2013 QCCQ 756, 2013 QCCQ 756
Opinion
Collet c. Villeneuve 2013 QCCQ 756 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-0120055-120 DATE : 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES PATRICK COLLET Demandeur c.
PIERRE VILLENEUVE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ du défendeur en compensation pour des dommages subis à sa moto dans le cadre d'un contrat d'échange intervenu avec le défendeur.
Mise en contexte [ 2 ] Le 27 janvier 2012, les parties ratifient un contrat d'échange de motos par lequel ils se transfèrent respectivement la propriété de leur moto sans autre compensation financière. [ 3 ] Outre, les questions d'assurance et d'immatriculation, le contrat prévoit que les motos doivent être échangées en bon état de conduite, ne pas avoir de bris connus à l'exception de l'usure normale des pièces. [ 4 ] Le contrat prévoit également que chaque
partie est responsable de la moto échangée et doit s'assurer de la faire réparer adéquatement peu importe le bris advenu pendant la période de l'échange. [ 5 ] Ainsi, le demandeur Jacques Patrick Collet transfère la possession de sa moto Harley Davidson, modèle flstc de l'année 1993, à monsieur Villeneuve qui lui remet en échange la sienne, soit une Harley Davidson, modèle FLHTC de l'année 1996. [ 6 ] Or, à la fin du mois de juin 2012, le défendeur contacte le demandeur afin de l'aviser qu'il désire mettre fin à l'échange en raison de problèmes de dos.
Après vives discussions, le demandeur accepte de mettre fin au contrat d'échange contre le paiement de la somme de 900 $ en compensation pour les améliorations apportées à la moto, propriété du défendeur. [ 7 ] Ce dernier accepte et émet un chèque de 900 $, payable à l'ordre du demandeur, le jour-même de la reprise de possession de sa moto. [ 8 ] Toujours à cette date, soit le 27 juin 2012, le demandeur constate un bruit inquiétant au niveau du moteur de sa moto. [ 9 ] Le demandeur fait vérifier sa moto chez le concessionnaire Shawinigan Harley Davidson où on l'informe d'un bris nécessitant le changement complet du moteur pour un coût estimé de 8 898,39 $. [ 10 ] Le demandeur constate de plus que le chèque fait à son attention par le défendeur a été arrêté à l'institution financière de ce dernier. [ 11 ] Le 9 juillet 2012, il met en demeure le défendeur de respecter les obligations contenues au contrat d'échange notamment, celle visant la réparation de tout bris affectant le véhicule et également de lui rembourser la somme de 900 $ versée le 27 juin 2012. [ 12 ] Le 17 octobre 2012, il loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision
[ 13 ] La preuve démontre qu'en date du 27 juin 2012, la moto appartenant au demandeur est affectée d'un important bris nécessitant des réparations majeures, soit le remplacement complet du moteur. Le contrat d'échange intervenu entre les parties prévoit spécifiquement que peu importe le bris advenu pendant la période de l'échange, chaque
partie est responsable de la moto échangée. [ 14 ] S'il est vrai que les parties ont accepté de résilier le contrat d'échange en date du 27 juin 2012, il n'en demeure pas moins que chacune d'elles est tenue aux obligations prévues à ce contrat. [ 15 ] Le défendeur est ainsi responsable des dommages survenus à la moto alors qu'elle était en sa possession. [ 16 ] Ce dernier plaide qu'au moment de la remise, la moto était en bon état de fonctionnement et que le demandeur tente de lui faire supporter une réparation majeure qui n'est pas de sa responsabilité. [ 17 ] Le Tribunal n'est pas de cet avis. [ 18 ] En effet, ces prétentions ne sont supportées que par le seul témoignage du défendeur qui ne concorde pas avec la preuve d'utilisation de la moto au cours de la première moitié de l'année 2012. [ 19 ] Il apparaît que les motivations exprimées par le défendeur pour mettre fin au contrat d'échange tiennent beaucoup plus du fait qu'il n'entendait pas assumer le coût d'une réparation majeure que de problèmes de santé. [ 20 ] En effet, le Tribunal accorde peu de crédibilité à ce témoignage imprécis et peu convaincant, notamment quant à l'utilisation de la moto aux mois d'avril, mai et juin 2012 ainsi que sur les raisons qui ont amené le défendeur à arrêter le chèque émis au demandeur. [ 21 ] Ainsi, le Tribunal conclut que le bris du moteur était existant avant le 27 juin 2012 et que le défendeur doit en supporter la responsabilité. [ 22 ] Il en est de même pour le remboursement de la somme de 900 $ pour les impenses apportées par le demandeur à la moto du défendeur. [ 23 ] Tenant compte de l'âge de la moto appartenant au demandeur et de l'estimation du coût de la réparation présentée par le représentant de Shawinigan Harley Davidson , le Tribunal arbitre le montant à être accordé au demandeur en compensation pour les dommages subis à la somme de 4 175 $. [ 24 ] Ainsi, le Tribunal accueillera partiellement la réclamation du demandeur pour la somme totale de 5 075 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 075 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 juillet 2012 ; [ 27 ] CONDAMNE le défendeur à payer demandeur la somme de 163 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 11 janvier 2013
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