2011 QCCQ 80, 2011 QCCQ 80
Opinion
Distribution Musantiqua inc. c. Rémi Gordon Peinture d'aluminium 2011 QCCQ 80 JM1499 COUR DU QUÉBEC «D ivision des petites créances» Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE N° : 750-32-009652-101 DATE : 11 JANVIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DISTRIBUTION MUSANTIQUA INC.ET DOMINIQUE DESROCHES Demandeurs c. RÉMI GORDON PEINTURE D'ALUMINIUM ET GOUDRONNAGE DE TOITURES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de l'entreprise défenderesse le remboursement d'un montant de 3 386,25 $ représentant le coût des travaux effectués par la défenderesse qui constituait en l'épandage d'une couche de goudron et d'une couche de peinture aluminium sur un toit plat de 20 ans d'âge déjà lourdement endommagé auparavant après avoir été percé par les pompiers au cours d'un incendie en 2009. [ 2 ] Il ressort de la preuve prépondérante que l'entente verbale entre les parties pour effectuer lesdits travaux ne comportait aucune garantie d'imperméabilité et que les demandeurs ont même refusé l'application d'autres couches de goudron comme le lui avait offert le représentant de la défenderesse. [ 3 ] En de telles circonstances, les demandeurs ne peuvent réclamer ni le remboursement des coûts pour cet essai de colmatage de ce toit vétuste ni quelque montant que ce soit pour pertes de loyer, car l'entreprise défenderesse ne s'était pas rendue responsable des travaux qui relevaient plus d'une vraie entreprise de couvreur et non d'une entreprise de peintre artisan comme celle ce la défenderesse. [ 4 ] Les demandeurs ne peuvent se plaindre de la qualité des travaux effectués qui n'étaient pas ceux appropriés pour colmater ce toit vétuste et déjà trop endommagé. [ 5 ] Pour ces motifs, le TRIBUNAL : [ 6 ] REJETTE la demande avec dépens contre les demandeurs qui devront rembourser les frais de contestation de 191 $ à l'entreprise défenderesse. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 17 novembre 2010
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