2017 QCCQ 7817, 2017 QCCQ 7817
Opinion
Protection de la jeunesse — 173541 2017 QCCQ 7817 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008058-150 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2015 Enfant-intimé -et- A Mère intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Ce jugement expose les motifs d’une décision rendue verbalement le 17 mai 2017. [ 2 ] Le 11 septembre 2015, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de X, sont compromis en vertu de l’article 38 e) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit une situation de risque sérieux d’abus physiques. [ 3 ] Les termes de ce jugement prévoyaient essentiellement que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel, que les contacts avec le père s’effectuent suivant entente entre les parties, un suivi social, ainsi que d’autres recommandations visant notamment
les parents, le tout pour neuf mois. [ 4 ] En mars 2016, la Directrice dépose une demande de révision. En plus du motif déjà retenu par le Tribunal, elle en suggère deux autres : Risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques (articles 38 b) 2 o et 38
c) de la Loi). [ 5 ] L’enquête débute mais ne peut se compléter. Se multiplient alors les faits nouveaux, les urgences et autres demandes. [ 6 ] Les nombreux rebondissements entraînent décisions et délais.
Notons que certains d’entre eux visaient à permettre une mobilisation des parents. [ 7 ] Ainsi, au mois de mai 2017, c’est par une demande RE-RE-RE-REMODIFIÉE que la Directrice poursuit son enquête. [ 8 ] Vu le nombre de décisions afférentes à ces procédures, il y a lieu de se référer aux procès-verbaux pour connaître le suivi des diverses ordonnances. [ 9 ] À des fins utiles, reprenons ici les dernières mesures imposées, soient celles du 28 avril 2017.
Celles-ci sont émises suite à une demande de modification de mesures provisoires. (…) ORDONNE que l’enfant X soit confié à sa mère; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; PERMET des visites inopinées au domicile de la mère; PREND ACTE de l’autorisation de la mère à signer les autorisations requises afin de permettre à la Directrice de communiquer avec les personnes responsables du suivi afin de connaître son évolution et sa participation; PREND ACTE de l’engagement de la mère à ce que l’enfant fréquente la garderie au minimum 2 jours par semaine; ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant et de la mère demeurent confidentielles à l’égard du père; INTERDIT au père de se présenter au domicile de la mère et de l’enfant et ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 10 ] À l’audience tenue le 17 mai 2017, la Directrice rappelle ses demandes concernant les trois motifs de compromission : risque sérieux de négligence, mauvais traitements psychologiques et risque sérieux d’abus physiques. [ 11 ] Pour corriger la situation, elle recommande essentiellement que l’enfant soit confié à sa mère, que les contacts avec le père soient supervisés, qu’il ne se présente pas dans le milieu de vie de l’enfant, que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant et de la mère soient tenues confidentielles à l’égard du père.
À cela s’ajoute la permission d’effectuer des visites aléatoires au domicile de la mère et un suivi social, le tout pour six mois. [ 12 ] La mère conteste certains motifs de compromission sous prétexte qu’ils ne sont plus contemporains. Elle accepte les autres demandes de la Directrice. [ 13 ] Le père consent aux mesures à l’exception des contacts supervisés avec son fils.
Tout comme la mère, il demande que son adresse demeure confidentielle à l’égard de cette dernière et que son fils ne soit pas laissé seul avec la grand-mère maternelle. [ 14 ] Après l’audition des témoins, considérant l’ensemble de la preuve, l’avocate de l’enfant considère que la preuve justifie les trois motifs de compromission. Elle soutient que la preuve ne justifie pas actuellement la levée de la supervision lors des contacts père/enfant. Elle est d’accord avec les autres mesures. Rappel de certains faits jugés pertinents. [ 15 ] La mère a une autre enfant actuellement âgée de 7 ans.
Elle garde une bonne relation avec le père de l’enfant. [ 16 ] Le 28 avril 2016, le Tribunal ordonne que cette autre enfant soit confiée à son père. Les motifs sont exposés au jugement déposé sous D-13. [ 17 ] Le 17 mai 2017, toujours à l’égard de cette autre enfant, le Tribunal rend des mesures intérimaires et prend acte que l’enfant visite sa mère plusieurs fois par semaine. L’imposition des mesures finales est prévue pour le 30 août. [ 18 ] Le père a un autre enfant âgé de six ans, lequel est confié à sa mère. [ 19 ] Le père bénéficie actuellement de contacts supervisés avec cet enfant.
[ 20 ] Alors que la relation entre les parents s’avère difficile et instable, que le couple multiplie les séparations et réconciliations, l’enfant X est exposé aux conflits depuis pratiquement sa naissance. [ 21 ] Reconnaissant leurs difficultés conjugales et les impacts qui en découlent sur l’enfant, les parents signent une entente sur mesures volontaires. [ 22 ]
Malgré cette entente, la collaboration des parents demeure mitigée. Ils ne recherchent pas l’aide nécessaire pour corriger la situation. [ 23 ] Vu la preuve, le Tribunal insiste auprès des parents sur l’importance de se mobiliser et d’entreprendre des démarches personnelles [1] . […] [18] L’intervenante affirme que les parents sont déjà avisés de l’importance d’apporter dès maintenant, les correctifs nécessaires pour préserver la sécurité et le développement de l’enfant.
Elle les a informés des impacts probables sur l’enfant s’ils ne réussissent pas à changer le type de relation existant entre eux. [19] La présente situation est très inquiétante. Tout comme l’avocate des enfants le représente, il faut absolument que les parents entreprennent une démarche thérapeutique s’ils décident de faire vie commune.
Pour garder l’enfant, il faut que la communication s’améliore, que le cycle de la violence disparaisse, que chaque parent s’investisse personnellement dans une démarche significative. [20] Il importe que les parents réalisent l’importance cruciale des prochains mois, qu’ils réalisent l’importance de se mobiliser, l’importance de ne pas exposer l’enfant aux conflits s’ils veulent en conserver la garde. […] L’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 24 ] L’on pourrait écrire des pages et des pages tellement il y a eu de revirements de situation depuis le dernier jugement.
Ce qui étonne ici, c’est surtout le manque de transparence des parents, voire même leurs admissions à l’effet qu’ils ont menti à la Directrice et au Tribunal, et ce, même après avoir été informés de l’importance du respect des ordonnances et de l’importance de ne pas mettre l’enfant dans une situation où il serait témoin des conflits. [ 25 ] Essentiellement ce que la preuve révèle suite au jugement précédent est d’abord une mobilisation de la mère.
En effet, à l’automne 2015, madame s’implique dans des démarches positives et fait certaines prises de conscience [2] . [21] Concernant particulièrement la mère, la preuve révèle qu’elle s’implique dans certaines démarches positives et fait certaines prises de conscience. D’ailleurs, à l’automne 2015, madame A faisait des prises de conscience intéressantes. Elle a amorcé ses démarches à l’organisme «Carrefour pour Elle», et ce, dès que la juge lui en a fait la demande en octobre. Madame a complété le groupe de sensibilisation à la violence conjugale en décembre 2015.
Après la session suivante, elle s’est inscrite au programme « Pacifix » afin d’en apprendre davantage sur l’impact de la violence chez les enfants. [ 26 ] Puis, malgré une certaine lucidité par rapport à la situation, la mère peine à assimiler le contenu des informations reçues et se montre incapable de respecter l’ordonnance. [ 27 ] Aussi, à maintes reprises au cours de différentes rencontres, l’intervenante avise la mère de l’importance de mettre en place une routine.
On lui offre d’intégrer une ressource d’hébergement pour quelques mois, le temps d’apprendre à établir une bonne routine, bénéficier de « coaching » et mettre en place les acquis, mais elle refuse. Elle souhaite plutôt former une famille avec monsieur B. [ 28 ] Au mois de décembre, malgré ses démarches, la mère fait le choix de cohabiter à nouveau avec le père.
En fait, le père déménage chez elle. [ 29 ] Après avoir exprimé ses réticences, la Directrice insiste sur l’importance de faire des démarches de couple pour améliorer leur communication. [ 30 ] Afin de soutenir les parents, la Directrice propose également une démarche de médiation (aussi appelée négociation sur intérêt lorsqu’elle est donnée par les intervenants de la DPJ) pour mieux cibler les pistes d’interventions. [ 31 ] Les différentes rencontres permettent à la Directrice de conclure à l’existence de plusieurs sources de conflit entre les parents notamment au sujet des finances, la consommation du père, du manque de confiance entre eux.
Elle constate que les parents minimisent leurs conflits et ne reconnaissent pas l’impact que cela peut avoir sur l’enfant.
Il s’ensuit un signalement pour mauvais traitements psychologiques (D-9). [ 32 ] La multitude des faits soumis à l’attention du Tribunal (conflits conjugaux, consommation, arrestation et hospitalisation du père, non-respect des ordonnances judiciaires, manque de transparence et manipulation) mènent à plusieurs décisions à l’égard de tous les enfants. [ 33 ] Le 17 août 2016, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, avec des contacts supervisés pour les parents. [ 34 ] Le 19 septembre 2016, la mère intègre une ressource mère-enfant.
[ 35 ] Le 3 octobre 2016, alors que la mère accepte de se retrouver dans une ressource d’hébergement, le Tribunal lui confie la garde de l’enfant et prend acte de son intention d’y demeurer. [ 36 ] Le 24 octobre 2016, afin de vérifier l’évolution de la mère et la persistance de sa démarche, le Tribunal reporte l’audition au 12 janvier 2017.
L’enfant demeure confié à la mère, à condition qu’elle réside à la ressource La Bonne Œuvre, en Estrie, et que les contacts avec le père soient supervisés par tierce personne désignée par la Directrice. [ 37 ] Le 7 novembre 2016, en contravention avec ladite ordonnance, la mère communique avec le père. [ 38 ] Prétextant n’avoir pris aucun engagement, le père communique avec la mère et ce, à plusieurs reprises. [ 39 ] Le père se présente à un contact supervisé avec l’enfant sur une possibilité de trois, au bureau de Sherbrooke.
Il annule les autres contacts prévus. [ 40 ] Le 12 janvier 2017, le Tribunal rend une autre ordonnance intérimaire, laquelle prévoit essentiellement que l’enfant soit confié à sa mère à la condition qu’elle demeure chez madame C et monsieur D. [ 41 ] Au sujet des contacts avec le père, l’ordonnance prévoit qu’ils s’effectuent en conformité avec un calendrier établi et qu’ils soient supervisés par tierce personne, incluant des rencontres préalables à chacune des visites.
Notons ici l’intention de la Directrice de superviser elle-même les accès. [ 42 ] En conformité avec l’ordonnance, la Directrice rencontre le père pour établir un calendrier. Il est alors convenu que le père verrait son fils aux deux semaines pour une durée d’une heure avec rencontre préalable de 30 minutes avant la visite. Le père s’est présenté à tous les contacts. [ 43 ] La Directrice autorise que les contacts aient une durée d’une heure trente.
À partir du mois d’avril, les visites ont lieu avec ses deux enfants. [ 44 ] L’enfant X est heureux de voir son père. [ 45 ] Suite à ces rencontres, la Directrice établit une entente avec les parents. Elle autorise qu’ils communiquent ensemble pour les besoins de l’enfant, sans aucun contact physique. [ 46 ] La mère reconnaît avoir de la difficulté à imposer des limites au père. [ 47 ]
Malgré cette entente, les parents reconnaissent avoir communiqué ensemble de façon régulière, par téléphone, et avoir abordé d’autres sujets que l’enfant. [ 48 ] Au fil du temps, la relation entre la mère, madame C et monsieur D s’effrite et les conflits se multiplient. [ 49 ] Le 17 février 2017, ce couple informe la Directrice qu’il souhaite le départ de la mère. La mère accepte de se retrouver dans un centre d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale avec l’enfant. [ 50 ] Le 22 février 2017, la Directrice présente une demande pour mesures provisoires. À
titre de mesures, l’enfant est confié à sa mère à condition qu’elle demeure dans une ressource d’hébergement avec l’enfant. [ 51 ] Depuis, la mère se montre adéquate avec les enfants et s’implique dans son suivi personnel.
Elle affirme que sa relation avec le père est derrière elle. [ 52 ] À ce sujet, la Directrice observe que la mère a beaucoup cheminé dans ses perceptions par rapport à sa relation avec monsieur B. [ 53 ] Le 6 mars 2017, lors d’une modification de l’ordonnance concernant les contacts entre la mère et l’enfant Y, la mère s’engage à ne jamais mettre en contact l’enfant avec monsieur B. [ 54 ] Le 28 avril 2017, informée que la mère a complété sa thérapie et qu’elle doit quitter la ressource, la Directrice demande à nouveau de modifier les mesures provisoires. [ 55 ] Suite aux représentations concernant X, le Tribunal ordonne que l’enfant soit confié à sa mère, que les contacts avec le père s’effectuent suivant entente entre les parties, en présence d’une tierce personne.
Les visites inopinées sont permises, la mère s’engage à signer les autorisations requises pour permettre à la Directrice de communiquer avec les responsables du suivi pour connaître son évolution. [ 56 ] À cela s’ajoute l’engagement de la mère à ce que l’enfant fréquente la garderie, au minimum deux jours par semaine, une ordonnance visant la confidentialité des coordonnées de la mère, une interdiction pour le père de se présenter au domicile de la mère, le tout pouvant être exécuté par tout agent de la paix. [ 57 ] À la reprise de l’enquête le 17 mai 2017, la preuve révèle que la situation de la mère demeure fragile mais se stabilise.
Elle a signé un bail, travaille et l’enfant fréquente la garderie. [ 58 ] En fin de journée, avant le retour de la mère du travail et après la journée de travail de la grand-mère maternelle, c’est cette dernière qui prend soin de l’enfant, pour une durée maximale d’environ une heure. Vu sa problématique de consommation, l’enfant ne lui est pas confié autrement. [ 59 ] Au sujet de la fréquentation de la garderie, la Directrice réitère l’importance pour l’enfant d’y être à temps complet sauf pour
les occasions spéciales, lesquelles pourraient être convenues suivant entente avec la mère. [ 60 ] Concernant plus particulièrement le père, il y aurait beaucoup à écrire sur les démarches entreprises mais non complétées, sur sa consommation, sur la manipulation dont il a fait preuve. [ 61 ] Le père est un homme qui éprouve beaucoup de difficultés à reconnaître sa responsabilité, qui tient des propos inadéquats au sujet de la mère, qui critique l’intervention de la Directrice et ce, même en présence de l’enfant. [ 62 ] C’est un homme qui doit traiter diverses problématiques telles que la consommation, la violence, la gestion de ses émotions, la relation de couple (communication) et les impacts d’abus sexuels survenus il y a plusieurs années. [ 63 ] À diverses occasions, le père insiste auprès du Tribunal pour démontrer une implication auprès de divers organismes.
Songeons ici à Virage, AVIF ou encore CRIFAS. Il ne les complète malheureusement pas. [ 64 ] Ce n’est que plus récemment qu’il semble s’être réellement investi. Auprès de l’organisme AVIF, il effectue un travail sur la gestion de ses émotions, son impulsivité et son attitude envers autrui pour ne pas recourir à la violence. [ 65 ] Il semble pertinent ici de souligner qu’au moment de son hospitalisation en janvier 2017, le père reçoit un diagnostic de personnalité antisociale et de trouble explosif intermittent et qu’un urgentologue consulté en avril 2016, avait émis ce diagnostic de personnalité antisociale.
Depuis, il prend du Seroquel au besoin. [ 66 ] En février 2017, le père est déclaré coupable de vol de voiture et de menaces envers la mère. Depuis, une interdiction de contact est émise entre eux à l’exception de ses droits d’accès tel que prévu au jugement d’un tribunal les autorisant [3] . [ 67 ] Au cours de son témoignage, le père demande que soit augmentée la fréquence des contacts. Il dit qu’il travaille, qu’il poursuit sa démarche thérapeutique et se sent « de plus en plus solide », qu’il va aussi aux rencontres de groupe des Narcotiques Anonymes trois à quatre fois par semaine.
Il dit qu’il est un bon père et ne voit pas comment il peut réellement exercer ce rôle en étant dans un bureau de la DPJ. [ 68 ] Il souhaite normaliser les contacts le plus rapidement possible. Analyse. [ 69 ] La mère a, au fil du temps, entrepris des démarches et fait certaines prises de conscience. [ 70 ] La mère a amélioré ses capacités parentales. Elle a appris à mieux encadrer l’enfant, à mettre en place une routine mieux adaptée. [ 71 ] La mère accepte plus facilement de mettre en application les conseils. [ 72 ] L’enfant se développe bien malgré l’instabilité vécue.
En parlant de l’enfant, la Directrice écrit [4] : (…)…que son lien constant et sécurisant avec sa mère a permis de le préserver des impacts probables de toute cette instabilité.
Il est toutefois dans son intérêt que la situation se stabilise rapidement puisque le caractère futur et probable de conséquences négatives est bien présent (…) ( Nos soulignés) [ 73 ] Le Tribunal fait siens de tels propos car le risque pour l’enfant de développer certains troubles est élevé s’il n’est pas protégé des conflits, s’il n’est pas maintenu dans un milieu stable avec une routine établie. [ 74 ] La soussignée est actuellement satisfaite de l’évolution de la situation.
La mère semble davantage en mesure de mettre ses limites au père et ainsi plus apte à protéger son fils des impacts négatifs d’une relation toxique. [ 75 ] Le père collabore avec la Directrice et semble démontrer une volonté à améliorer sa situation tant personnelle que dans son rôle de père. [ 76 ] Le père a finalement entrepris plus sérieusement certaines démarches, notamment auprès de l’organisme AVIF. [ 77 ] Lors des accès, s’il est centré sur l’enfant, il démontre de bonnes capacités parentales et son fils est aussi heureux de le voir. [ 78 ]
Malgré ces démarches positives, le Tribunal juge important de souligner que ses inquiétudes demeurent.
Il y a eu par le passé de la mobilisation qui n’a pas duré, beaucoup de mensonges et un manque évident de transparence, des remises en question qui n’ont pas perduré dans le temps. [ 79 ] La soussignée abonde aux propos de la Directrice lorsqu’elle affirme qu’il est trop tôt pour lever la supervision lors des contacts père-enfant car ce n’est pas à l’enfant à supporter les risques qui y sont associés. [ 80 ] Bien que la Directrice ait demandé au père de lui présenter des personnes dignes de confiance pour lui permettre d’exercer autrement certains contacts, cela n’a pu s’actualiser puisque le père n’a soumis, à ce jour, aucune alternative. [ 81 ] La Directrice confirme que les contacts se déroulent bien.
Elle préfère attendre un peu plus longtemps pour s’assurer que la situation est stable. Elle est ouverte à établir un nouveau calendrier, lequel pourra prévoir une durée et des modalités différentes selon la
persévérance du père dans sa démarche, en tenant compte de l’évolution de la situation. [ 82 ] Le père est déménagé et accepte que la Directrice visite son milieu. Ce changement d’attitude, voire collaboration, favorise une meilleure relation. [ 83 ] Le père demande à ce que son adresse demeure confidentielle à l’égard de la mère. [ 84 ] La consommation du père demeure un sujet inquiétant car il affirme être abstinent depuis le mois de février mais une certaine preuve révèle le contraire (rapport médical au mois d’avril, propos de la mère rapportant une consommation au mois de mai).
Puisqu’il a fait preuve d’un manque de transparence, il y a donc lieu d’être prudent et de faire un suivi. [ 85 ] Le Tribunal ose espérer que les acquis des parents pourront leur permettre de prioriser en tout temps le bien-être de l’enfant, qu’ils sauront prendre les bonnes décisions pour lui assurer un environnement sécuritaire. [ 86 ] Puisque l’enfant semble attaché à ses deux parents, que ceux-ci démontrent actuellement une volonté à corriger la situation, à limiter les risques reliés aux enjeux relationnels, il y a lieu de laisser l’enfant auprès de sa mère, de permettre des contacts avec le père. [ 87 ] Considérant les démarches entreprises par les parents et le besoin de valider qu’ils mèneront le tout à terme; [ 88 ] Considérant le manque de transparence antérieurement prouvé et les nombreux revirements de situation depuis le dépôt de la présente demande; [ 89 ] Considérant la nécessité de vérifier à court terme l’évolution de la situation; [ 90 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 91 ] ACCUEILLE la demande; [ 92 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physiques, selon l’article 38 e) 2 o et AJOUTE les motifs de risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques selon les articles 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 93 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 septembre 2015; [ 94 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 95 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard du père; [ 96 ] INTERDIT au père de se retrouver dans le milieu de vie de l’enfant; [ 97 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et, à défaut d’entente, le Tribunal ORDONNE un minimum d’un contact par semaine; [ 98 ] AUTORISE , après que le père ait complété une première démarche auprès de l’organisme AVIF, une levée partielle et graduelle de la supervision en autant que le père maintienne sa collaboration avec la Directrice, qu’il demeure sobre et que le rapport de l’organisme confirme son implication; [ 99 ] PREND ACTE de l’autorisation du père à signer les autorisations requises afin de permettre à la Directrice de communiquer avec les personnes responsables du suivi afin de connaître son évolution et sa participation; [ 100 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie du père demeurent confidentielles à l’égard de la mère; [ 101 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures, notamment au plan d’intervention; [ 102 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 103 ] PERMET à l’enfant de se retrouver seul avec sa grand-mère maternelle sur semaine, du lundi au vendredi, et ce, pour une période maximale d’une heure; [ 104 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde de façon assidue; [ 105 ] PERMET à la Directrice d’effectuer des visites inopinées au domicile de la mère; [ 106 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures; [ 107 ] LE TOUT pour une période de six mois.
________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Amélie St-Denis Avocate de la D.P.J. M e Hélène Robitaille Avocate de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère M e Arianne Duval Avocate du père Date de l’audience 17 mai 2017
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