2018 QCCA 251, 2018 QCCA 251
Opinion
Droit de la famille — 18296 2018 QCCA 251 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009542-173 (150-12-016671-156) DATE : 27 février 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. L… B... APPELANTE – Demanderesse c. J… T...
INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] LA COUR , après avoir pris connaissance d’une lettre transmise par l’avocat de l’intimé et dont l’appelante a reçu copie, lettre qui a été déposée au dossier, constate qu’une erreur d’écriture s’est produite dans le paragraphe 39 du dispositif de l’arrêt rendu le 16 février 2018. [ 2 ] La pension alimentaire payable au bénéfice de l’appelante est due à compter du jugement de divorce rendu le 26 mai 2017 et non depuis le 26 mars 2017. [ 3 ] Cette erreur doit donc être corrigée et l’arrêt rectifié en conséquence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] RECTIFIE l’arrêt rendu le 16 février 2018; [ 5 ] REMPLACE le paragraphe [39] du dispositif de l’arrêt par le paragraphe suivant : [39] […] : [46] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse une pension alimentaire pour elle-même au montant de 793,24 $ par mois, à compter du 26 mai 2017. [ 6 ] Sans frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Barbara Maltais Pour l’appelante Me Régis Gaudreault GAUDREAULT LAROUCHE AVOCATS INC. Pour l’intimé Droit de la famille — 18296 2018 QCCA 251
COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009542-173 (150-12-016671-156) DATE : 16 FÉVRIER 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. L... B... APPELANTE – Demanderesse c. J... T...
INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 26 mai 2017 par la Cour supérieure (district de Chicoutimi, l’honorable Sandra Bouchard), qui a prononcé le divorce des parties, effectué le partage du patrimoine familial, dissout la société d’acquêts et rendu diverses ordonnances accessoires [1] . [2] L’appelante s’attaque uniquement aux conclusions du jugement qui rejettent sa demande de pension alimentaire à son endroit ainsi que sa demande de provision pour frais. LES FAITS [3] Les parties se sont rencontrées à la fin des années 70.
Elles font vie commune à compter de 1985 et elles se sont mariées le 7 janvier 1994. Durant leur union elles ont adopté deux enfants, X et Y, aujourd’hui âgés de 22 et 17 ans respectivement. X n’est plus considéré un enfant à charge. L’intimé a la garde exclusive de Y depuis le 14 septembre 2016 [2] . [4] L’appelante a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 1994. Elle n’a pas travaillé durant le mariage [3] . Cette condition de santé la rend totalement invalide et inapte de façon permanente à occuper un emploi.
Son revenu annuel, établi à 32 000 $, provient de prestations de la Régie des rentes du Québec et d’une assurance invalidité. L’intimé, pour sa part, travaille à temps complet et son revenu annuel est établi à 67 000 $. [5] Les parties se sont séparées en 2014, après plus de 35 ans de vie conjugale, et la procédure en divorce a été entreprise au mois de juillet 2015 [4] .
Le 9 novembre 2015, le juge Carl Lachance rend jugement sur les mesures provisoires, lequel prévoit [5] : ➢ La garde partagée de Y (sur une base hebdomadaire); ➢ Le paiement par l’intimé d’une pension alimentaire de 41,03 $ par semaine au bénéfice de Y; ➢ Le paiement par l’intimé d’une pension alimentaire de 100,00 $ par semaine au bénéfice de l’appelante; [6] Au procès, le débat a porté essentiellement sur le droit de l’appelante à une pension alimentaire pour son bénéfice (de 250,00 $ par sem.) et sur l’octroi d’une provision pour frais.
Bien qu’elle réclamait la garde exclusive de Y dans sa requête introductive d’instance, l’appelante semble avoir renoncé à cette demande à l’instruction.
LE JUGEMENT DONT APPEL [ 7 ] La juge a rejeté les demandes formulées par l’appelante en ce qui a trait à la pension alimentaire et à l’octroi d’une provision pour frais. [ 8 ] Sur la question des aliments, la juge estime qu’elle ne peut faire abstraction du fait que le dossier comporte deux demandes de pensions alimentaires croisées, de sorte qu’il y a lieu, selon elle, d’éviter « des conclusions aberrantes où une pension serait à la fois payable à madame et redevable par celle-ci [au bénéfice de Y] ».
Par conséquent, malgré le déficit mensuel établi par l’appelante, la juge refuse de lui accorder la pension alimentaire recherchée puisqu’elle est elle-même redevable d’une pension alimentaire de 51,69 $ par semaine pour Y, dont elle la dispense par ailleurs. Elle s’exprime ainsi :
[22] Dans ces circonstances particulières, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu de fixer une pension alimentaire payable à la demanderesse malgré son déficit.
Toutefois, il n'y aura pas non plus de pension alimentaire payable au bénéfice de l'enfant Y par la demanderesse, puisque le versement d'une telle pension serait matière à envenimer grandement la situation financière de madame qui dispose de très peu de marge de manœuvre et qui ne peut espérer voir cette situation s'améliorer compte tenu des limites de son état de santé. [ 9 ] La juge note également que, contrairement à la situation qui prévalait au stade provisoire, l’intimé accuse désormais un déficit mensuel de 458 $. [ 10 ] Sur la question de la provision pour frais, la juge rappelle que son attribution dépend en grande
partie du lien de proportionnalité entre les besoins et les moyens des parties.
Selon elle, il n’y a pas lieu d’octroyer une telle provision dans la mesure où les délais et l’importance du litige ne sont pas imputables davantage à l’une ou l’autre des parties, que celles-ci disposent d’actifs équivalents après le partage, que l’intimé n’a pas de liquidités et, qu’en somme, « il n’y a pas une telle disparité dans la situation financière globale des parties qui justifie l’octroi de cette provision ». [ 11 ] La juge se prononce en outre sur d’autres réclamations relatives au partage des meubles et au remboursement de certaines dépenses qui ne font pas l’objet d’un débat en appel.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] L’appel soulève deux questions : 1) La juge a-t-elle erré en faits et en droit en rejetant la demande de pension alimentaire de l’appelante pour elle-même? 2) La juge a-t-elle erré en faits et en droit en rejetant la demande de provision pour frais de l’appelante? L’ANALYSE 1) La juge a-t-elle erré en faits et en droit en rejetant la demande de pension alimentaire de l’appelante pour elle-même? [ 13 ] L’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce , qui traite des ordonnances alimentaires au profit d’un époux, dispose : 15.2
(1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.
(2) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1), la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.
(3) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au
titre du présent
article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
(4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au
titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux; 15.2
(1) A court of competent jurisdiction may, on application by either or both spouses, make an order requiring a spouse to secure or pay, or to secure and pay, such lump sum or periodic sums, or such lump sum and periodic sums, as the court thinks reasonable for the support of the other spouse. ( 2) Where an application is made under subsection (1), the court may, on application by either or both spouses, make an interim order requiring a spouse to pay for the support of any or all children of the marriage, pending the determination of the application under subsection (1).
(3) The court may make an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2) for a definite or indefinite period or until a specified event occurs, and may impose terms, conditions or restrictions in connection with the order as it thinks fit and just. ( 4) In making an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2), the court shall take into consideration the condition, means, needs and other circumstances of each spouse, including (
a) the length of time the spouses cohabited;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.
(5) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au
titre du présent article, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.
(6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au
titre du présent
article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable. (
b) the functions performed by each spouse during cohabitation; and (
c) any order, agreement or arrangement relating to support of either spouse.
(5) In making an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2), the court shall not take into consideration any misconduct of a spouse in relation to the marriage.
(6) An order made under subsection (1) or an interim order under subsection (2) that provides for the support of a spouse should (
a) recognize any economic advantages or disadvantages to the spouses arising from the marriage or its breakdown; (
b) apportion between the spouses any financial consequences arising from the care of any child of the marriage over and above any obligation for the support of any child of the marriage; (
c) relieve any economic hardship of the spouses arising from the breakdown of the marriage; and (
d) in so far as practicable, promote the economic self-sufficiency of each spouse within a reasonable period of time. [ 14 ] La norme d’intervention en matière alimentaire est bien connue : une cour d’appel ne doit modifier une décision de première instance « que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée » [6] .
Comme le souligne la juge Bich dans Droit de la famille – 112606 [7] : [117] […] La question de la pension alimentaire pour ex-époux demeure en effet doublement discrétionnaire : discrétionnaire quant à la détermination du droit à la pension et, le cas échéant, discrétionnaire quant à la détermination du quantum de celle-ci. […] [ 15 ] La juge Bich s’empresse cependant d’ajouter que « [C]ette double détermination demeure un exercice particularisé, qui suppose la prise en compte et la pondération de l’ensemble des éléments qu’énonce l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce » [8] [soulignage ajouté]. Cet énoncé est conforme aux enseignements de la Cour suprême dans Bracklow c. Bracklow , dans lequel la juge McLachlin écrivait que « [L]es juges doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire en fonction des objectifs des ordonnances au profit d’un époux, énoncés au par. 15.2(6), et après avoir tenu compte de tous les facteurs mentionnés au par. 15.2(4) de la Loi » [9] .
Ainsi, comme l’indique le juge Kasirer dans Droit de la famille – 14175 , l’omission de considérer les facteurs et les objectifs énoncés au paragr. 15.2(4) et (6) peut constituer « le reflet d’une erreur de principe » justifiant l’intervention de la Cour [10] . [ 16 ] En l’espèce, l’appelante a raison de prétendre que la juge a commis une telle erreur « de principe » en éludant de son analyse l’exercice particularisé auquel elle devait se livré aux termes de l’article 15.2 de la Loi au motif que, compte tenu des demandes de pension alimentaire « croisées » dont elle était saisie, il y avait lieu d’éviter « des conclusions aberrantes et théoriques où une pension serait à la fois payable à madame et redevable par celle-ci ». [ 17 ] Pourtant, il est manifeste que l’appelante a établi son droit à une pension alimentaire pour elle-même, pension dont le fondement est non compensatoire tel que consacré par la Cour suprême dans l’arrêt Bracklow [11] .
L’auteur renommé Michel Tétrault écrit au sujet de cet arrêt [12] : L’arrêt Bracklow rappelle que ce ne sont pas seulement les inconvénients du mariage, mais aussi ceux liés à son échec, qui peuvent ouvrir la porte à un recours alimentaire. Les attentes des parties au moment du mariage, notamment le support moral et financier dans les
moments difficiles auxquels l’époux est en droit de s’attendre, ont donc leur pertinence. [ 18 ] Ce même auteur ajoute [13] : L’ordonnance alimentaire pourrait avoir, dans certains cas, pour seul motif l’obligation fondamentale de subvenir aux besoins de l’ex- époux. Cette obligation sous-tend que le seul état de besoin d’un époux victime d’une maladie ou encore d’un accident peut fonder une demande alimentaire en vertu de la
Loi sur le divorce , et il importe peu de savoir si la maladie trouve son origine à l’époque du mariage ou non.
Le lien de causalité doit exister par rapport à l’état de dépendance et non par rapport à un événement en soi. […] [ 19 ] Ces propos sont conformes à ce qu’énonçait la juge Rousseau-Houle de cette Cour dans Droit de la famille – 3169 [14] : [18] L'arrêt Bracklow a définitivement consacré le principe déjà établi dans l'arrêt Moge que l'ordonnance alimentaire peut être non compensatoire en ce sens qu'elle pourrait dans certains cas avoir pour seul fondement l'obligation sociale de subvenir aux besoins de l'ex- époux. […] [ 20 ] La reconnaissance de cette obligation sociale fondamentale sous-tend que le seul état de besoins d'un époux victime d'une maladie ou d'un accident peut possiblement fonder une demande alimentaire en vertu de la
Loi sur le divorce . […] [20] Dans cette affaire, la Cour a décidé de maintenir pour une durée indéterminée la pension payable à l’ex-épouse atteinte de sclérose en plaques et dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins. Pour ce faire, elle a principalement considéré « la durée de la cohabitation et l'importance qu'il convient d'attacher aux attentes des parties qui auraient établi pendant la vie commune un modus vivendi basé sur l'idée de soutien mutuel plutôt que d'indépendance » [15] . [ 21 ] L’affaire J.F. c.
H.D. [16] , qui concernait également une créancière alimentaire atteinte de sclérose en plaques, illustre bien cette idée de dépendance économique liée à la maladie et des attentes qui peuvent naître au cours d’un mariage qui, en l’espèce, avait duré un peu plus de 10 ans : [52] […] Depuis l’arrêt Bracklow on considère qu’un époux a une obligation alimentaire envers son ex-conjointe en plus de ce qui est nécessaire pour l’indemniser de toute perte causée par le mariage et son échec. [53] Ainsi, ce n’est pas parce que l’incapacité de Madame de devenir autonome ou de maintenir son niveau de vie résulte de sa maladie et non du mariage ou de son échec qu’elle n’a droit à aucun support de la part de Monsieur. [54] Si on ne peut parler de « faute » de Monsieur du fait qu’il a abandonné la relation, on peut néanmoins parler des effets de la rupture pour Madame. [55] Ses attentes de support et de niveau de vie sont légitimes et peuvent être source du droit à la pension.
En effet, les attentes en question ne sont pas sans contrepartie. C’est en raison de ces attentes que Madame a consacré ses énergies, ses émotions et ses facultés au succès de la relation. [56] Si Monsieur est en droit de se retirer de la relation parce qu’elle est devenue trop exigeante pour lui, il ne peut le faire sans compenser d’une certaine façon pour la perte des attentes légitimes de Madame. Les parties ont établi pendant la vie commune un modus vivendi basé sur l’idée de soutien mutuel.
C’est ainsi que la Cour tient compte des objectifs de l’ordonnance alimentaire énoncés au paragraphe 15.2(6) et des facteurs mentionnés au paragraphe 15.2(4) de la
Loi sur le divorce pour disposer de la demande de Madame. [57] Il s’agit de traiter équitablement les conséquences économiques de l’échec du mariage. Monsieur a assumé graduellement une plus grande part des dépenses du ménage, vu le retrait de Madame du marché du travail et son incapacité d’y retourner. De ce fait, le divorce a placé Madame dans une situation de difficultés économiques. Par exemple, bon nombre des dépenses reliées à son état de santé ne seront plus assumées par les assureurs de Monsieur.
La Cour considère donc, non pas les besoins de Madame et les moyens de Monsieur, mais bien les besoins et les moyens des deux parties de manière à « atténuer équitablement les conséquences néfastes de l’échec du mariage ». [58] Même si le mariage en soit ne donne pas automatiquement droit aux aliments, dans le cas sous étude, la Cour est d’avis que l’obligation alimentaire découle entre autres de la relation maritale elle-même, d’autant plus que la maladie était connue des parties avant le mariage. C’est que la dépendance économique de Madame est liée à sa santé déficiente et c’était à prévoir.
Ce n’est pas à dire que si la maladie s’était manifestée après le mariage qu’une demande alimentaire ne serait pas justifiée; chaque cas doit être jugé à son mérite. [ 22 ] Il convient finalement de souligner que la juge L’Heureux-Dubé, dans l’arrêt Moge , avait déjà abordé la question en ces termes [17] : La Loi mentionne les avantages et inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec (voir Payne, «Further Reflections on Spousal and Child Support After Pelech, Caron and Richardson», loc. cit ., et Linton c. Linton, précité). Les alinéas 15(7)
a) et 17(7)
a) de la Loi sont de nature expressément compensatoire, tandis que les al. 15(7)
c) et 17(7)
c) ne peuvent être considérés comme l'étant exclusivement. Ces derniers alinéas peuvent embrasser la notion selon laquelle la charge première de l'obligation alimentaire conjugale devrait incomber aux membres de la famille et non à l'État. À mon avis, le partage équitable des conséquences économiques du divorce n'exclut pas d'autres facteurs, en particulier dans des cas où un conjoint souffre de maladie ou d'incapacité.
Même si, de l'avis de certains, les pertes ou les inconvénients découlant du mariage peuvent sembler minimes en pareils cas, il en sera tout autrement de l'effet de l'échec du mariage, et il y aura lieu d'accorder des aliments dans la plupart des cas. […] [soulignement dans le texte] [ 23 ] En l’espèce, les besoins de l’appelante ne font aucun doute. La juge le reconnaît en évaluant son déficit mensuel à environ 1100
$ par mois, en référant à la décision du juge Lachance au stade provisoire et à sa conclusion selon laquelle ses dépenses apparaissent non compressibles. Autrement, les éléments suivants militent fortement en faveur de l’octroi d’une pension alimentaire : ➢ Au moment du divorce, les parties étaient en couple depuis plus de 35 ans; ➢ La durée de la cohabitation (30 ans, dont plus d’une vingtaine d’années à
titre d’époux); ➢ L’appelante a cessé définitivement de travailler avant le mariage, à la suite d’une entorse au genou; ➢ Le diagnostic de sclérose en plaques est intervenu peu de temps après la célébration du mariage; ➢ Le modus vivendi basé sur l’entraide et le partage plutôt que l’indépendance (l’appelante réfère notamment au fait que tous les revenus du ménage étaient versés dans un compte conjoint, de même qu’à un compte de crédit commun); ➢ L’incapacité permanente de l’appelante de travailler et le fait qu’elle n’aura jamais la possibilité d’augmenter son revenu annuel et d’améliorer sa situation financière; ➢ L’appelante est forcée d’entamer son capital pour satisfaire ses besoins de base.
La juge de première instance note d’ailleurs que le capital obtenu par l’appelante pour sa part de la résidence familiale a fondu de 4000 $ entre 2015 et 2017 (paragr. 14 du jugement dont appel). Cet état de fait a également été relevé par le juge Lachance au stade provisoire. Or, le créancier alimentaire n’a pas en principe l’obligation d’entamer son capital pour subvenir à ses besoins [18] ; [ 24 ] En somme, l’échec du mariage engendre de lourdes conséquences économiques pour l’appelante, dont au premier chef la perte du soutien moral et financier auquel elle a eu droit tout au long du mariage.
Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, elle est aujourd’hui légitimement en droit de s’attendre à ce que ce support se perpétue au-delà du divorce, et ce, pour une durée indéterminée. [ 25 ] Pour ces raisons, la Cour n’a aucune hésitation à conclure que la juge a commis une erreur de principe en refusant de reconnaître à l’appelante le droit à une pension alimentaire pour elle-même, sous l’unique prétexte qu’elle devra payer une pension pour Y. Il s’agit d’une analyse qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 15.2 de la Loi .
Le fait que l’appelante soit redevable d’une pension pour l’enfant dont l’intimé a la garde ne devrait pas avoir d’influence sur son droit à une pension alimentaire pour elle-même, quoi que cela puisse avoir une influence sur le quantum de celle-ci. [ 26 ] En effet, c’est le raisonnement implicitement emprunté par la Cour dans Droit de la famille – 133121 , un arrêt dans lequel elle manifeste son désaccord avec la décision du premier juge d’ajouter aux dépenses de l’ex-épouse le montant de la pension alimentaire qu’elle devait payer pour ses enfants et de majorer la pension que devait lui payer son ex-conjoint d’un montant équivalent cette pension pour enfants [19] .
Le juge Rochon présente le problème en ces termes : [31] L'appel soulève également une question inusitée. Le juge de première instance a conclu que l'intimée doit payer à l'appelant une pension alimentaire pour les enfants dont il a la charge.
Par contre, comme l'intimée n'a pas les ressources financières pour s'acquitter de cette obligation, le juge condamne l'appelant à majorer la pension alimentaire payable à l'intimée d'un montant équivalent à ce que cette dernière doit lui payer pour les enfants. [ 27 ] Après avoir conclu à partir des facteurs et des objectifs de l’article 15.2 de la Loi sur divorce que l’intimée a droit à des aliments, le juge Rochon s’attaque à la question du quantum de ceux-ci.
Il écrit : [74] Qui plus est, il ne me paraît pas approprié, en l'espèce, que l'intimée verse des aliments pour ses enfants alors que ses moyens, selon le juge de première instance, ne le permettent pas. Il y a quelque chose d'incongru, d'une part de condamner l'intimée à verser une pension alimentaire pour ses enfants et, d'autre part, de condamner l'appelant à lui rembourser ces coûts alimentaires par le biais d'une pension alimentaire pour conjoint. [75] Je reconnais que la situation est inusitée. Les avocats des parties n'ont pu citer aucune jurisprudence sur le sujet.
Pour ma part, je n'en ai retracé aucune. [76] Je suis d'avis qu'il aurait été préférable de conclure que le paiement de quelque somme alimentaire par l'intimée constituait pour l'heure une difficulté excessive au sens de l'
article 587.2 C.c.Q . et qu'aucune contribution n’était, en conséquence, exigée d'elle. [77] Ceci dit, nous nous retrouvons donc dans la situation suivante : l'appelant, dont la situation est déjà déficitaire, devra assumer la totalité du support alimentaire dû aux enfants y compris les frais particuliers. L'intimée qui est également déficitaire devra accepter un montant alimentaire qui ne comblera pas tous ses besoins. [78] Conscient que je demande des efforts financiers à chacune des parties, je suis d'avis qu'il serait équitable que l'appelant verse à l'intimée une pension mensuelle de 500 $.
Tout montant supplémentaire se répercuterait fatalement de façon indue sur les besoins des enfants et contreviendrait à la règle de prépondérance dont ils bénéficient (art. 15.3(1) de la Loi ). […] [81] Conformément à l'article 15.3(2) de la Loi, je signale, pour les motifs énoncés ci-haut, que je fixe un montant moindre pour l'ordonnance alimentaire de l'intimée en raison de la priorité que je dois accorder aux aliments pour enfant à charge.
J'ajoute qu'il y aurait eu de toute façon nature à intervention en raison de l'erreur de principe du juge de première instance qui n'avait pas procédé à l'évaluation des véritables moyens financiers de l'appelant. [ 28 ] De surcroît, l’existence de demandes de pensions alimentaires « croisées » n’a aucunement empêché la Cour de reconnaître le droit à des aliments à une ex-épouse elle-même dans l’incapacité de payer une pension pour son enfant dont l’autre conjoint avait la garde.
[ 29 ] Dans Droit de la famille – 12155 , la Cour a conclu que la juge n’a commis aucune erreur en concluant ainsi [20] : [5] En l’espèce, en ce qui concerne la pension alimentaire pour l’enfant des parties, la juge a conclu qu’en raison des faibles revenus de l’intimée et de son incapacité à subvenir à ses propres besoins, il existait des difficultés au sens de l’
article 587.2 C.c.Q , l’empêchant de faire droit à la demande alimentaire de l’appelant pour l’enfant dont il a maintenant la garde. Pour les mêmes raisons, elle a rejeté la demande d’ajuster rétroactivement la pension alimentaire qu’il a continué de payer à l’intimée, au bénéfice de l'enfant, même après qu’il en a eu la garde. La juge a également déterminé que l’intimée, dont le revenu annuel était d’environ 16 500 $ en 2011, alors que les prestations d’invalidité de l’appelant étaient de 33 723 $ nets, soit l’équivalent d’un revenu brut de 45 436 $, avait besoin d’une pension alimentaire de 400 $ par mois.
Elle a d’ailleurs fait passer la pension alimentaire mensuelle de 570 $ à 400 $ pour tenir compte des changements intervenus dans la situation des parties. [ 30 ] En l’espèce, à l’instar de la situation qui prévalait dans Droit de la famille – 133121 , il aurait été préférable pour la juge « de conclure que le paiement de quelque somme alimentaire par [l'appelante] constituait pour l'heure une difficulté excessive au sens de l'
article 587.2 C.c.Q . et qu'aucune contribution n’était, en conséquence, exigée d'elle » [21] . Bien que la disparité de revenus ne puisse constituer à elle seule une difficulté excessive, les tribunaux ont reconnu que l’incapacité d’une
partie à subvenir à ses propres besoins ou encore des revenus modestes peuvent être assimilée à une telle difficulté [22] . [ 31 ] Ceci dit, quel devrait être le montant de ladite pension? [ 32 ] L’appelante demande une pension de 250 $ par semaine. Si l’on considère que la juge a retenu un déficit d’environ 1100 $ par mois (donc 275 $ par semaine), cette demande n’apparaît ni farfelue ni disproportionnée.
Elle correspond aux besoins que l’appelante n’arrive pas à combler, surtout parce que ses dépenses sont difficilement compressibles. [ 33 ] Il faut cependant considérer la situation financière de l’intimé qui, bien qu’il jouisse d’un revenu annuel respectable, est également déficitaire de 458 $ par mois selon la juge. De plus, il devra jusqu’à nouvel ordre assumer la totalité du support alimentaire et des frais particuliers de Y.
Pour tenir compte de cela, il y a lieu de déduire de la pension payable à l’appelante le montant que cette dernière devrait payer pour Y (51,69 $ par semaine selon la juge), soit 206, 76 $ (51,69 $ par 4), pour établir celle-ci à 793, 24 $ par mois (ou 198,31 $ par semaine). 2) La juge a-t-elle erré en faits et en droit en rejetant la demande de provision pour frais de l’appelante? [ 34 ] Comme l’indique le juge Morissette dans Droit de la famille – 08169 [23] : [14] L'octroi d'une provision pour frais est une mesure de caractère discrétionnaire d’abord laissée à l’appréciation du juge de première instance.
Dans le récent arrêt Droit de la famille — 071796 , la Cour remarque : Il faut rappeler également que le ou la juge de première instance jouit en matière de provision pour frais d'un pouvoir discrétionnaire appréciable, qu'une cour d'appel ne peut réviser qu'avec retenue et prudence. [ 35 ] À moins qu’une
partie ne démontre un exercice abusif ou déraisonnable de ce pouvoir discrétionnaire, la déférence s’impose [24] . [ 36 ] La provision pour frais a pour objectif de permettre à une
partie qui n’en a pas les moyens de faire valoir ses droits et à rétablir l’équilibre lorsque les parties disposent de ressources inégales [25] . Elle n’est pas automatique et elle dépend des besoins de la personne qui en fait la demande et des moyens financiers du débiteur alimentaire [26] . Les critères d’attribution suivants ont été élaborés par la jurisprudence [27] : 1) la nécessité pour le créancier de l'attribution de la provision pour frais; 2) les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert; 3) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité; 4) la nature, la complexité et l'importance du litige; 5) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire; 6) le comportement respectif des parties. [ 37 ] En l’espèce, la juge a soupesé l’ensemble des facteurs énoncés ci-dessus et elle a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. Sa conclusion selon laquelle l’intimé est dans une situation financière difficile et qu’il n’a pas de liquidités, malgré un revenu annuel nettement supérieur à celui de l’appelante, n’est pas entachée d’une erreur.
Ne l’est pas non plus sa conclusion selon laquelle les parties, après le partage des biens, disposent d’actifs relativement similaires. De plus, elle a apprécié le comportement des parties et a décidé, avec raison, qu’aucune d’entre elles n’est à blâmer dans le cadre des procédures. Par conséquent, et malgré des besoins évidents du côté de l’appelante, la Cour ne devait pas intervenir dans son appréciation globale de la situation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE l’appel en partie. [ 39 ] MODIFIE le dispositif du jugement dont appel afin de substituer le texte du paragraphe [46] avec le texte suivant : [46] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse une pension alimentaire pour elle-même au montant de 793,24 $ par mois, à compter du 26 mars 2017.
[ 40 ] LE TOUT sans frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M e Barbara Maltais Pour l’appelante M e Régis Gaudreault Gaudreault Larouche Avocats inc. Pour l’intimé Date d’audience : Le 7 février 2018
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