégration à l'architecture d'un bâtiment ou d'un ouvrage de génie civil ou à leurs espaces intérieurs et extérieurs, lorsque ces travaux sont exécutés par une personne qui, sans être un salarié habituel d'un employeur professionnel, est : i. soit un artiste professionnel membre, à ce titre, d'une association reconnue dans le domaine des arts visuels ou des métiers d'art en vertu de la
Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01 ) ; ii. soit un restaurateur professionnel membre d'une association de restaurateurs reconnue à cette fin par le ministre, après consultation auprès du ministre de la Culture et des Communications ; le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le nom de toute association de restaurateurs qu'il reconnaît; 14° aux travaux bénévoles de construction visés par règlement du gouvernement, aux conditions et modalités qui y sont prévues.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur. Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d'un entrepreneur autonome pour l'exécution de travaux de construction, à l'exception d'un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu'un employeur professionnel peut retenir les services d'un entrepreneur autonome qui n'est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l'exécution de travaux d'entretien, de réparation et de rénovation mineure. Une personne autre qu'un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d'entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d'un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories
«Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement». L'entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l'exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d'avantages sociaux. La personne qui exécute des travaux de construction à
titre d'entrepreneur autonome ou à
titre de représentant désigné de l'entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d'adhésion de cet entrepreneur à l'association d'employeurs. » 19.1. Pour chaque personne morale ou société, un seul administrateur ou actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote de la personne morale ou un seul associé peut exécuter lui-même, à
titre de représentant de la personne morale ou de la société, des travaux de construction. Il doit alors être désigné à ce
titre auprès de la Commission. Le représentant désigné ne doit pas être un salarié de la personne morale ou de la société qui le désigne pendant la durée de sa désignation. Une personne qui n'est pas le représentant désigné et qui exécute elle-même des travaux de construction au bénéfice de la personne morale ou de la société est réputée être son salarié aux fins de la présente loi et de ses règlements. Le représentant est désigné selon les conditions et les modalités que la Commission détermine par règlement.
Le représentant désigné est réputé être un employeur pour l'application des articles 85.5 et 85.6. » 19.2. Nul ne peut exécuter des travaux de construction à moins qu'il ne soit un employeur, un salarié, un entrepreneur autonome ou un représentant désigné en vertu de l'article 19.1. » 20. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas visés au deuxième alinéa du paragraphe f de l'article 1. » 119.1.
Commet une infraction et est passible d'une amende de 209 $ à 417 $ dans le cas d'un individu et de 834 $ à 1 669 $ dans le cas de toute autre personne: 11° quiconque exécute des travaux de construction autrement qu'à
titre d'employeur, de salarié, d'entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l'article 19.2. » [ 9 ] C’est l’article 19.2 précité qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint. En effet, on allègue qu’il exécutait des travaux de construction sans être un employeur, un salarié, un entrepreneur autonome ni un représentant désigné. [ 10 ] Le défendeur soutient que la Loi R-20 ne lui est pas applicable vu le libellé même de l’article 19. Selon lui, la loi « s'applique aux employeurs et aux salariés de l'industrie de la construction ».
Or, comme il n’est ni employeur ni salarié, la loi ne s’applique pas à lui donc il ne peut pas commettre d’infraction à son égard. [ 11 ] Avec respect pour l’opinion contraire, ce n’est pas de cette façon que l’article 19 doit être interprété. [ 12 ] Dans un arrêt de 1986 [2] , la Cour suprême du Canada a interprété le libellé de l’article 19. Le défendeur a déposé un extrait de cet arrêt mais l’a malencontreusement identifié comme étant l’arrêt Wellesley Hospital c. Lawson de 1977.
La référence exacte de cet arrêt apparaît en note au bas de la présente page. [ 13 ] Voici l’interprétation retenue par la Cour suprême : « Il s'ensuit que pour déterminer si un employeur ou des employés sont visés par la Loi, il faut non seulement tenir compte de la qualité ou du statut des parties mais aussi de la nature du travail effectué. (…) L'objet de la Loi ne justifie pas que l'on s'écarte du sens clair du texte législatif.
La présente Loi vise à instaurer un régime particulier de relations de travail entre les employeurs et les employés de l'industrie de la construction pour remédier aux carences de cette industrie. Pour atteindre son but, le législateur a défini d'une façon très large le champ d'application de la Loi tout en prévoyant quelques exceptions spécifiques. S'il avait voulu alléger davantage le fardeau des employeurs non professionnels en leur permettant d'établir leurs propres services de construction, il l'aurait stipulé.
On doit dégager l'intention du législateur des termes qu'il a utilisés et non spéculer sur ses intentions. » [ 14 ] Ainsi, si la nature du travail effectué entre dans la définition de travaux de « construction » de l’article 1f) de la Loi R-20, les relations de travail régissant les employeurs et les employés seront assujetties à la Loi. [ 15 ] Quant aux personnes qui peuvent légalement effectuer des travaux de construction au sens de la Loi, c’est à l’article 19.2 qu’on les identifie.
Il s’agit d’un employeur, un salarié, un entrepreneur autonome et un représentant désigné en vertu de l’article 19.1. [ 16 ] Il convient de noter que l’article 19.2 de la Loi R-20 a été adopté en 1992 afin de, justement, préciser qui peut faire des travaux de construction. [ 17 ] Bien que ce ne soit pas déterminant pour interpréter l’article 19.2, il est intéressant de reproduire ici les délibérations de la Commission de l’économie et du travail du mardi 16 juin 1992 [3] . Il importe cependant de préciser qu’au moment de son étude en commission, l’article 19.2 portait le numéro 19.3 : « M.
Gabrièle : 19.3 couvre la notion de travaux de construction.
M. Jolivet : C’est ça. M. Gabrièle : qui peut faire des travaux de construction? c’est un employeur, un salarié, un entrepreneur autonome, selon le champ d’application de 19. M. Jolivet : C’est ça. M. Gabrièle : Excavations, terrassement ou rénovations mineures, réparations dans le commercial industriel, ce qui est réglementé, et le représentant désigné en vertu de 19.1. M.
Jolivet : Qui, lui, est le représentant de l’employeur. » [ 18 ] D’aucuns pourraient s’interroger sur l’assujettissement de l’entrepreneur autonome et du représentant désigné à la Loi puisqu’ils ne sont pas spécifiquement mentionnés à l’article 19 mais ils sont autorisés à effectuer des travaux de construction en vertu de l’article 19.2. [ 19 ] Ces deux acteurs sont assimilés dans la Loi R-20 à des employeurs et c’est par le biais de cette assimilation qu’ils entrent dans le cadre de l’article 19 et que la Loi R-20 leur est applicable en ce qui concerne leurs relations de travail. [ 20 ] Dans le cas spécifique du défendeur, afin de déterminer si la Loi R-20 s’applique à lui, il faut tout d’abord déterminer si la nature des travaux est assujettie à la Loi ou s’il bénéficie d’une des exceptions de l’article 19. [ 21 ] Les travaux consistent en l’érection d’un bâtiment, un immeuble de douze logements, plus précisément.
Ces travaux entrent dans la définition de l’article 1f) précité de la Loi R-20. [ 22 ] Par contre, ces travaux de construction font-ils l’objet de l’une des exceptions prévues à l’article 19? [ 23 ] Le défendeur soulève que les travaux sont effectués pour une personne physique, lui, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles tel que mentionné au paragraphe 9 de l’article 19. Cependant, il faut lire ce paragraphe dans son intégralité. Il a déjà été reproduit plus haut mais, pour faciliter la lecture du présent jugement, le voici reproduit de nouveau : « 19.
La présente loi s'applique aux employeurs et aux salariés de l'industrie de la construction; toutefois, elle ne s'applique pas: 9° aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives: i. d'entretien, de réparation, de rénovation et de modification d'un logement qu'elle habite; ii. de construction d'un garage ou d'une remise
annexe à un logement qu'elle habite, qu'il lui soit contigu ou non; » [ 24 ] Les travaux d’érection d’un bâtiment neuf ne constituent pas des travaux d’entretien, de réparation, de rénovation ni de modification d’un logement. Il ne s’agit pas non plus de la construction d’un garage ni d’une remise. [ 25 ] Donc, que ces travaux soient exécutés par une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives, n’a pas d’importance si les travaux eux-mêmes ne sont pas exemptés de l’application de la Loi R-20.
Tous les éléments de l’exception doivent être pris en compte. [ 26 ] D’ailleurs, en ce qui concerne les fins non lucratives des travaux, le Tribunal comprend que ces logements, une fois terminés, feront l’objet du paiement de loyers ou d’une autre forme de redevances, le défendeur ne pouvant habiter douze logements à la fois. [ 27 ] Le défendeur a également soulevé le fait qu’il travaillait bénévolement faisant ainsi référence à l’exception prévue au paragraphe 14 de l’article 19 reproduit de nouveau : « 19.
La présente loi s'applique aux employeurs et aux salariés de l'industrie de la construction; toutefois, elle ne s'applique pas: 14° aux travaux bénévoles de construction visés par règlement du gouvernement, aux conditions et modalités qui y sont prévues. » [ 28 ] Il est important de noter que ce paragraphe a été ajouté à l’article 19 par la Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction [4] sanctionnée le 2 décembre 2011. [ 29 ] Pendant de nombreuses années, les tribunaux de première instance, de même que la Cour supérieure agissant en appel ou en révision judiciaire ont rendu des jugements contradictoires sur la possibilité ou non d’effectuer des travaux bénévoles de construction sans être assujetti à la Loi R-20. [ 30 ] Puis a été adopté le paragraphe 14 de l’article 19 de la Loi R-20 faisant écho à la jurisprudence qui reconnaissait la possibilité du travail bénévole. [ 31 ] Encore une fois, il est intéressant de reproduire un extrait du Journal des débats sur la question, non pas pour interpréter la Loi R-20 mais bien pour en comprendre le contexte. [ 32 ] Dans la décision Mérineau c.
Longueuil (Ville de) [5] , la Cour supérieure mentionne que les travaux parlementaires peuvent être utiles pour déterminer le but recherché par le législateur : « …il faut rappeler que, en dehors des questions constitutionnelles, les débats parlementaires ne sont pas un outil admissible pour l’interprétation de la loi sauf peut-être pour le but très limité de dégager l’objectif global recherché par le législateur. »
[33] Et la Cour suprême mentionne dans R. c. Heywood[6]: «
Malgré le bien-fondé apparent de la règle selon laquelle l'historique législatif est inadmissible pour déterminer l'intention dulégislateur, notre Cour s'en est servie à l'occasion à cette fin même: voir R. c. Vasil, (CSC), [1981] 1 R.C.S. 469, à lap. 487, et Paul c. La Reine, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 621. » [34] Voici l’extrait du Journal des débats pertinent[7]: Mme Lemieux (Diane): M. le Président, la question de l'assujettissement des travaux de la construction est une question qui est trèslourde et qui a des conséquences importantes.
Il y a eu des choix qui ont été faits par le législateur il y a de cela une bonne... plus que 40ans. Certains de ces choix, à savoir ce qui était assujetti ou pas, auront été modulés soit par la jurisprudence, soit par des amendements àcertains travaux qui étaient assujettis. Donc, c'est sûr que c'est des questions qui ont évolué.
Il reste quand même que les choix de base du législateur, on les retrouve encore.Le coeur de l'esprit de R-20 est encore dans R-20, mais il y a des questions qui se posent avec plus d'acuité parce qu'il y a des nouvellesréalités, parce qu'il y a des nouveaux besoins, parce qu'il y a des nouvelles demandes. Alors, c'est le cas. Là, j'interprète un peu le... Oui? Une voix: ...travail bénévole? Mme Lemieux (Diane): Oui, exactement. Le Président (M. Ouellette): Ne bougez pas. M. le député de René-Lévesque. M.
Dufour: Je m'assurais qu'on parlait du paragraphe au niveau du travail bénévole, puis, ensuite, on reviendra à l'autre morceau, oui. Le Président (M. Ouellette): Mme Lemieux. Mme Lemieux (Diane): Alors, sur les travaux bénévoles, en principe, ce qui est assujetti dans R-20 est assujetti. Et, normalement... Jesimplifie un peu, mais ce n'est pas parce qu'il y a un aspect bénévole que ça enlève nécessairement le cadre général que des travaux sontassujettis. Sauf que, dans la réalité... Et, moi, j'ai eu connaissance, j'ai eu des demandes, là, où des gens, par exemple, dans le cadre...
Là, je vaisdonner l'exemple classique qui est un peu simpliste, là: une corvée dans un village pour refaire le centre communautaire. Bon. Alors, il ya des gens qui s'adressent à la commission et qui disent: Dans ce cas-là, considérant qu'il s'agit d'une oeuvre bénévole et d'une corvéecommunautaire, est-ce qu'il pourrait y avoir des aménagements, des allégements, des... voyons, des exceptions, des exemptions? Alors, ily a toutes sortes de demandes de ce genre-là que la commission a dû aborder depuis un bon nombre d'années.
Et la commission, pour pouvoir avoir une réponse intelligente et pertinente, a développé une directive administrative avec laquelle lesgens vivent. Mais, évidemment, quand on ouvre R-20 — on n'ouvre pas une loi comme R-20 à toutes les années, là — c'est souventl'occasion de fixer, dans la loi, des pratiques qui se sont développées puis de donner un statut à ça. Alors, dans le projet de loi n° 33, nous avons...
La proposition qui était là autour des travaux bénévoles, c'est une proposition qui vient dela commission où on a essayé de refléter un peu les pratiques qui avaient été développées par la commission jusqu'à maintenant, en touteéquité, en respectant les paramètres de la loi, mais en rendant, comme on dit, possible ce qui est pertinent, tout en respectant le cadrelégal dans lequel on était. On a tenté une définition, on a tenté aussi certains éléments de clarification. Mais évidemment quand on ouvredes questions comme ça, il y a toujours des sous-questions qui sont soulevées.
Et là, je dois le dire, il faut du temps de qualité pour bienmesurer les pour et les contre. Et je comprends que l'hypothèse du gouvernement, c'est via un règlement qui va nous permettre de bien mesurer les pour et les contre dece qu'on va introduire et ce qui va, pendant le futur, baliser les questions d'assujettissement. En tout cas, ça, c'est dans le cas des travauxbénévoles. » [35] Aucun règlement n’a encore été adopté à ce jour pour circonscrire les travaux bénévoles de construction visés au paragraphe 14de l’article 19 de la Loi R-20, leurs conditions et modalités. [36] Selon la
Loi sur les règlements[8], un règlement est « un acte normatif, de caractère général et impersonnel, édicté en vertud'une loi et qui, lorsqu'il est en vigueur, a force de loi ». [37] Son rôle est de préciser et compléter la loi qui, elle, trace les grandes lignes d’une politique. [38] Vu l’absence d’un règlement imposant des modalités et conditions aux travaux bénévoles, et vu la reconnaissance par lelégislateur de la possibilité d’exclure les travaux bénévoles de l’application de la Loi R-20, le Tribunal doit se soumettre à lajurisprudence des tribunaux supérieurs qui reconnaissent la possibilité d’exclure les travaux bénévoles de l’application de la Loi R-20 etqui établissent les conditions pour reconnaître le travail bénévole. [39] Dans la décision Procureur général du Québec c.
Jacques Vigneault[9], il est établi que l’absence de rémunération et de lien desubordination équivaut à du travail bénévole. [40] Dans le présent dossier, il est prouvé que le défendeur ne reçoit aucune rémunération et n’a aucun lien de subordination avec quique ce soit. Il accomplit donc des travaux bénévoles lesquels sont exclus de l’application de la Loi R-20 par le biais de l’exception del’article 19(14). [41] Reprenons maintenant le libellé des
article 19.2 et 119.1(11) qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint : 19.2. Nul ne peut exécuter des travaux de construction à moins qu'il ne soit un employeur, un salarié, un entrepreneur autonome ou un
représentant désigné en vertu de l'article 19.1. 119.1. Commet une infraction et est passible d'une amende de 209 $ à 417 $ dans le cas d'un individu et de 834 $ à 1 669 $ dans le cas de toute autre personne: 11° quiconque exécute des travaux de construction autrement qu'à
titre d'employeur, de salarié, d'entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l'article 19.2. » [ 42 ] Les travaux exécutés par le défendeur n’étant pas des travaux de construction assujettis à l’application de la Loi R-20 selon l’article 19 de cette loi, le défendeur n’a pas commis l’infraction reprochée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACQUITTE le défendeur. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M. Daniel Martin Défendeur Date d’audience : 29 mars 2016
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