2018 QCCA 616, 2018 QCCA 616
Opinion
Cantin c. R. 2018 QCCA 616 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006395-170 (700-01-154057-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANT AVOCATE SÉBASTIEN CANTIN m e AUDREY G. TREMBLAY (Audrey G. Tremblay, avocate) (absent) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LACOURSIÈRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) (absent) En appel d'un jugement rendu le 27 février 2017 par l'honorable Michèle Toupin de la Cour du Québec, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – Art. 348(1)
a) et
d) Greffière d’audience : Ermioni Tomaras Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Audience continuée du 16 avril 2018. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3.9 h 33 Fin de l’audience. (
s) Ermioni TomarasGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Surpris par la propriétaire des lieux à l’étage, l’appelant est accusé d’introduction par effraction dans une maison d’habitationavec l’intention d’y commettre un acte criminel (al. 348(1)
a) et
d) C.cr.), de sorte que la présomption de l’al. 348(2)
a) C.cr. s’appliquait. [2] Au moment où la plaignante aperçoit l’appelant, ce dernier lui dit « c’est pas ce que tu penses » (il la reconnaît pour l’avoir vueà cet endroit à quelques reprises en compagnie de son ami), avant de cacher le bas de son visage avec le col de son chandail et des’enfuir, pris de panique, par la porte arrière. Il ne veut pas, dit-il, sortir par l’avant, « passer à côté » de la plaignante et la « frôler », cequi pourrait être mal interprété vu son passé criminel (plusieurs condamnations pour des crimes de nature sexuelle). Il porte un sac à dosdans lequel se trouvent ses effets scolaires.
Il revient quelques minutes plus tard pour s’expliquer avec la plaignante. [3] L’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir erré en droit dans son application de la présomption (essentiellementen renversant le fardeau de la preuve et en exigeant une preuve prépondérante) et d’avoir commis une erreur révisable dansl’appréciation de sa crédibilité (principalement en ne donnant pas de motifs suffisants, en se fondant sur de la spéculation et en utilisant àmauvais escient ses condamnations antérieures). [4] La juge ne renverse pas le fardeau.
Au contraire, elle rappelle que la présomption d’intention criminelle peut être contrée parune preuve qui soulève un doute raisonnable. [5] Or, elle rejette le témoignage de l’appelant, ce qui signifie qu’il n’y a pas de preuve contraire pouvant renverser laprésomption : R. c. Proudlock, (CSC), [1979] 1 R.C.S. 525, R. c. Boucher, 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499,la justifiant d’appliquer la présomption.
Elle ne commet donc pas l’erreur de droit alléguée par l’appelant. [6] Sauf en présence d’une erreur de fait déterminante, une cour d’appel doit faire preuve de déférence en ce qui a trait àl’évaluation de la crédibilité, qui demeure un exercice difficile : R. c. Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621.
[ 7 ] En ce qui a trait aux motifs qu’elle énonce à cet égard, même s’ils peuvent sembler confus et être parfois de nature spéculative, ils sont suffisamment précis pour que les parties comprennent sa décision et que la Cour d’appel remplisse son rôle. [ 8 ] Voici pourquoi la juge rejette l’explication de l’appelant : 1) Il dit s’être rendu au domicile de la plaignante pour y revoir un ami qu’il n’avait pas vu depuis plus de six ans et être entré dans la maison quand, après avoir cogné à deux reprises, la porte s’est ouverte.
Dans son jugement rendu oralement, la juge dit que sa « version est cousue de fil blanc », rappelant qu’il ignorait même si son ami y demeurait toujours. 2) En se rendant à cet endroit en après-midi, une journée de semaine, il y avait peu de chance d’y trouver son ami qui, six ans auparavant, avait un travail régulier. « C’est un bien mauvais moment pour décider d’aller prendre contact avec quelqu’un », précise la juge. 3) À son arrivée sur les lieux, il devait se douter que l’endroit était inoccupé, vu l’absence d’automobile. D’ailleurs personne ne répond.
Pourtant, il entre et se rend même à l’étage. 4) Il portait son sac à dos parce que ses effets scolaires s’y trouvaient, ce qui lui permettrait de laisser une note si les occupants n’y étaient pas. Il entre tout de même, sans laisser de note. La juge dit : « […] si votre intention était vraiment ce que vous m’avez dit, une fois arrivé puis vous voyez qu’il y a personne, le mot vous pouviez le laisser là ».
Il est donc inexact, comme le plaide l’appelant, que la juge l’a cru quant à son intention initiale. 5) Selon la juge, compte tenu de ses antécédents judiciaires et du fait qu’il est délinquant à contrôler, il serait étonnant que l’appelant ait décidé d’entrer dans un domicile tout en ignorant qui y habitait, pour, a-t-il laissé entendre, vérifier si quelqu’un avait besoin d’aide, « par réflexe ». 6) La juge s’est montrée surprise et ne comprenait pas l’utilité d’entrer dans la résidence en portant son sac à dos, alors qu’il était venu sur les lieux en automobile, plutôt que de le laisser tout simplement dans le véhicule. [ 9 ] Bref, malgré les explications de l’appelant sur son état mental, la juge considère que sa version est invraisemblable et, vu la norme d’intervention applicable, l’appel doit être rejeté.
Comme le soulignent les juges Bastarache et Abella dans l’arrêt Gagnon , précité : 20 Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. […] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C .A. MANON SAVARD, J.C .A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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