2017 QCCQ 773, 2017 QCCQ 773
Opinion
R. c. Rousseau 2017 QCCQ 773 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-110589-120 DATE : 9 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ANDRÉ ROUSSEAU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LES FAITS [ 1 ] L’accusé a été déclaré coupable au terme de son procès d’agression sexuelle à l’égard de quatre victimes adultes et d’une victime mineure, toutes des femmes. Il s’y ajoute une déclaration de culpabilité à un chef d’avoir incité un garçon de moins de 14 ans à le toucher. [ 2 ] Les faits sont relatés dans la décision R. c. Rousseau 2016 QCCQ 4304 et doivent être considérés comme
partie intégrante du présent jugement quant aux gestes posés. [ 3 ] Qu’il suffise de dire que l’accusé enseignait la Gnose, concept où se mêlent philosophie et religion, le tout visant le mieux-être de ses membres. De façon parallèle, l’accusé donnait aussi des cours de musique et de chant. C’est dans le cadre de ces cours de chant que l’accusé a posé des gestes d’agression sexuelle sur les quatre victimes adultes, toutes élèves de l’accusé à la Gnose. Il manipulait les victimes et abusait de leur confiance sous le prétexte que les gestes posés les feraient progresser plus vite à la Gnose.
Il s’agit essentiellement de touchers aux seins ou aux parties génitales, d’inciter les élèves à parfois se dénuder en tout ou en
partie et du désir de l’accusé de se faire toucher ou masturber, bien que ces gestes ne sont pas toujours tous présents ensemble selon qui est victime. Le Tribunal réfère au jugement précité quant à chacune des victimes pour la trame factuelle. [ 4 ] Quant aux mineurs, leurs parents étaient adeptes de la Gnose et suivaient des cours avec l’accusé. [ 5 ] Une fille, âgée de 13 ans, venait de perdre sa mère et on croyait que des cours de musique l’aideraient psychologiquement. On a demandé à l’accusé de lui en donner. Sous le prétexte de corriger sa posture, il lui touchera les seins à répétition lors des cours.
Il mettait aussi souvent la main dans son propre pantalon durant les cours. Ceci dure quelques semaines. Il ira jusqu’à baisser totalement son pantalon et à demander à la victime de le regarder. Il était nu et en érection. La victime inventera un prétexte avec son père pour ne plus y retourner après ce cours. Elle ne dénonce pas l’accusé. Une tentative postérieure de le faire échoue.
Elle se verra coincée plus tard par sa famille à retourner prendre des cours chez l’accusé, mais ce dernier ne récidivera pas et se limitera à donner les cours correctement. [ 6 ] Quant à l’autre mineur, c’est un garçon qui avait 9-10 ans. Il suivait des cours de chant avec l’accusé. Il éprouvait des problèmes de peau qui ne décollait pas sur son pénis. Sa mère en glisse un mot à l’accusé. Lors d’un cours suivant, sous le prétexte de l’aider à la demande de sa mère, l’accusé exhibe son pénis et lui montre ce qu’il fallait faire. Il demande à la victime de lui toucher le pénis, ce que fera brièvement l’enfant.
LES VICTIMES
[ 7 ] D... T... a témoigné à l’audition sur la peine. Elle éprouve de la frustration et de la colère suite aux gestes posés par l’accusé, gestes qu’elle a tenté tant bien que mal d’oublier. Mais d’apprendre plus tard qu’il y avait eu d’autres victimes dont des jeunes ont exacerbé sa colère et son stress. Elle a pu bénéficier de rencontres psychologiques au CLSC par le biais de la CAVAC, mais n’a pas pu continuer de thérapies au privé par la suite, faute de moyens financiers.
Elle désire avant tout que l’accusé arrête son comportement et qu’il ne recommence plus avec d’autres victimes. [ 8 ] X a également témoigné à l’audience. [ 9 ] Il aimait beaucoup le chant, activité qu’il a dû cesser de peur de revoir l’accusé une fois le geste posé. Il n’a pas voulu en parler, s’est refermé sur lui-même et a subi le stress de venir témoigner au procès.
Il se sent toujours encore refermé un peu sur lui-même à l’audience. [ 10 ] Le fait qu’il ait dénoncé l’accusé a aussi amené une détérioration de sa relation avec sa sœur C... qui elle a pris le parti de défendre l’accusé [1] . [ 11 ] Y a également témoigné à l’audience en plus de compléter une déclaration de la victime sur les conséquences du crime. Elle rappelle qu’elle venait juste de perdre sa mère quelques mois avant et que les gestes posés par l’accusé ont empiré sa situation puisqu’elle n’allait déjà pas bien. Elle s’est refermée sur elle-même et garde de très mauvais souvenirs de toute cette période.
Elle a encore peur de croiser l’accusé, qu’il puisse savoir où elle habite et même de voir son enfant. Elle vit parfois des flashbacks dans sa vie personnelle et des gestes normaux d’amour ou de touchers peuvent parfois la dégouter. Le tout a encore des impacts dans sa vie aujourd’hui. Il n’a pas été facile pour elle de porter plainte et elle a subi stress et angoisse tant reliés à la dénonciation que de participer au processus judiciaire. Le tout a également eu des impacts dans sa famille, à commencer par ce qui est arrivé à son demi-frère X.
Elle a aussi vu ses relations avec C... qui était son amie se rompre. [ 12 ] Quant à De... F..., nous avons sa déclaration de la victime sur les conséquences du crime. Elle qualifie de haute trahison le discours qu’il tenait en opposition avec les gestes qu’il posait. Elle ne peut plus faire confiance à quelqu’un qui enseigne des valeurs de respect, d’amour ou d’intégrité et de qui les élèves seraient en droit d’attendre un comportement irréprochable. Son rapport avec les hommes en a été modifié. Elle vit un stress continuel si elle se retrouve seule avec des hommes et se sent préoccupée par sa sécurité.
Tout ceci a mené à de la colère, de la fragilité et de perte de joie dans sa vie quotidienne. [ 13 ] K... M... a également déposé une déclaration de la victime sur les impacts du crime. Ce qu’elle décrit comme un abus de pouvoir mêlé à son intimité a créé chez elle une haine profonde envers les hommes, à qui elle attribue maintenant de la perversité. Ceci a mené à des opportunités ratées et des relations difficiles dans sa vie de tous les jours. Elle s’est aussi refermée sur elle-même, ne pouvant plus faire confiance à personne, perception qui la hante encore aujourd’hui.
Elle a aussi bénéficié d’une thérapie pour comprendre le tout, mais malheureusement cela n’a pas eu les effets escomptés. Elle aussi n’a pu continuer par la suite les rencontres. En conclusion, elle se sent « dégueulasse » d’avoir été paralysée devant un étranger qui n’a fait rien d’autre que de profiter de la situation. [ 14 ] Une dernière victime N... C... demeure maintenant à l’extérieur du pays et s’en remet au témoignage qu’elle a rendu au procès. L’ACCUSÉ [ 15 ] Il a maintenant 70 ans. On peut inférer qu’il maintient son innocence. Le jugement le déclarant coupable est d’ailleurs l’objet d’un appel.
Il ne s’agit pas d’un reproche, mais d’une constatation. Dans un tel contexte, aucune évaluation n’a été demandée ou ordonnée. Il n’a pas offert d’observation à l’audition sur la peine bien qu’invité à le faire. [ 16 ] Le seul témoin qu’a fait entendre l’accusé ne nous apprend rien de pertinent, sinon qu’il continue à donner des cours de Gnose et des cours de chant.
Ces enseignements seraient sa source de revenus. [ 17 ] Conséquence de ce silence, le Tribunal est peut-être privé de facteurs atténuants dont il aurait pu prendre connaissance. [ 18 ] Il a une cause pendante pour des infractions similaires commises vers 1983 à Montréal. Une plaignante, ex-élève de l’accusé et mineure au moment des faits, s’est récemment manifestée et le procès doit avoir lieu en 2017. [ 19 ] Il a aussi une condamnation antérieure pour agression sexuelle en 1992 à Chicoutimi pour laquelle un pardon a été accordé en 2002.
La peine avait été une sentence suspendue avec ordonnance de probation d’une année. [ 20 ] Une allégation d’inconduite sexuelle vers 2000 avec une étudiante l’oblige à quitter son enseignement à Chicoutimi et la région. Il vient s’installer à Longueuil. Il n’est pas clair s’il s’agissait de sa condamnation de 1992 qui refaisait surface ou si de nouvelles accusations étaient en cause. [ 21 ] L’accusé est marié. On sait peu de choses au sujet de son épouse si ce n’est ce que l’accusé en a dit au procès. Elle n’a pas témoigné. Elle était cependant présente à l’audition sur la peine.
On sait aussi qu’une jeune étudiante, liée aux victimes mineures, demeure avec eux depuis qu’elle a 18 ans. Elle a témoigné au procès en faveur de l’accusé, mais n’a pas été crue. Ces faits sont décrits au jugement. [ 22 ] En bref, la situation de l’accusé semble toujours être la même depuis les années 90 : il donne des cours de Gnose et, de façon parallèle, des cours de chant et de musique au sous-sol de sa résidence. Il tire ses revenus de ces enseignements. [ 23 ] Aucune inconduite sexuelle commise postérieurement à 2005 n’est en preuve. [ 24 ] L’accusé est en liberté depuis le début des procédures.
Il n’y a donc pas de crédit de détention provisoire à être calculé lors de l’imposition de la peine.
ARGUMENTS DES PARTIES [ 25 ] La poursuite débute avec l’étude des facteurs énumérés à la décision de R. c.
L. (J.-J.) de la Cour d’appel pour en venir à la conclusion qu’il ressort les faits saillants suivants : − abus de confiance et d’autorité omniprésent pour chacune des victimes; − préméditation de l’accusé d’attendre d’être seul avec les victimes pour passer à l’acte; − séquelles vécues par les victimes; − le nombre de victimes, incluant 2 mineurs. [ 26 ] Elle s’attarde ensuite à isoler pour chacune des victimes la peine qui devrait être imposée et suggère avec ventilation une peine totale de 8 ans pour l’ensemble des victimes.
Elle dépose également différentes autorités au soutien de ses arguments [2] , tout en concédant par ailleurs que l’ensemble de ces décisions ne colle pas directement aux faits de notre dossier qui demeure somme toute particulier. [ 27 ] Quant à la défense, elle conclut que cette peine suggérée est nettement exagérée. [ 28 ] S’appuyant également sur des décisions [3] , notamment l’arrêt Morasse de la Cour d’appel, elle en vient à la conclusion qu’une peine de 8 ans mettrait ici trop d’accent sur la dénonciation plutôt que sur les circonstances de l’affaire. [ 29 ] Elle rappelle que pour toutes les victimes, les gestes posés se situent essentiellement au bas de l’échelle de ce que constituer une agression sexuelle. [ 30 ] Elle distingue également l’ensemble des faits qui se retrouve dans la jurisprudence de la poursuite pour en venir à la conclusion que les faits sont beaucoup moins aggravants dans la présente affaire.
Le tout militerait pour une peine proposée de 90 jours de détention à laquelle pourrait s’ajouter une probation à l’intérieur de laquelle seraient imposées 200 heures de travaux communautaires. LE DROIT ET ANALYSE [ 31 ] On retrouve aux articles 718 , 718.1 , 718.01 et 718.2 du Code criminel , les objectifs et principes de détermination de la peine. [ 32 ] Dans R. c.
L.M . [4] , le juge Lebel énonce le rôle du tribunal en matière de détermination de la peine en ces termes : Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus.
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : - Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés ( art. 718 C.cr .); - le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718. 1 C.cr .); - les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr .). [ 33 ] Le Tribunal doit aussi tenir compte de facteurs particuliers additionnels lorsque les victimes sont âgées de moins de 18 ans : Art. 718.01 Objectif – infraction perpétrée à l'égard des enfants. - Le Tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement.
Art. 718.2 Principes de détermination de la peine.- Le Tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérés comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : (…) (ii.1) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(iii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard. [34] Cela dit, la discrétion du juge en imposant la peine n’est pas sans limites.
Il doit tenter d’identifier la fourchette de peineapplicable et à la lueur des facteurs aggravants ou atténuants retenus, ceux-ci feront basculer la peine à la hausse ou à la baisse de lafourchette, bien que ces fourchettes ne soient pas des carcans[5]. [35] En matière d’infraction d’ordre sexuel, le Tribunal ne peut que s’inspirer de l’enseignement de la Cour d'appel du Québec dans ladécision de R. c. L. (J.-J.), où plusieurs facteurs à être considérés en regard de la détermination de la peine y sont énumérés : A.
La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contraintepsychologique et manipulation. Les crimes de nature sexuelle sont des crimes qui intrinsèquement comportent de la violence. L’absence de violence additionnelle nepeut être un facteur atténuant. Ces crimes sont aussi d’une gravité objective relativement élevée, toutes les infractions ici étant punissabled’un maximum de 10 ans, bien qu’aucune ne soit l’objet de peine minimale.
Les victimes adultes ont été manipulées à croire que lesgestes posés ou demandés étaient justifiés par l’enseignement du chant ou de la Gnose. Il avait demandé à K... M... de garder le silence,au motif qu’on ne comprendrait pas si elle parlait de ce qui se passait entre eux aux cours de chant. B. La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient. On couvre une période de 1989 à 2004 environ avec six victimes. Pour certaines, un seul geste isolé sera posé. Pour d’autres, des gestes àrépétition auront lieu sur une période de quelques mois.
Chose certaine, on est ici aux antipodes d’un geste isolé avec une seule victime où l’accusé réalise la gravité du geste, se dénonce et serepent. C. L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime. Cet élément est présent. Les victimes adultes se sont toutes senties trahies après coup par quelqu’un en qui elles avaient confiance.Comme expliqué déjà au jugement sur la culpabilité, l’accusé faisait aussi figure d’autorité auprès de ses étudiants. Il avait clairement unascendant sur les victimes. L’abus de confiance est aussi présent avec les deux victimes mineures.
Les parents des deux enfants ont faitconfiance à l’accusé et il en a abusé. Il faisait aussi figure d’autorité face aux enfants, tant comme personne adulte que comme ami de lafamille et professeur. D. Les désordres sous-jacents à la commission des infractions chez l'accusé. On ignore tout à ce sujet. On peut inférer que de tels comportements laissent croire minimalement à des distorsions cognitives.L’enseignement de la Gnose aura servi de prétexte pour permettre à l’accusé de manipuler ses victimes et justifier son comportementdélinquant.
On note aussi l’absence de facteurs extérieurs tels que drogue, alcool, maladie mentale ou déficience intellectuelle qui parfoisfavorisent le passage à l’acte chez certains contrevenants. E. Le comportement du délinquant après la commission des infractions. L’accusé n’a pas arrêté de lui-même ses agissements. À chaque fois, ce sera la victime qui le fera.
Malgré les reproches et les accusationsverbales de certaines, il n’a rien entrepris de concret pour corriger son comportement. En fait, il a répété son comportement au fil des ansdans un contexte de pattern d’actes similaires avec les adultes. Les cours de chant ou de musique deviennent aussi prétextes au passage àl’acte avec les deux mineurs. La condamnation de 1992 et les allégations subséquentes d’inconduite sexuelle vers les années 2000 qui l’ont chassé du Saguenay n’ontmanifestement eu aucun impact dissuasif au fil des ans non plus. F. La victime.
Les témoignages entendus au procès ou à l’audition sur la peine et les déclarations de victimes déposées démontrent qu’il y a desconséquences au crime. Personne n’en sort indemne et tous ont des séquelles. G. Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité. Ce facteur n’est pas pertinent. Il est bien établi en jurisprudence que ce long délai ne peut jouer en principe en faveur de l’accusé[6]. Ilillustre plutôt la difficulté bien réelle des victimes à rompre le silence et de s’affranchir d’un secret devenu trop lourd à porter. H. Les antécédents judiciaires.
L’accusé, nonobstant le pardon reçu, doit être considéré comme récidiviste en lien avec la condamnation de 1992 : R. c. Poupart 2010QCCA 197. Par ailleurs, même si nous ne sommes pas dans une situation ou la poursuite veut faire la preuve de l’infraction pendante pour fins dedétermination de la peine (voir à ce sujet R. v.
Edwards (ON CA), il n’en reste pas moins que cette information estpertinente, comme le souligne la Cour d’appel[7] : 11- (…) Même si les causes pendantes ne constituaient pas des antécédents judiciaires au moment de la commission du crime, elles demeurent pertinentes dans l’évaluation du genre d’individu et de la personnalité de l’appelant. Dans l’arrêt R. v. Edwards[1], le jugeRosenberg écrit :
[63] In my view, evidence that discloses the commission by the offender of other untried offences is admissible for the purpose of showing the offender's background and character as that background and character may be relevant to the objectives of sentencing. [2] (Références omises) [ 36 ] Sans tenir compte de la cause pendante, les comportements de l’accusé semblent ancrés depuis les années 1980. Ils se poursuivent au moins jusqu’en juin 2005 avec Carole Lachapelle, dernier témoin chronologique entendu dans le cadre de la preuve d’actes similaires [8] .
Faute d’en savoir plus sur l’accusé, l’absence de dénonciations ou d’accusations depuis 2005 ne rassure en rien à eux seuls le tribunal quant à l’absence du risque de récidive. Ce risque ne peut être écarté. [ 37 ] Les facteurs atténuants sont absents. L’accusé ne peut bénéficier du plaidoyer de culpabilité et des remords et regrets qui y sont normalement associés. Bien entendu, on ne peut reprocher à l’accusé d’avoir tenu un procès et ceci ne peut devenir un facteur aggravant en soi. [ 38 ] Il est aussi récidiviste.
Il est néanmoins permis d’inférer que les gestes posés se situaient au bas de l’échelle vu la peine prononcée. La condamnation remonte à plus de 20 ans.
Le bond sentenciel sera de toute façon essentiellement en lien avec les circonstances de la présente affaire. [ 39 ] Les facteurs aggravants sont : − la gravité objective des crimes commis punissables de 10 ans de détention; − le nombre de victimes; − l’abus de confiance; − l’abus d’autorité; − la fréquence et la durée durant laquelle les agressions ont été commises quant à certaines victimes; − qu’il y a deux victimes mineures; − les séquelles présentes chez les victimes; − l’antécédent judiciaire en même matière; − le risque de récidive qui ne peut être écarté. [ 40 ] Quant à la détermination de la fourchette de peine appropriée, le tribunal réfère à la décision Cloutier qui a été adoptée par notre Cour d’appel encore tout récemment [9] . [ 41 ] Voici comment s’expriment les auteurs Parent et Desrosiers eu égard aux fourchettes de peine nous concernant [10] : 520.
i) Les sentences de 12 mois à 23 mois de détention ferme : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime. Les arrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement à l’emprisonnement ferme.
Les sentences imposées ou confirmées en appel pour ce genre de délit peuvent aller jusqu’à 23 mois d’incarcération. (…) 526. ii) Les sentences de 2 ans moins un jour à 6 ans, avec une concentration importante des 3 à 4 ans : Selon le juge Sansfaçon, la ligne médiane des peines pour crimes sexuels se situerait autour de 3 ans et demi. Ce documentaire, certes judicieux, émane de la lecture des jugements soumis par les procureurs afin d’asseoir leur suggestion de peine respective.
Les trames factuelles des affaires soumises tendaient donc naturellement à s’approcher des faits de l’affaire Cloutier : pas de casier judiciaire, abus de confiance, de pouvoir et d’autorité, mais absence de violence directe (autre que celle inhérente à la nature de l’infraction).
Dans ce contexte, les jugements de la Cour d’appel confirment ce seuil. 528. iii) Les sentences de 7 à 13 ans : Le juge Sansfaçon note que “les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective [élevée]”.
La revue jurisprudentielle postérieure à l’affaire Cloutier indique que ces peines sanctionnent des situations d’abus prolongé, qui débutent généralement lorsque la victime ou les victimes sont de jeunes enfants, et qui comportent des relations sexuelles complètes, soit dans un contexte d’intimidation et de violence, soit en incitant des enfants à avoir des relations sexuelles entre eux. [ 42 ] Il ne fait aucun doute que les circonstances aggravantes sont ici plus présentes que les facteurs atténuants.
Ceci ne peut militer qu’en faveur d’une peine ajustée à la hausse dans la fourchette des peines appropriées. [ 43 ] Quant à la méthode de calcul relativement à chacun des chefs et aux peines qui s’y rattachent, la Cour d’appel établit un canevas que les juges de première instance devraient suivre idéalement comme méthodologie aux fins d’en arriver à la détermination de la peine dans l’affaire R. c. Guerrero-Silva [11] . [ 44 ] On reconnaît cependant qu’une peine globale est possible lorsque les circonstances s’y prêtent.
[ 45 ] Ici, les crimes commis avec les victimes adultes sont de même nature, sont commis dans le même contexte factuel et résultent somme toute d’une même transaction criminelle, si ce n’est qu’elles se commettent à différentes époques. Il y a donc lieu de privilégier une peine globale dans les circonstances.
Un calcul individuel de la peine pour chaque victime, en les mettant consécutives, mènerait de toute façon à les réduire une fois le principe de totalité appliqué. [ 46 ] Le Tribunal est conscient qu’il déroge ainsi à la méthodologie souhaitée par la Cour d’appel quant au calcul de la peine, mais conclut qu’il s’agit d’un des cas le permettant [12] . [ 47 ] Il en sera différent en ce qui concerne les deux victimes mineures. [ 48 ] Tout d’abord, les circonstances s’inscrivent dans un autre registre en ce qui concerne X. [ 49 ] Quant à Y, son témoignage a été accepté à
titre d’acte similaire quant à certaines caractéristiques du comportement de l’accusé. Par contre, pour la peine, on doit maintenant la distinguer aux motifs suivants : elle était mineure et elle ne suivait pas des cours de Gnose. [ 50 ] Cela dit, nous sommes ici sans équivoque dans la deuxième catégorie de Cloutier . Le geste isolé pour certaines victimes posé par l’accusé sur leur seule personne aurait pu justifier de s’inscrire dans la première catégorie si seule cette accusation était en cause. Mais la réalité est autre.
La fourchette se situe donc entre 2 ans moins un jour à 6 ans. [ 51 ] Les facteurs aggravants sont plus nombreux et déterminants que les facteurs atténuants. Il s’y ajoute que les principes de dissuasion et dénonciation doivent ici être priorisés.
Ces conclusions, une fois l’enseignement de la Cour suprême appliqué, ne peuvent que faire pencher la balance vers le haut de la fourchette identifiée. [ 52 ] Une peine globale de 42 mois sera donc imposée quant aux victimes adultes, une fois le principe de la totalité appliqué tenant compte aussi de ce qui suit. [ 53 ] Quant à X et Y, d’autres enseignements complémentaires viennent guider le juge de première instance dans l’imposition de la peine eu égard à des crimes de nature sexuelle commis sur les enfants. [ 54 ] Comme le disait la juge Otis : « S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. » [ 55 ] Ces propos justifient que l'on accorde une importance particulière aux facteurs aggravants ainsi qu'aux principes de dissuasion et dénonciation. [ 56 ] La peine doit refléter en outre la réprobation sociale d’agressions sexuelles commises sur des enfants et la dénonciation des tribunaux quant à de tels comportements. [ 57 ] La peine sera en conséquence de 6 mois concernant X et de 12 mois concernant Y.
Ces deux peines seront consécutives entre elles et consécutives aux 42 mois déjà imposés. [ 58 ] La peine totale en est donc une de cinq ans à compter de ce jour. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : CONDAMNE l’accusé à une peine de 42 mois sur les chefs 5, 10, 11 et 9, concurrentes entre elles. CONDAMNE l’accusé à une peine de 6 mois sur le chef 7, consécutive à toute peine prononcée ce jour. CONDAMNE l’accusé à une peine de 12 mois sur le chef 4, consécutive à toute peine prononcée ce jour.
REND les ordonnances suivantes : − ordonnance en vertu de 743.21 du Code criminel interdisant à l’accusé pendant la période de détention de communiquer directement ou indirectement avec les victimes; − toutes autres ordonnances découlant des déclarations de culpabilité seront prononcées à l’audience. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Suzanne Hébert Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Sophie Gagnon Pour l’accusé Date d’audience : 21 décembre 2016
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