2019 QCCQ 8665, 2019 QCCQ 8665
Opinion
Labrèque c. Polygon après sinistre inc. 2019 QCCQ 8665 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157048-176 DATE : 30 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-HUGUES LABRÈQUE Demandeur défendeur reconventionnel c. POLYGON APRÈS SINISTRE INC.
Défenderesse demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne le contrat de travail du demandeur défendeur reconventionnel (demandeur) au sein de l’entreprise de la défenderesse demanderesse reconventionnelle (défenderesse). [ 2 ] Un contrat antérieur prévoyait que l’emploi prendrait fin en juin 2015. [ 3 ] Toutefois, en juin 2015, les parties ont conclu un nouveau contrat dont les extraits pertinents se lisent comme suit : «
ARTICLE 3 TERM 3.1
Section 4 of the Employment Agreement, entitled « Term », is hereby replaced by the following : « Despite the expiry of the Employment Agreement’s term on June 13, 2015, the Parties mutually agree that the Employment of the Employee is hereby extended for a limited period in order to ensure the pursuit of ongoing projects. Once the company will be able to complete the transition of said projects to another employee, the Employment of the Employee shall terminate upon a 4 week prior notice (hereiafter the “Date of termination”).
It is understood and agreed that, on the Date of termination, all advantages and benefits granted herein to the Employee will automatically end. The Employee shall also immediately return the Company car as well as any other company property in accordance with
Section 9.2.
ARTICLE 4 - REMUNERATION 4.1
Section 6 of the Employment Agreement, entitled « Remuneration », is hereby replaced by the following : « For the extended term described in
Section 4, the Company shall pay the Employee a gross monthly salary of five thousand dollars ($5,000.00) payable in regular instalments in accordance with the Company’s general payroll practices. The Employee shall not be eligible to participate in the Company’s bonus plan. (…)
ARTICLE 6 – FURTHER AMENDMENTS 6.1 The following
section is hereby inserted in the Employment Agreement as
Section 9.4 : It is acknowledged and agreed that, following the Date of termination of June 14th 2015, the Company may require the services of the Employee, from time to time, as an external adviser.
In such case, the Company shall pay the Employee a consulting fee of : ● $55.00 per hour for work performed on files existing at the Date of termination of June 14 th 2015; ● $100.00 per hour for work performed on new files and/or future projects following the Date of termination of June 14 th 2015 » [1] [ 4 ] En novembre 2015, quelques jours après la fin définitive de l’emploi, le demandeur transmet à la défenderesse une facture de 15 607,86 $ pour “ services professionnels rendus pour la période du 17 juin au 3 novembre 2015 ” [2] .
[ 5 ] La défenderesse refuse de payer cette facture. [ 6 ] Environ deux ans plus tard, le demandeur réduit sa réclamation à la somme de 15 000 $ et il introduit une demande de paiement à la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 7 ] À l’appui de cette demande il plaide que les tâches décrites dans l’annexe de la facture litigieuse sont des services rendus « as an external adviser » au sens de l’article 6.1 du contrat. [ 8 ] La défenderesse plaide qu’il s’agit plutôt de tâches normales pour lesquelles elle a déjà payé la rémunération mensuelle de 5 000 $ prévue à la clause 4.1 du contrat litigieux. [ 9 ] De plus elle se porte demanderesse reconventionnelle afin de réclamer le paiement du solde des intérêts dus en vertu d’une sentence arbitrale. [ 10 ] La demande principale et la demande reconventionnelle seront analysées séparément.
DEMANDE PRINCIPALE [ 11 ] Le seul élément de preuve à l’appui de la demande principale est le témoignage du demandeur qui affirme que le représentant de la défenderesse a accepté, verbalement, qu’il soit payé 100 $ l’heure pour tous les services reliés au chantier faisant l’objet de la facture parce qu’il s’agissait d’un projet présentant une complexité inhabituelle. [ 12 ] Le représentant de la défenderesse nie avoir conclu une telle entente et il affirme qu’il n’a jamais été question d’une rémunération additionnelle avant la réception de la facture litigieuse. [ 13 ] De plus et bien que cela ne soit pas déterminant, il affirme qu’un document ou un « bon de travail » aurait été remis au demandeur si la défenderesse avait voulu « require the services of the Employee … as an external adviser » au sens de de l’article 6.1 du contrat. [ 14 ] C’est le demandeur qui a le fardeau de prouver l’entente verbale qu’il allègue et le Tribunal conclut qu’il n’en a pas fait la preuve prépondérante. [ 15 ] En effet, il n’y a pas de motif de préférer son témoignage ou d’écarter celui du représentant de la défenderesse relativement à l’entente alléguée. [ 16 ] Au contraire, et bien que cela ne soit pas déterminant, la version du représentant de la défenderesse est compatible avec la date de la facture. [ 17 ] En effet, le demandeur n’a transmis aucune facture intérimaire et c’est seulement quatre mois après le début de ses services qu’il a réclamé la rémunération faisant l’objet du litige. [ 18 ] La demande principale sera donc rejetée pour le motif que le demandeur n’a pas fait la preuve prépondérante de l’entente verbale alléguée.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 19 ] Dans sa demande reconventionnelle la défenderesse réclame le paiement des intérêts auxquels le demandeur a été condamné par une sentence arbitrale [3] que la Cour supérieure du Québec a ensuite homologuée [4] . [ 20 ] La preuve établit que le demandeur doit des intérêts à la défenderesse en vertu de la sentence arbitrale, mais la demande reconventionnelle est néanmoins irrecevable. [ 21 ] En effet, il y a déjà un jugement condamnant le demandeur à payer les intérêts litigieux et il serait condamné une deuxième fois à payer ceux-ci si la demande reconventionnelle était accueillie. [ 22 ] Le litige quant au solde des intérêts, le cas échéant, relève conséquemment de la Cour supérieure du Québec qui est le seul tribunal compétent relativement aux mesures d’exécution du jugement d’homologation. [ 23 ] La demande reconventionnelle sera donc rejetée pour le motif qu’il y a déjà un jugement condamnant le demandeur au paiement des intérêts réclamés dans celle-ci. [ 24 ] Puisque la demande principale et la demande reconventionnelle sont toutes les deux rejetées chaque
partie supportera ses frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale sans frais de justice ; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.
Date d’audience : 21 octobre 2019
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