2015 QCCA 1112, 2015 QCCA 1112
Opinion
Droit de la famille — 151555 2015 QCCA 1112 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-008250-141 (200-12-077299-080) DATE : 25 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. E... L... APPELANTE - demanderesse c. G... B...
INTIMÉ - défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement en divorce et sur mesures accessoires rendu le 14 janvier 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Yves Alain) [1] . [ 2 ] Le juge a rejeté la demande de l’appelante en annulation du contrat de mariage établissant le régime de la séparation de biens, sa réclamation fondée sur l’enrichissement sans cause, ainsi que sa demande d’une prestation compensatoire.
Il a fixé la pension alimentaire au bénéfice de l’appelante à 200 000 $ par année, a fixé un terme de révision de trois ans et a ordonné à l’intimé de payer une somme forfaitaire de 1,5 M$, moins 429 986 $ déjà versés, soit 1 070 014 $, dans un délai de 90 jours du jugement. Il a aussi rejeté une demande de l’appelante de provision pour frais. Le contexte [ 3 ] Les parties se sont connues en juin 1988. Dès décembre 1988, elles font vie commune. À cette époque, l’appelante a 25 ans, vit à Ville A et est la mère d’un garçon issu d’un premier mariage, dont elle exerce seule la garde.
Elle travaille dans le domaine de la vente, est aussi mannequin et possède des biens d’une valeur se situant entre 5 000 $ et 10 000 $. [ 4 ] Pour sa part, l’intimé a 37 ans et est propriétaire d’une entreprise qui œuvre dans les domaines maritime et immobilier. Il possède déjà plusieurs actifs. [ 5 ] Au début de la vie commune, pendant une courte période, l’appelante occupe un emploi de directrice adjointe de la publicité dans une entreprise connue.
Par la suite, elle entreprend des études à temps plein, d’abord en homéopathie (1 an), puis en design de mode (1 an); deux cours qu’elle abandonne pour diverses raisons. [ 6 ] Une enfant naît de l’union des parties en […] 1993. À partir de ce moment, la famille bénéficie d’une aide familiale cinq jours par semaine, ainsi que des services d’employés pour les travaux relatifs à la résidence familiale ou pour tous autres services utiles.
C’est également à cette période que l’entreprise de l’intimé commence à verser un salaire à l’appelante. [ 7 ] Ainsi, à partir de 1993, l’appelante reçoit un salaire annuel de 38 791 $, lequel augmentera graduellement jusqu’à la séparation des parties en 2006, alors qu’elle reçoit près de 80 000 $ par année, salaire dont elle peut disposer à sa guise. Mise à part une courte période, elle ne travaille pas dans l’entreprise de l’intimé.
Après la séparation, elle continuera à recevoir le même salaire jusqu’au jugement rendu le 14 janvier 2014, en plus de recevoir une pension alimentaire, le tout totalisant 240 000 $ par année. [ 8 ] L’intimé encourage l’appelante à étudier et celle-ci désire obtenir une formation qui lui permettra de travailler. À l’automne 1994, elle fait son entrée à l’Université, dans un programme à temps plein qu’elle suit durant quatre ans, jusqu’à l’obtention d’un diplôme en communication marketing.
Durant cette période, l’intimé défraie le coût de ses études et assume toutes les dépenses de la famille, dont celles relatives au fils de l’appelante. Pendant la vie commune, chaque
partie s’implique activement dans la vie familiale. [ 9 ] Le 9 juillet 1997, l’intimé cède à l’appelante la demie indivise de la résidence familiale, une résidence de luxe libre d’hypothèque.
[ 10 ] Les parties se marient le 20 juin 1998 sous le régime de la séparation de biens. [ 11 ] En 1999, l’intimé incite l’appelante à fonder une entreprise de graphisme et lui apporte un soutien financier pour ce faire. L’appelante exploite cette entreprise à temps partiel pendant environ un an. [ 12 ] Par la suite, l’intimé octroie à l’appelante le poste de vice-présidente au marketing dans son entreprise.
Elle occupe ce poste à temps partiel pendant deux ans, jusqu’à ce que l’intimé lui demande de quitter l’entreprise en raison de problèmes de gestion dont plusieurs témoins ont fait état. [ 13 ] À compter de 2002, l’appelante démarre une entreprise avec l’aide de l’intimé, mais elle y investit peu d’énergie. [ 14 ] En 2006, le couple éprouve des difficultés matrimoniales et cesse la vie commune le 24 mai 2007.
À cette date, l’entreprise de l’intimé a une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. [ 15 ] La part de l’appelante dans le patrimoine familial (en plus d’une automobile et du partage des gains inscrits auprès de la Régie des rentes du Québec) est de 1 213 598 $, calculée au moment de la cessation de la vie commune. Questions en litige [ 16 ] L’appelante estime que le juge de première instance aurait dû annuler le contrat de mariage établissant la séparation de biens et permettre le partage d’une société d’acquêts. Subsidiairement, elle estime avoir droit à 15 M$ au
titre de l’enrichissement sans cause et d’une prestation compensatoire. À défaut, elle estime avoir droit à une somme globale de 9 115 000 $ ou encore à une pension alimentaire de 30 000 $ par mois, sans fixation d’un terme de révision. Elle demande aussi une deuxième provision pour frais. [ 17 ] Les parties se sont entendues sur le fait que l’appelante n’aura pas à rembourser la pension alimentaire déjà perçue pour l’enfant et sur la question du condominium […] sis à Curaçao qui est maintenant considéré comme faisant
partie du patrimoine familial [2] . Annulation du contrat de mariage [ 18 ] L’appelante allègue que le juge de première instance a erré en refusant d’annuler le contrat de mariage, car elle n’a pas compris la portée du régime matrimonial de la séparation de biens et elle n’a pas reçu l’aide d’un conseiller juridique indépendant. Au surplus, elle n’aurait rien reçu en considération de sa renonciation à la société d’acquêts. [ 19 ] La preuve ne soutient pas la prétention de l’appelante. Le juge n’a commis aucune erreur lorsqu’il détermine que la preuve présentée par l’appelante est très peu convaincante.
L’appelante a déjà été mariée sous le régime de séparation de biens, en 1986, et ce premier contrat de mariage intervenu avec son premier époux expliquait clairement le régime de la séparation de biens. [ 20 ] La proposition de l’appelante selon laquelle elle peut demander l’annulation d’un contrat de mariage parce qu’elle n’a pas compris la portée du régime de la séparation de biens, qu’elle n’a pas bénéficié des conseils juridiques d’un conseiller indépendant et qu’elle n’a rien obtenu en considération de sa renonciation à la société d’acquêts est aussi mal fondée. [ 21 ] D’ailleurs, au Québec, ni la jurisprudence ni la doctrine n’appuient la thèse proposée par la procureure de l’appelante [3] .
L’affaire Hartshorne [4] ne peut servir d’appui à cette thèse quant à la nécessité d’obtenir l’avis d’un conseiller juridique indépendant. Cette affaire est relative à un contrat de mariage conclu en Colombie-Britannique où la Loi autorise la conclusion de contrats familiaux en lieu et place du régime légal. En conséquence de ce choix législatif, la Loi de cette province prévoit expressément que les tribunaux peuvent examiner le caractère équitable de ces contrats et, à la limite, redistribuer les biens en fonction de divers facteurs. [ 22 ] Par ailleurs, l’arrêt Banque de Montréal c.
Bail ltée [5] n’est d'aucun secours pour l’appelante. Dans cet arrêt, le juge Gonthier énonce les éléments principaux de l’obligation de renseignement, soit « 1) la connaissance, réelle ou présumée, par la
partie débitrice de l’obligation de renseignement; 2) la nature déterminante de l’information en question; 3) l’impossibilité du créancier de l’obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur ». Le juge Gonthier fait toutefois une nuance : « cependant, j’ajouterais qu’il ne faut pas donner à l’obligation de renseignement une portée telle qu’elle écarterait l’obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires ».
Les auteurs Lluelles et Moore abondent dans le même sens [6] . [ 23 ] L’obligation pour un époux de se renseigner sur la portée du régime matrimonial qu’il envisage de choisir est évidente. Le juge de première instance a donc eu raison de l’affirmer. Par ailleurs, au Québec, le notaire est un conseiller juridique qui a pour mission de conseiller les deux parties au contrat.
La preuve ne permet pas de douter du professionnalisme du notaire instrumentant. [ 24 ] L’appelante nous invite à déclarer qu’il y a iniquité parce qu’elle n’a rien reçu en compensation de sa renonciation au partage du régime de la société d’acquêts. Cette proposition est aussi mal fondée. Bien que, il y a plusieurs décennies, il ait été coutume d’obtenir certains avantages en compensation d’une renonciation à la communauté de biens, force est de constater que le droit québécois a évolué depuis. [ 25 ] Les rapports patrimoniaux sont maintenant régis par les règles relatives au patrimoine familial.
Aussi, la prestation compensatoire vise à indemniser un conjoint qui, par son apport, a contribué à l’enrichissement de celui de l’autre; cette mesure vise justement à contrer les inégalités qui résultent du régime de la séparation de biens. Enrichissement sans cause et prestation compensatoire
[ 26 ] L’appelante demande 9 115 000 $ sur la base d’un enrichissement sans cause et prestation compensatoire.
Son argument est qu’une coentreprise familiale a été mise en place par les parties. [ 27 ] Selon l’appelante, son apport a été de trois ordres : 1) elle a épaulé et soutenu l’intimé dans le cadre du développement de son entreprise en jouant le rôle de conjointe du président de l’entreprise, ce qu’elle appelle son rôle de « Madame B... »; 2) elle s’est occupée pendant plusieurs années du département de marketing de toutes les divisions de l’entreprise; et 3) elle a accepté d’être entièrement responsable des tâches reliées à la vie quotidienne familiale. [ 28 ] Le juge rejette la demande de l’appelante en ces termes : [70] Or, dans le présent dossier, Mme L... n'a pas établi son apport qu'il soit financier, domestique ou à l'entreprise même.
En effet, M. B... a payé pour les études de Mme L..., son implication dans la famille est aussi importante sinon plus que celle de Mme L..., elle n'a jamais renoncé à quelque carrière que ce soit au détriment de M. B... et son apport à l'entreprise est quasi inexistant, sauf la préparation d'une brochure à l'hiver 1996 alors qu'elle a participé à un projet dans le cadre d'un cours en communication et marketing à l'Université A, de l'aide à préparer un congrès à Ville B au début des années 2000 et quelques placements publicitaires dans la revue A au cours de l'année 2001. De plus, selon M.
B..., elle n'a jamais aidé au développement de clientèle. M. B... a été le seul à prendre les décisions d'affaires. Les clients de [la Compagnie A] font affaire avec la compagnie qui est la seule à offrir ce type de service le long du [...]. [71] Elle n'a pas non plus établi son appauvrissement, bien au contraire, puisque son patrimoine est passé d'environ 5 000 $ - 10 000 $ en 1988 à près de 1 000 000 $ au moment de la séparation des parties.
Elle a également reçu un salaire à compter de 1993, salaire dont elle pouvait disposer à sa guise en plus de bénéficier d'un niveau de vie bien supérieur à la moyenne. [72] Elle ne se qualifie donc pas au droit à une compensation pour enrichissement injustifié. Il existe ici une preuve contraire forte. La croissance de l'entreprise [Compagnie A] est exclusivement due à la gestion des affaires et au réinvestissement des profits effectué par M. B... tel qu'expliqué par lui à l'audience et confirmé par son associé J...
T.... [73] La preuve ne supporte pas les allégations de Mme L... contenues au paragraphe 19 de sa requête introductive d'instance. Au contraire, M.
B... et ses témoins ont démoli sa thèse. [74] La demande de 15 millions de dollars pour enrichissement sans cause et prestation compensatoire doit donc être rejetée sans qu'il soit nécessaire de procéder à la seconde étape, soit celle de la détermination du quantum. (Références omises) [ 29 ] Encore une fois, la preuve ne soutient pas les prétentions de l’appelante. [ 30 ] Deux régimes juridiques s’appliquent ici et reposent sur les mêmes principes. [ 31 ] L’enrichissement sans cause pour une première période de neuf ans et demi, soit celle de la vie commune avant le mariage (décembre 1988 à juin 1998).
Pour pouvoir bénéficier des articles 1493 à 1496 du Code civil du Québec , l’appelante devait démontrer qu’elle satisfaisait cinq conditions : 1) un enrichissement de l’intimé; 2) son appauvrissement; 3) une corrélation entre les deux; 4) l’absence de justification légalement reconnue à l’enrichissement ou à l’appauvrissement; et 5) l’absence de tout recours de l’appauvri [7] . [ 32 ] La prestation compensatoire fondée sur l’
article 427 C .c.Q. pour la période du mariage, de juin 1998 à mai 2007. Pour obtenir gain de cause dans son recours, elle devait démontrer : son apport, l’enrichissement du patrimoine du conjoint, le lien de causalité et la proportion entre les deux, l’appauvrissement concomitant et l’absence de justification à l’enrichissement de l’intimé. [ 33 ] L’appelante ne fait pas voir d’erreur dans la détermination du juge qu’elle n’a démontré ni son apport ni son appauvrissement.
Nous l’avons vu, et c’est une question de fait, la preuve de l’appelante ne supporte pas ses prétentions. [ 34 ] Par ailleurs, l’appelante nous invite à affirmer que l’appauvrissement dont elle a été la victime doit se calculer en fonction des sommes qu’elle aurait reçues si un partage égal des biens acquis par l’intimé durant le mariage avait été effectué.
Or, ce n’est pas le critère qui devait guider le juge. [ 35 ] La prestation compensatoire est une mesure d’équité qui confère un pouvoir discrétionnaire au juge du procès pour remédier à une injustice causée par la réalisation d’un régime matrimonial, sans pour autant anéantir la liberté de choix des époux [8] . Comme le rappelle le juge Gonthier dans Lacroix c. Valois [9] , « il serait inadmissible que les tribunaux instaurent a posteriori une société d’acquêts judiciaire obligatoire et rétroactive par le biais d’une interprétation trop large de la discrétion qui leur est conférée ».
Quoiqu’il faille évaluer le lien entre l’enrichissement d’un conjoint et l’appauvrissement de l’autre avec une grande souplesse, force est de constater que l’appelante n’a pas convaincu le juge que l’enrichissement de l’intimé découle du rôle (domestique ou dans l’entreprise) qu’elle a joué durant la vie commune. Avec égards pour le soutien que l’appelante a pu apporter à l’intimé, son rôle en tant que « Madame B... » ne peut servir de base à sa réclamation. [ 36 ] De la même manière, l’appelante ne peut prétendre que l’intimé a bénéficié d’un avantage du fait qu’elle ne travaillait pas à l’extérieur du foyer.
À ce sujet, l’appelante ne démontre aucune erreur dans le jugement de première instance. Elle ne peut prétendre non plus à la diminution de son patrimoine ou, encore, à un manque à gagner. Finalement, la preuve ne démontre pas non plus que l’enrichissement de l’intimé découle des efforts de l’appelante. La question alimentaire [ 37 ] Le juge a reconnu que l’appelante a droit à des aliments. En conséquence, il lui a accordé une pension alimentaire de 200 000 $ par année et une somme globale de 1,5 M$.
[38] L’appelante ne démontre pas d’erreur dans l’application de l’article 15.2 de
Loi sur le divorce. Le juge a considéré les bonsfacteurs et réparti équitablement les conséquences de la rupture du mariage, dont sa détermination quant au train de vie des parties durantla vie commune et dans l’établissement des besoins de l’appelante après la cessation de la vie commune. La détermination d’une pensionalimentaire de 200 000 $ par année est raisonnable. [39] L’appelante demande toutefois à la Cour de lui accorder une somme globale de 9 115 000 $ et de reconnaître qu’elle estdisposée à accorder un clean break en contrepartie.
Elle fonde son évaluation sur le rapport de son expert que le juge de premièreinstance a écarté, puisque le niveau de vie sur lequel l’expert s’est appuyé ne reflète pas la situation des parties au moment de la viecommune. [40] Rappelons que le juge retient qu’au cours des trois années précédant la séparation des parties, les revenus de l’intimé consacrésà la famille (2 adultes, 2 adolescents) étaient de 622 637 $ par année. Encore une fois, l’appelante ne démontre pas d’erreur quant à cettedétermination.
L’expertise est fondée sur la nécessité pour elle de disposer de revenus annuels de 360 000 $ (325 000 $ + 35 000 $)indexés, en anticipant qu’elle vivra jusqu’à l’âge de 93 ans et qu’elle pourra léguer 1 M$ à ses enfants advenant son décès. Il n’y a pasd’erreur dans la détermination du juge qui affirme que les demandes de l’appelante sont « à la fois irréalistes et exagérées ». [41] L’octroi d’une somme globale de 1,5 M$ est donc raisonnable.
Le terme de révision [42] L’appelante estime que le juge n’aurait pas dû fixer un terme de révision de trois ans « afin de prendre en considération lesefforts que Mme L... doit faire pour générer un revenu ». Or, au moment de la séparation, après 19 ans de vie commune, dont 9 ans demariage, l’appelante a 44 ans. Le juge retient que, au moment de l’audience, 7 ans plus tard, elle n’a fait aucun effort pour atteindre sonautonomie financière.
Il estime donc que le partage des conséquences économiques du mariage ne signifie pas qu’elle puisse simplementexiger que tous ses besoins soient indéfiniment pris en charge par l’intimé, sans égard à sa propre capacité de gain. Ce faisant, le juge aréaffirmé un principe que la Cour a établi dans Droit de la famille — 09408[10]. Le propos doit toutefois être nuancé, chaque cas devantêtre évalué à son propre mérite. Dans certaines circonstances, un créancier alimentaire pourra exiger que tous ses besoins soient pris encharge de façon permanente par le débiteur alimentaire. [43] L’article 15.2 de la
Loi sur le divorce permet au tribunal d’assortir une ordonnance alimentaire de certaines modalités, dont lapossibilité d’en demander la révision sans qu’il ne soit survenu un changement de situation au sens de l’article 17(4) de la
Loi sur ledivorce. [44] Dans l’affaire Leskun, la Cour suprême reconnaît cette possibilité en ces termes : [36] La révision fondée sur l’art. 15.2 est utile, mais sa portée est très limitée. Comme l’amicus curiae l’a fait remarquer, il arrive qu’auprocès l’une des parties, ou les deux, ne disposent pas encore des moyens financiers de même remédier peu à peu aux inconvénientsdécoulant du mariage et de son échec. Il suffit de penser à la nécessité de trouver un nouveau lieu de résidence, d’entreprendre desétudes, d’acquérir une formation ou de se perfectionner, ou de se trouver un emploi.
Le tribunal peut donc être tenté d’assortirl’ordonnance rendue en application de l’art. 15.2 de modalités fondées sur le par. 15.2(3) de la
Loi sur le divorce permettant à l’une et àl’autre des parties de lui demander de réexaminer un aspect précis de l’ordonnance initiale. Le cas s’y prête bien lorsque le tribunal nejuge pas opportun d’exiger que l’une ou l’autre des parties établisse à une audience subséquente un changement dans leurs ressources,leurs besoins ou, d’une façon générale, leur situation conformément au par. 17(4.1) de la
Loi sur le divorce. [37] Lorsqu’elle est justifiée par une incertitude à la fois réelle et importante constatée à l’audience initiale, la révision permet aux partiesde faire modifier une ordonnance alimentaire sans avoir à prouver un changement de situation important : Choquette c. Choquette (l998), (ON CA), 39 R.F.L. (4th) 384 (C.A. Ont.). Sinon, comme le signale à juste
titre l’amicus curiae, le demandeurpourrait voir sa demande rejetée au motif que la situation existant au moment de la demande de modification avait été envisagée lors duprononcé de l’ordonnance initiale, de sorte qu’aucun changement de situation n’est intervenu. Le critère applicable en matière demodification est strict : Willick c.
Willick, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, p. 688-690. [11] [45] À quelques reprises[12], la Cour a déterminé que la fixation d’un terme de révision de la pension alimentaire est envisageablenon seulement dans les situations qui présentent un caractère incertain ou transitoire, mais aussi lorsqu’il y a lieu d’encourager uncréancier alimentaire à entreprendre des démarches dans le but de tendre vers son autonomie financière.
Cette solution a aussi reçu l’avaldes auteurs[13]. [46] Dans Droit de la famille – 1221, le juge Rochon circonscrit la portée du terme de révision et ses propos trouvent toute leurpertinence dans le présent dossier : [67] Comme on peut le constater, le juge n'impose pas un fardeau de preuve particulier. Il n'écrit pas que l'ordonnance alimentaireprendra fin à défaut d'une démonstration quelconque de madame.
Il veut inciter madame à effectuer des démarches d'emploi susceptiblesde favoriser son indépendance financière en totalité ou en partie. [68] En d'autres mots, en l'absence d'efforts honnêtes et sérieux de la part de madame, le juge réviseur pourra conclure que sadépendance financière ne résulte plus, du moins en partie, du mariage, mais de l'absence d'efforts adéquats pour acquérir son autonomieou de ses choix personnels. [69] D'aucuns pourraient soutenir qu'en fonction de la nature compensatoire de l'ordonnance alimentaire, à laquelle madame a droit,celle-ci pourra toujours exiger des aliments puisqu'elle est privée pour l'avenir d'une capacité de gains causée par la fonction occupéedurant le mariage.
Il m'apparaît inapproprié de m'avancer sur ce terrain. Il serait même spéculatif de le faire puisque, retenant l'idéeciviliste de la créance alimentaire, celle-ci dépendra en tout temps des ressources du débiteur et des besoins du créancier. Si besoin était,je m'empresse d'ajouter que la nature compensatoire des aliments reflète la perte permanente de capacité de gains causée à madame parson absence du marché du travail pendant ces longues années. Il va de soi que cette perte de capacité de gains devra également être prise
en compte par le juge réviseur, le cas échéant. [14] [ 47 ] En l’espèce, il n’y a rien de déraisonnable dans la décision du juge de fixer un terme de révision qui arrivera à échéance dix ans après la fin de la vie commune, quoiqu’il soit possible qu’au terme de cette échéance, l’appelante ne soit pas en mesure de générer suffisamment de revenus pour maintenir son niveau de vie actuel.
Cette éventualité ne doit pas occulter le fait que rien ne l’exempte d’entreprendre des efforts pour assumer, en tout ou en partie, sa subsistance. [ 48 ] Toutefois, le juge a omis de reprendre les conditions relatives au terme de révision à son paragraphe 125. En conséquence, il y a lieu de préciser ce paragraphe pour ajouter que la pension alimentaire pourra être révisée après trois ans, afin de prendre en considération les efforts de la demanderesse pour générer un revenu.
Provision pour frais [ 49 ] Considérant la provision pour frais de 139 380 $ qui a été accordée à l’appelante par la Cour le 14 septembre 2011 pour les honoraires d’avocats et d’experts dus et à prévoir, le juge a refusé d’accorder une nouvelle provision pour frais.
Il a estimé que la demande d’annulation du contrat de mariage n’était pas soutenable et que les éléments étudiés par les experts n’ont pas été utiles. [ 50 ] Compte tenu du fait que l’appelante a pu bénéficier de revenus annuels de 240 000 $ (pension alimentaire et salaire) depuis la cessation de la vie commune, la décision du juge n’est pas déraisonnable. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 52 ] PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties que : 1) l’appelante ne doit aucune somme à l’intimé relativement à la pension alimentaire pour enfant; et 2) le condominium […] à Curaçao fait
partie du patrimoine familial; [ 53 ] MODIFIE le paragraphe 125 du jugement entrepris pour qu’il soit ainsi libellé : [125] FIXE à 200 000 $ par année, soit 16 666,66 $ par mois, le montant de la pension alimentaire que doit verser G... B... à E... L... avec effet à compter du 16 janvier 2014 et payable selon les modalités prévues à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; cette pension alimentaire pourra être révisée après trois ans, afin de prendre en considération les efforts de la demanderesse pour générer un revenu. [ 54 ] REJETTE les autres moyens, sans frais, vu la nature du litige.
LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Miriam Grassby Me Sylvie Leduc Grassby et associés Pour l’appelante Me Jocelyn Verdon Me Mireille Pélissier-Simard Verdon Samson Lemieux Armanda Pour l’intimé Date d’audience : 1 er juin 2015
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