2018 QCCA 225, 2018 QCCA 225
Opinion
R. c. Barbeau Talbot 2018 QCCA 225COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003451-171(655-01-011896-163) DATE : 13 février 2018 CORAM :LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINEREQUÉRANTE – poursuivantec.
JEAN-ROBERT BARBEAU TALBOTINTIMÉ – accusé ARRÊT [1] La Poursuite se pourvoit en appel de la sentence rendue le 18 octobre 2017 par la Cour du Québec, district de Baie-Comeau,(l’honorable Michel Dionne), condamnant l’intimé à des peines concurrentes de 16 et 9 mois d’emprisonnement. [2] Lors du prononcé de la sentence, alors que le Juge envisageait d’ajouter à l’emprisonnement une ordonnance de probation, desobservations lui ont été faites de ne pas le faire compte tenu des 14 mois antérieurs de détention provisoire. [3] Les parties sont d’accord qu’il y a là une erreur à corriger par la Cour. [4] En effet, seule compte la durée de l’emprisonnement imposée par la sentence pour déterminer si le Code criminel permetl’ajout d’une peine de probation (C.cr., art. 731 (1)d)).
Voir R. c. Mathieu (2008 CSC 21 , [2008] 1 R.C.S. 723) où le juge Fishécrit pour la Cour : [17] Aussi, je partage l’avis du juge Beauregard de la Cour d’appel dans l’affaire Monière voulant que « la détention provisoire nefait pas
partie de la peine, mais n’est qu'un facteur dont le juge tient compte pour déterminer la peine » ([2007] J.Q. no 1539 (QL), 2007QCCA 309, par. 18). Il en résulte qu’une peine de moins de deux ans ne se transforme pas, pour l’application de l’al. 731(1)b), en unepeine de plus de deux ans du simple fait que le juge du procès, en infligeant la peine de moins de deux ans, a pris en compte la périodedéjà passée sous garde par suite de l’infraction. […] [19] Manifestement, les termes « emprisonnement maximal de deux ans » employés par le législateur à l’al. 731(1)
b) renvoient donc àla peine infligée lors de la sentence, peine que le tribunal détermine, le cas échéant, après avoir pris en considération la période passée endétention provisoire. [5] En outre, les parties proposent d’un commun accord d’ajouter à la peine d’emprisonnement une ordonnance de probation d’unedurée de 18 mois aux conditions consignées dans le formulaire ci-joint. [6] La Cour considère cette proposition raisonnable. [7] Le 12 décembre 2017, la Cour (l’honorable Jacques J. Levesque, j.c.a.) a « déféré la requête pour permission d’appeler ».
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [9] ACCUEILLE l’appel de la sentence à la seule fin d’ajouter à la peine imposée une ordonnance de probation de 18 mois auxconditions consignées dans le document ci-joint; [10] ORDONNE à l’intimé de signer ce document dans les meilleurs délais.
PAUL VÉZINA, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Pascale Gaudette Procureure aux poursuites criminelles et pénalees Pour l’appelante Me Jean-Rock Genest Jean-Rock Genest, avocat inc. Pour l’intimé
Loading document…