2015 QCCQ 7924, 2015 QCCQ 7924
Opinion
Di Giacomo-Morelli c. Montréal (Ville de) 2015 QCCQ 7924 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141442-147 DATE : 22 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIUSEPPINA DI GIACOMO-MORELLI ; […]. Saint-Léonard (Québec) […] Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL ; 775, rue Gosford. 4 e étage.
Montréal (Québec) H2Y 3B9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame une indemnité pour compenser le préjudice qu’elle allègue avoir subi à la suite d’une chute sur un trottoir public.
LES FAITS [ 2 ] Le 22 mars 2013, la demanderesse et son époux marchent sur le trottoir d’une rue dans laquelle les préposés de la défenderesse effectuent une opération de chargement de la neige tombée les jours précédents. [ 3 ] Lors de cette opération, il y a d’abord un tracteur qui circule à la fois sur le trottoir et dans la rue. La demanderesse et son époux se placent donc sur le trottoir d’accès d’un immeuble adjacent afin de le laisser passer.
Peu de temps après, le tracteur revient vers eux et ils se placent à nouveau en retrait du trottoir public afin de le laisser passer. [ 4 ] Ensuite, la demanderesse et son époux continuent leur promenade sur le trottoir et constatent qu’il est encombré par de la neige et des morceaux de glace parce qu’il n’a pas été nettoyé à l’aide d’une « chenillette » après le passage du tracteur. [ 5 ] Selon le témoignage de la demanderesse, il y a une plaque de glace sur le trottoir et la chute qui fait l’objet du litige survient parce qu’elle glisse en y posant le pied. [ 6 ] Le conjoint de la demanderesse corrobore ce témoignage quant aux circonstances de la chute. [ 7 ] Il ajoute que l’accident s’est produit à un endroit où il y a une large entrée charretière donnant accès à un terrain de stationnement. [ 8 ] Selon son témoignage, les époux avait fait une longue promenade avant la chute de la demanderesse et, ailleurs, les trottoirs étaient généralement en bon état. [ 9 ] Il n’est pas contesté que la chute a provoqué une fracture du poignet de la demanderesse.
POSITIONS DE CHACUNE DES PARTIES [ 10 ] L’extrait pertinent de la requête introductive d’instance se lit comme suit : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : La
partie demanderesse est tombée sur une plaque de glace et s’est fracturée un poignet, et tient la
partie défenderesse responsable de la chute car la
partie défenderesse à négligée de bien nettoyer le trottoir. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 22 mars 2013, à MONTRÉAL. 3. Le montant de la demande est de 7 000,00 $. 4. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : LA
PARTIE DEMANDERESSE RÉCLAME LA SOMME DE 7000$ POUR LES FRAIS ENCOURUS PAR LA CHUTE ET LES TRAITEMENTS ET POUR
DOMMAGES. 5. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » [Sic] [ 11 ] À l’appui de sa contestation, la défenderesse plaide qu’elle a fait un entretien adéquat du trottoir compte tenu de toutes les circonstances, notamment, les conditions climatiques. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Contrairement à une croyance populaire répandue, une municipalité n’est pas tenue d’indemniser un piéton pour le seul motif qu’il s’est blessé en faisant une chute sur un trottoir glacé. [ 13 ] En effet, les dispositions légales pertinentes se lisent comme suit : «
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9, la ville est une municipalité régie par la
Loi sur les cités et villes . » [1] « 585 (7) : Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques . » [2] (Soulignement ajouté) [ 14 ] Ces dispositions légales imposent aux municipalités une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. [ 15 ] Conséquemment, pour avoir droit à une indemnité, la victime d’une chute sur un trottoir glacé doit faire la preuve prépondérante d’une « négligence ou faute » de la municipalité, compte tenu des « conditions climatériques ». [ 16 ] Les Tribunaux ont interprété les dispositions légales reproduites ci-dessus à plusieurs reprises, notamment dans les affaires suivantes dont les extraits pertinents se lisent comme suit : Garberi c.
Cité de Montréal: « La présente action ne peut réussir, à moins qu’il ne soit démontré qu’il y a eu négligence de la part de la cité ou de ses employés et que c’est de cette négligence que le dommage a résulté. Dans notre pays où les intempéries de nos saisons sont fréquentes, où la température hivernale présente de soudaines variations, on ne peut évidemment pas s’attendre sur nos trottoirs à la sécurité dont bénéficient ceux qui vivent sous des ciels plus cléments. Ces changements climatiques offrent toujours des dangers subits, dont ne peuvent dans tous les cas, être tenues responsables les municipalités.
Ce que l’on exige de ces dernières, ce n’est pas un standard de perfection. Elles ne sont pas les assureurs des piétons, et on ne peut leur demander de prévoir l’incertitude des éléments. La vigilance simultanée de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire, serait leur imposer une obligation déraisonnable. Il peut arriver, et il arrive malheureusement des accidents où s’exerce cependant très bien la surveillance municipale, qui résultent d’aucune négligence et pour lesquels il n’y a pas de compensation sanctionnée par la loi civile. » [3] City of Quebec c.
Barbeau : « Je dirais donc que la cité doit être exonérée chaque fois qu’il appert qu’elle a pris les mesures qu’une personne prudente et diligente aurait prises dans les mêmes circonstances, et lors même qu’elle n’aurait pas réussi à empêcher un trottoir d’être glissant » [4] [ 17 ] En l’instance, la demanderesse allègue que la défenderesse a commis deux fautes distinctes, soit : l’omission de nettoyer le trottoir immédiatement après le passage du tracteur et la présence d’une plaque de glace sur le trottoir. [ 18 ] Chacune des fautes alléguées sera analysée distinctement.
Omission de nettoyer le trottoir immédiatement après le passage du tracteur [ 19 ] Le témoignage du représentant de la défenderesse établit que cette dernière procédait à une opération de chargement d’une importante quantité de neige tombée les jours précédents. [ 20 ] Selon ce témoin, l’opération requiert l’utilisation de plusieurs appareils dont, notamment, une « chenillette » pour le nettoyage du trottoir après le passage des tracteurs et celle-ci passe donc quelques minutes plus tard. [ 21 ] Vu les contraintes inhérentes à cette opération, il est normal qu’il se produise un certain délai avant le nettoyage du trottoir et qu’il y ait, conséquemment, de la neige ou des morceaux de glace sur celui-ci pendant quelques minutes après le passage du tracteur. [ 22 ] Le Tribunal décide donc que la défenderesse n’a pas commis de négligence ou de faute en ne nettoyant pas le trottoir immédiatement après le passage du tracteur.
Présence d’une plaque de glace sur le trottoir [ 23 ] Au cours des journées qui ont précédé l’accident, il était tombé plus de 33 centimètres de neige et la température avait oscillé au dessus et au dessous du point de congélation [5] . [ 24 ] Il est normal qu’il se forme des plaques de glace dans les entrées charretières lorsqu’il se produit de telles conditions climatiques. [ 25 ] Vu l’importante chute de neige et la température oscillant près du point de congélation, il n’y a pas lieu de conclure que la défenderesse a commis une faute ou une négligence dans l’entretien du trottoir. [ 26 ] Cette conclusion est d’ailleurs compatible avec l’affirmation de l’époux de la demanderesse à l’effet que les trottoirs empruntés ce jour-là, lors de la promenade du couple, étaient, de façon générale, en bon état. [ 27 ] La demande sera donc rejetée mais, vu l’ensemble des circonstances, la demanderesse ne sera pas condamnée à rembourser à la défenderesse les frais de la contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2015
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