2020 QCCA 932, 2020 QCCA 932
Opinion
Fex c. R. 2020 QCCA 932 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007339-201 (550-36-000040-186, 550-36-000029-189, 555-36-000003-183, 550-36-000031-185, 550-36-000049-187, 550-36-000042-182, 550-36-000032-183, 550-36-000041-184, 550-36-000038-180, 550-36-000030-187, 550-36-000039-188, 550-36-000051-175, 550-36-000003-192, 550-36-000037-182, 550-36-000044-188, 550-36-000036-184, 550-36-000047-181, 550-36-000004-190, 550-36-000012-193) DATE : Le 16 juillet 2020 DEVANT L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
DOMINIC FEX JOHN BETHUNE BLAKE BARR VINCENT CARDYN CHANTAL DANIS GEORGES DADOUD DAOUD MAXIME DAVID FRANCIS GAGNON PATRICK KYLE HICKEY MARIO LAFRAMBOISE NYALL JOSH LAHTINEN LOUIS LEGAULT ALAIN MONTREUIL DANIEL MOREAU JOSEPH O’SHAUGHNESSY LUC PICHÉ GAÉTAN SABOURIN RICHARD PARIS YOHANN DESJARDINS REQUÉRANTS – appelants – accusés c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 20 avril 2020 [1] (l’honorable Catherine Mandeville), lequel rejette l’appel des requérants à l’encontre des divers jugements de la Cour du Québec déclarant les requérants coupables de l’infraction suivante : […] 2. Le ou vers le 16 août 2016, à Gatineau, district de Gatineau, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253
(1) b) et 255 (1) du Code criminel . [ 2 ] Cela dit, la véritable question en litige est celle qui résulte du jugement de la Cour du Québec (l’honorable Anouk Desaulniers) [2] : [2] Conformément aux articles 76 et suivants du Code de procédure civile du Québec , le requérant a produit au dossier un avis d’une question constitutionnelle aux termes duquel il demande au Tribunal de déclarer inconstitutionnels et inopérants les articles 254(2)
b) et 254(3) a)
i) du Code criminel . [3] Plus particulièrement, le requérant demande au Tribunal de déclarer que : − Le régime législatif prévu au Code criminel permettant la prise d’échantillons d’haleine est marqué de lacunes qui font en sorte que la loi est déraisonnable; − Les articles 245(2)
b) et 254(3) a)
i) du Code criminel contreviennent à l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ); − Le régime législatif contrevient aux articles 7 et 15 de la Charte ; − Ces dispositions ne peuvent être sauvegardées par l’article premier de la Charte . [ 3 ] Dans le dossier connexe Legault et al. c.
La Reine [3] , dans lequel jugement est rendu aujourd’hui, j’ai reproduit les extraits du jugement de première instance qui expliquent bien le contexte du litige qui s’applique également au présent dossier : [1] Le requérant est inculpé de conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool et d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait la limite permise. [2] Cet événement s’est produit le 20 juin 2015, soit après la décision de la Cour suprême dans R. c.
St-Onge Lamoureux portant sur la constitutionnalité de certaines dispositions du Code criminel . [3] Le requérant présente une requête en divulgation de la preuve afin d’obtenir de la poursuite, le contenu de la mémoire informatique de l’alcootest. [4] L’instruction de cette requête se déroule sur une période de 5 jours dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler une « cause type ».
Plus d’une centaine de dossiers sont en attente du présent jugement. [5] Le requérant plaide que la mémoire informatique contient de l’information pertinente susceptible de l’aider dans la présentation de sa défense. [6] Le contenu de ladite mémoire lui permettra de repousser la présomption d’exactitude prévue à l’ article 258(1)
c) du Code criminel en s’attaquant au mauvais fonctionnement ou à l’utilisation incorrecte de l’appareil. [7] Le requérant considère que la mémoire de l’appareil fait
partie intégrante de l’enquête et doit être divulguée selon les règles établies dans l’arrêt Stinchcombe . La question de la qualification du régime de la communication de la preuve applicable est secondaire en l’espèce selon lui. En effet, il prétend avoir fait la preuve de la pertinence vraisemblable des éléments recherchés. [8] L’intimée, quant à elle, soutient que les renseignements sollicités sont sous le contrôle d’un tiers. Dès lors, c’est le régime de l’arrêt O’Connor qui s’applique.
Selon elle, le requérant n’a pas fait la preuve de la pertinence vraisemblable des renseignements recherchés et par conséquent, la requête doit être rejetée. [ 4 ] Ayant accordé la permission d’appeler dans le dossier connexe Legault et al. c. La Reine pour les motifs y exprimés, je suis également d’avis d’accorder la permission d’appeler dans le présent dossier. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 20 avril 2020; [ 6 ] DÉFÈRE le dossier au greffe de la Cour pour l’établissement d’un échéancier et une date d’audition.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Martin Binet NOËL ET ASSOCIÉS M e Michael Swanston CHARLEBOIS, SWANSTON, GAGNON, AVOCATS Pour les requérants Dominic Fex et al. M e Isabelle Bouchard M e Gabriel Bervin DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée M e Alexandre Duval MINISTÈRE DE LA JUSTICE (DGAJ) Pour le mis en cause Date d’audience : 5 juin 2020
Loading document…