2012 QCCQ 8792, 2012 QCCQ 8792
Opinion
Langlois c. Garage Strasse 2012 QCCQ 8792 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites Créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119868-091 DATE : 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Pierre LANGLOIS […] Saint-Sauveur, Québec, […] Demandeur c.
Garage Strasse […] Montréal, Québec, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Monsieur Jean-Pierre Langlois, a acheté un véhicule de marque Wolkswagen Eurovan 1999 au défendeur, le Garage Strasse. [ 2 ] Le demandeur lui réclame la somme de 7 000 $, m ontant maximal pouvant être demandé devant la juridiction des Petites Créances, en réparation du bris de la transmission dudit véhicule. [ 3 ] En effet, Monsieur François Leduc, employé d'un concessionnaire Wolkswagen a, selon une déclaration pour valoir témoignage, affirmé qu'il y avait lieu de remplacer la transmission par une transmission réusinée, et qu'il estimait le coût de cette réparation à 6 714,33 $ taxes incluses. [ 4 ] Le demandeur réclame également la somme de 566,94 $, payés au défendeur en août 2008, correspondant à une première réparation de ladite transmission. [ 5 ] Le défendeur conteste les allégations du demandeur, soutenant que la nature des problèmes qu'il invoque relève de l'usure normale. [ 6 ] Le défendeur soulève également la prescription. [ 7 ] Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience pour soutenir sa défense.
LES FAITS [ 8 ] Le 21 août 2009, le demandeur s'est rendu chez le défendeur, notamment pour vérifier les vitesses de son véhicule qui passaient mal. Le défendeur n'a pu trouver la source du problème. [ 9 ] Le demandeur s'est donc rendu chez un concessionnaire Wolkswagen à Saint-Jérôme. Ce dernier a détecté une fuite d'huile. Le mécanicien du concessionnaire a découvert huit chiffons imbibés d'huile sous le carter, ce qui a eu pour conséquence d'endommager la transmission.
Bien que le demandeur puisse encore conduire le véhicule, il était nécessaire de remplacer la transmission, tel qu'indiqué dans le témoignage écrit de Monsieur François Leduc. [ 10 ] Ces faits semblent être corroborés par les pièces fournies par le demandeur. [ 11 ] Le seul garage qui a effectué des réparations sur la transmission de ce véhicule est le défendeur, le 11 août 2008 et le 17 avril 2009.
[ 12 ] Pour la réalisation des réparations sur la transmission, le demandeur a payé au défendeur la somme de 566,94 $ en août 2008, alors que le problème n'avait pas été réellement traité par le défendeur.
ANALYSE La prescription [ 13 ] Il faut d'emblée écarter la défense de prescription pour les raisons suivantes : - les éléments allégués au soutien de la demande ont lieu lors de la découverte du problème, le 31 août 2009, - la mise en demeure date du 13 octobre 2009, et, - la demande a été enregistrée à la Division des Petites Créances le 28 octobre 2009. [ 14 ] Par conséquent, le recours du demandeur n'est pas prescrit.
La transmission [ 15 ] Bien qu'il ne puisse y avoir de preuve scientifique, les faits suivants établissent une forte présomption de faute de la part du défendeur : - la transmission nécessite un remplacement, après avoir été placée entre les mains du défendeur, - la présence de guenilles (chiffons) pour camoufler des fuites d'huile. [ 16 ] Cette présomption n'est repoussée par aucune preuve offerte en défense. [ 17 ] Le préjudice s'établit à la valeur de remplacement de la transmission par une transmission réusinée, la solution la moins dispendieuse dans les circonstances.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 6 714.33 $, avec intérêt au taux légal de 5% à compter du 13 avril 2009, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 13 avril 2009. CONDAMNE le défendeur, à payer au demandeur, les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2012
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