2017 QCCQ 9628, 2017 QCCQ 9628
Opinion
Nzoziyobiri c. Carrosserie Pantera inc. 2017 QCCQ 9628 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023567-164 DATE : 30 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUCE NZOZIYOBIRI Demandeur c. CARROSSERIE PANTERA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur procède à l’acquisition, le 29 avril 2016 [1] , d’un véhicule Dodge Caravan de l’année 2007, comportant 115 721 kilomètres à l’odomètre. [ 2 ] La défenderesse Carrosserie Pantera inc. (ci-après Pantera ) est un concessionnaire d’automobiles d’occasion situé à Montréal. Elle est absente lors du procès bien que dûment appelée.
Le demandeur est autorisé, en conséquence, à procéder par défaut. [ 3 ] L’achat du véhicule est effectué, par le demandeur, dans le cadre de ses fonctions à
titre de travailleur autonome, soit plus particulièrement à
titre de livreurs de colis. [ 4 ] Alors qu’il se retrouve au commerce de Pantera, le 29 avril 2016, la preuve démontre que le représentant de cette dernière, vraisemblablement un mécanicien, procède, en présence du demandeur, à une inspection du véhicule Dodge. [ 5 ] Cette inspection est effectuée, conformément à la preuve soumise, en raison de certaines inquiétudes soulevées par le demandeur suite à un essai sur route. « Il y avait un bruit bizarre », précise le demandeur. [ 6 ] L’inspection effectuée [2] par le mécanicien relève deux choses :
i) Il y a en effet une problématique quant au silencieux – les parties s’entendent à cet égard pour une réduction du prix et la prise en charge, par le demandeur, de la réparation de celui-ci; ii) Le mécanicien précise spécifiquement au demandeur que suite à son inspection, et sous réserve du silencieux, « que tout est beau – le véhicule n’a aucun autre problème». [ 7 ] Cette mention spécifique rassure le demandeur.
Le véhicule est acquis, comme il appert notamment du témoignage du demandeur et de sa conjointe, Mme Eliouna Girimana, pour la somme totale de 3 800$. [3] [ 8 ] Il appert rapidement que l’état du véhicule est tout autre. [ 9 ] En effet, sur le chemin du retour, le demandeur se fait intercepter par un policier qui lui fait remarquer que les lumières arrière – ainsi que le feu arrière de plaque – ne sont pas fonctionnels. [ 10 ] Le demandeur réalise également que la porte arrière est constamment bloquée, en ce qu’un mécanisme incorporé fait en sorte que deux personnes sont nécessaires afin d’ouvrir la porte.
Cette situation est d’autant plus fâcheuse pour le demandeur qu’il exerce seul son entreprise de livraison de colis. [ 11 ] Ces premiers problèmes rencontrés, le demandeur communique rapidement avec Pantera. Le représentant de Pantera l’informe qu’il peut rapporter le véhicule et qu’il sera remboursé. [ 12 ] Or, une fois rendu sur place, on l’informe que Pantera n’a pas l’intention de le rembourser. Il apparait du témoignage du
demandeur que le représentant de Pantera lui mentionne qu’il n’y aura pas de remboursement « car l’argent a déjà été dépensé. » [ 13 ] Une troisième visite chez Pantera, dans les semaines suivantes, entrainera le même résultat. [ 14 ] Le demandeur, insatisfait de la situation, et ayant remarqué une problématique additionnelle, en ce qui concerne la suspension, fait évaluer le coût total requis des réparations. [ 15 ] Il obtient tout d’abord un document intitulé « Le bilan total » de l’entreprise Longue Pointe Jeep Dodge Chrysler, à Montréal [4] , et une fois muni de celui-ci, il obtient une estimation du coût des réparations de l’entreprise Midas L’expert-entretien située à Gatineau. [ 16 ] Cette estimation des coûts nécessaires [5] totalise 2 221,47$. [ 17 ] Les travaux en question concernent notamment les réparations quant à la porte arrière, quant aux feux arrières ainsi que divers entretien et alignement. [ 18 ] Il appert de la facture produite [6] , en date du 6 mai 2016, que les travaux les plus urgents, soit quant à la porte arrière et quant aux feux arrière sont effectués à cette même date, pour la somme totale de 554,20$. [ 19 ] Le demandeur expédie deux mises en demeure à Pantera, en particulier le 10 mai 2016 [7] ainsi que le 9 juin 2016 [8] .
Il appert que Pantera ne répond à aucune de celles-ci. [ 20 ] Le demandeur requérait, dans sa Demande, l’annulation du contrat intervenu ainsi que le paiement, par Pantera, d’une somme de 4 324,20$, soit le remboursement du prix payé pour le véhicule ainsi que le remboursement du coût des réparations effectuées. [ 21 ] Ceci étant dit, et en cours d’instance, et considérant que le demandeur et sa conjointe ont tout de même utilisé, sur une distance d’environ 30 000 kilomètres, le véhicule, en date du procès, et considérant qu’ils l’utilisent à présent à
titre de véhicule familial, le demandeur décide de réduire sa demande formulée à l’encontre de Pantera. [ 22 ] En effet, vu les circonstances, et considérant que le véhicule est utilisé de manière importante depuis environ 16 mois, sur une distance considérable, le demandeur modifie – à la baisse – sa réclamation.
En effet, le demandeur ne réclame plus [9] l’annulation du contrat mais requiert plutôt du Tribunal la condamnation, de Pantera, aux coûts de réparations effectuées et ceux estimés, dont le Tribunal a déjà discuté. [ 23 ] Ainsi, le demandeur réclame plutôt, à présent, la condamnation de Pantera au paiement d’une somme de 2 775,67$. [ 24 ] Il revenait au demandeur, même dans le cadre d’un procès par défaut, de démontrer, de manière prépondérante et convaincante, le bien fondé de ses prétentions et de sa réclamation. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (CCQ) énoncent à ce sujet : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] En l’espèce, même si le Tribunal retenait que la
Loi sur la protection du consommateur [10] ne s’applique pas considérant que le véhicule est acquis, à l’origine, pour les fins d’une entreprise [11] , le résultat final demeure le même. Le demandeur réussit à démontrer son droit à une indemnisation, bien que partielle. [ 26 ] En l’espèce, la preuve prépondérante, et d’ailleurs non contestée, démontre que le consentement du demandeur a été vicié par le dol du représentant de Pantera. L’article 1401 CCQ mentionne à cet égard : 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 27 ] De fait, après avoir exprimé des doutes quant à l’état du véhicule, il appert de la preuve soumise que Pantera demande à l’un de ses mécaniciens d’effectuer l’inspection de celui-ci. Le résultat de celle-ci est clair : « tout est beau ». Or, tel n’était clairement pas le cas. Le véhicule était affecté de vices cachés, au sens des articles 1726 et suivants CCQ » [ 28 ] Les conséquences potentielles d’un tel vice de consentement sont prévues à l’article 1407 CCQ : 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [nos soulignements] [ 29 ] Quelle est la somme pouvant, ceci dit, être allouée au demandeur? [ 30 ] Comme nous l’avons vu, le demandeur réclame une réduction de son obligation de l’ordre de 2 775,67$, soit l’addition des sommes prévues à l’estimation (P-8) et celle stipulée à la facture de l’entreprise Midas L’Expert entretien (P-9).
[ 31 ] Le Tribunal ne peut accorder la totalité de cette somme. Voici pourquoi. [ 32 ] Tout d’abord, la révision de l’estimation, (P-8) démontre que la somme de 554,20$ (soit la somme de la facture, P-9) y est également intégrée. Bref, l’estimé incorporait déjà le coût de la facture subséquente.
Ainsi, il y a double emploi. [ 33 ] Conséquemment, le Tribunal ne peut accorder cette somme de 554,20$, manifestement, qu’une seule fois. [ 34 ] Par ailleurs, le coût prévu à l’estimation, pièce P-8, comporte une série d’items, qui bien que nécessaires [12] , en viennent manifestement à ajouter une plus-value évidente à un véhicule 2007, vendue pour la somme de 3 800$. [ 35 ] En effet, l’indemnisation que peut prononcer le Tribunal ne peut pas constituer une source d’enrichissement pour le demandeur. Les articles 1607 et 1611 CCQ prévoient d’ailleurs ce qui suit à ce sujet : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [nos soulignements] [ 36 ] Ainsi, considérant que les travaux requis en l’espèce ajoutent une plus-value à un véhicule automobile déjà considérablement âgé lors de l’achat, le Tribunal considère, à la lumière de l’ensemble des circonstances et de la preuve produite, qu’il est nécessaire et approprié d’appliquer un taux de dépréciation de 40% à la somme réclamée à même l’estimation produite (P-8). Ainsi, la somme de 1 667,27$ [13] sera dépréciée en appliquant ce taux.
Ainsi, la somme allouée quant à l’estimation produite sous la pièce P-8 se chiffrera à la somme de 1 000,36$. [ 37 ] Ainsi, la somme totale allouée au demandeur en raison des réparations nécessaires quant au véhicule se chiffre à la somme de 1 554,56$. [ 38 ] Cette somme sera majorée de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ. [ 39 ] Quant aux frais de justice, l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. [ 40 ] Le Tribunal ne voit aucun motif, en l’espèce, de déroger à la règle habituelle. Ainsi, la condamnation à l’encontre de Pantera le sera avec les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 554,56$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 mai 2016, soit la date de la mise en demeure; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2017
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