2013 QCCA 289, 2013 QCCA 289
Opinion
Beaudoin c. Kyres 2013 QCCA 289 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-023007-123, 500-09-023009-129 (500-17-064521-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 février 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. N o : 500-09-023007-123 (500-17-064521-118) APPELANTE AVOCATS MARIE-HÉLÈNE BEAUDOIN Personnellement Me Karim Renno IRVING MITCHELL KALICHMAN INTIMÉS AVOCAT BILL KYRES PAUL KAMATEROS MIS EN CAUSE AVOCATE
ZAURRINI AVOCATS DOMINIQUE ZAURRINI ALESSANDRA LEUCI Me Alessandra Leuci ZAURRINI AVOCATS En appel d'un jugement interlocutoire rendu le 28 août 2012 par l'honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal. N o : 500-09-023009-129 (500-17-064521-118) APPELANTS AVOCATE ZAURRINI AVOCATS DOMINIQUE ZAURRINI ALESSANDRA LEUCI Me Alessandra Leuci ZAURRINI AVOCATS INTIMÉS AVOCAT BILL KYRES PAUL KAMATEROS MISE EN CAUSE AVOCATS MARIE-HÉLÈNE BEAUDOIN Personnellement Me Karim Renno IRVING MITCHELL KALICHMAN En appel d'un jugement interlocutoire rendu le 28 août 2012 par l'honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Requête en rejet d'action Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l'audience. 9 h 34 Argumentation de Me Renno dans le dossier 500-09-023007-123. 10 h 03 Intervention de Me Beaudoin. 10 h 06 Intervention de Me Renno. 10 h 06 Argumentation de Me Leuci dans le dossier 500-09-023009-129. 10 h 21 Suspension de l'audience. 10 h 43 Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les avocats appelants ont été autorisés à se pourvoir contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l'honorable Pierre C.
Gagnon) [1] , rendu le 28 août 2012, qui, à l'occasion du rejet d'une requête présentée en vertu de l'article 54.1 C.p.c ., prononçait contre eux des réprimandes (art. 46 C.p.c .). Le pourvoi vise à faire rayer ces sanctions du dispositif du jugement entrepris. [ 2 ] Il est désormais bien établi que le juge ne doit pas demeurer un témoin passif vis-à-vis les manifestations d'entorses à la bonne foi procédurale. Vu son rôle élargi en matière de gestion d'instance, il doit veiller à ce que les affaires procèdent avec célérité et ne soient
pas neutralisées par des attitudes désinvoltes, acrimonieuses ou des débats procéduraux stériles. [ 3 ] Sans exprimer d'avis sur l'opportunité ou non de sanctionner la conduite des appelants, il n’en demeure pas moins que le dossier fait voir que l'exécution des engagements dont étaient redevables les avocats Leuci et Zaurrini s'est faite de manière laborieuse et qu'à première vue, leur attitude à l'égard du contrat judiciaire ne permet pas de croire qu'ils étaient à la recherche d'un résultat optimal. [ 4 ] Le juge était donc fondé à s'inquiéter de l'efficacité discutable dont ont fait montre les avocats dans le cheminement de cette affaire.
C'est pourquoi on ne peut lui reprocher de s'être assuré de la détermination des appelants à s'en tenir qu'aux meilleures pratiques [2] , et ce, dans l'intérêt d'une saine administration de la justice. [ 5 ] De plus, l'article 54.1 C.p.c. n'est pas une forme d'exutoire pour le plaideur en proie à des moments d'impatience.
Or, les circonstances de l'affaire autorisaient le juge à s'interroger sur les aspects intempestifs de cette procédure. [ 6 ] Même s'il est permis de douter qu'une méthode plus formelle aurait pu influer sur les conclusions du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle selon laquelle, dans les cas où le juge entend imposer d'office une sanction à une
partie ou à son avocat, il « doit [ au préalable ] en avertir adéquatement les parties, notamment quant aux éléments susceptibles de constituer des abus ainsi que les sanctions qu'il envisage imposer » [3] , et leur donner l'opportunité de faire valoir les arguments susceptibles de justifier une issue différente. [ 7 ] En l'espèce, même si les appelants ont été avisés par le juge à quelques reprises lors de l'audience qu'il réfléchissait à l'idée de les réprimander, cette éventualité ne leur a jamais été signifiée en termes suffisamment clairs pour leur permettre de se défendre et de répondre correctement aux éléments spécifiques qui leur étaient reprochés.
Il y a donc ici un risque que les appelants n'aient pas pu se faire entendre valablement sur cette question. [4] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE les appels, sans frais; et [ 9 ] RAYE du dispositif du jugement entrepris les paragraphes 153 et 154. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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